‹ Précis de procédure civileChapitre 236 sur 304 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

995. Nous avons déjà noté* le rôle particulier joué par le président du tribunal civil, comme juge des référés par application des articles 806 et suivants du Code de procédure civile. Le Code n'a paru faire qu'une place très restreinte à celle procédure, qui, dans la pratique des affaires, a pris une importance très grande, à Paria et dans les grandes villes tout au moins.

Il y a lieu à référé : « Dans tous les cas d'urgence ou lorsqu'il s'agira de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire ou d'un jugement » (art. 806). La pratique a, sur ce texte, imaginé deux procédures : les référés sur placet, et les référés sur procès-verbaux. Ces derniers se réfèrent, surtout, aux procédures des saisies; or, tout ce qui concerne l'exécution ne rentre pas dans le cadre de cet ouvrage ; nous traitons de ces référés dans notre livre relatif aux voies d'exécution ^ Les règles générales de compétence qu'il faut

* Suprà, n° 20.

2 V.Cézar-Bru, Théorie et pratique des voies d'exécution^l^ édition, 1909.

d'abord déterminer sont, néanmoins, applicables dans l'un et l'autre cas.

996. 1° Compétence. — Le président du tribunal civil seul est compétent en référé : le juge de paix, le président des prud'hommes, le président du tribunal de commerce ne le sont pas ^ Mais le président du tribunal civil est compétent pour statuer en référé sur des affaires de la compétence du juge de paix ou du tribunal de commerce. Ceci a été vivement discuté. La rapidité de la procédure devant ces deux juridictions rendrait, dit-on, le référé inutile et le président serait incompétent ratione mate- Tiœ. Il est inexact que le président soit incompétent ratione materiee^ puisque l'article 806 lui accorde compétence dans tous les cas d'urgence, plus spécialement sur les difficultés d'exécution d'un jugement, ce jugement serait-il rendu par un tribunal de commerce, car le texte ne distingue pas. Alors pourquoi le président serait-il incompétent à propos d'un acte de 'Commerce^ s'il y a urgence'^. « En tant qu'il statue en référé, le « président du tribunal n'est pas plus un juge civil qu'un juge « commercial : la cause de sa compétence ne réside plus dans « la nature civile de l'affaire, mais dans le caractère d'ur- « gence du procès^ ». La procédure des référés est en outre plus avantageuse et plus expéditive encore que la procédure commerciale ou en justice de paix. L'opposition est impossible, l'exécution provisoire est de droit, et peut, même, être poursuivie sur minute. L'appel peut en être interjeté immédiatement et doit l'être dans un plus bref délai.

997. La compétence du président est limitée par un principe capital en matière de référé : les ordonnances rendues par le président ne peuvent préjudicier au principaP. Non pas que l'ordonnance ne puisse pas causer un préjudice à l'une des deux parties. Mais la décision prise, ou la mesure ordonnée par le président doivent laisser intacte la décision définitive à prendre sur le fond même du droit. 11 n'en faut pas conclure davantage, comme on le dit quelquefois, que ces ordonnances n'ont pas autorité de chose jugée : elles l'ont, mais au même titre qu'une décision provisoire. Le juge des référés ne pourrait, donc, pas interpréter les termes d'un contrat, ordonner la résiliation d'un

^ V. sur la compétence du président du conseil de préfecture, la loi du 22 juillet 1889.

' Glasson, Précis de procédure civile^ 1. 1, p. 322. » Art. 809.

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bail ou le déclarer valable^. Il ne peut pas prononcer la condamnation aux dépens'.

998. Celte compétence existe toutes les fois qu'il y a urgence. On ne peut que donner des exemples des difficultés très nombreuses portées en référé : apposition ou levée de scellés; inventaires ; contestations entre propriétaires el locataires au sujet de réparations, de faits de jouissance, de pose d'enseignes ou écriteaux, de visite des lieux après congé; nominations d'administrateurs, de séquestres, de gardiens ; demandes par une femme en instance de séparation de corps ou de divorce, de changement de résidence, etc., etc. Les magistrats et les parties ont une tendance très marquée à étendre, de plus en plu«5, la compétence; notamment, le juge des référés, à Paris et dans d'autres villes, nomme un expert pour faire certaines constatations urgentes, étant donné un état de fait susceptible de disparaître rapidement. H ne faut pas se dissimuler que cette pratique est en contradiction avec la jurisprudence qui refuse aux tribunaux le droit d'ordonner des mesures d'instruction in futurum : il semble bien que le président ne devrait pas avoir plus de droits que le tribunal. Les services considérables rendus à la pratique par cette façon de procéder permettent de faire abstraction de ces difficultés purement théoriques et d'ailleurs un peu excessives.

999. 2" Procédure du référé^. — Le référé s'introduit par une assignation ordinaire. On dit, habituellement, qu'elle peutêtre donnée au jour fixé par le règlement du tribunal pour la tenue des audiences de référé, une fois par semaine : de telle sorte que le demandeur peut assigner pour ce jour-là, pourvu qu'un jour franc soit accordé au défendeur. Mais en cas d'extrême urgence, on peut adresser requête au président pour être autorisé à assigner même d'heure à heure, en son hôtel, et fût-ce un jour férié. Le président serait, même, valablement saisi, si on avait assigné, sur l'heure, en son hôtel, sans sa permission, si l'adversaire consent à se présenter et, bien entendu, aussi, si le président consent à juger.

L'affaire vient à l'audience sur un placet rédigé par l'avoué,

' Lyon, 2 mai i883 (D. 84. 2. 39). Paris, \0 nov. i87i (D. 72. 5. 379). Paris, 28 août 1874 et 24 avr. 1877 (D. 78. 2. 177).

2 Cass., 10 juin 1898 (D. 98. 1. 536 et S. 99. 1. 20).

3 Nous ne nous occuperons ici, je le rappelle, que de la procédure du référé sur placet, la procédure du référé sur procès-verbaux d'exécution ne faisant pas directement partie du cours ordinaire de procédure.

comme pour une affaire soumise au tribunal : il n'y a pas de mise au rôle; et, du moins à Paris, le greffier perçoit à la place un droit de visa de 0 fr. 30. A chaque placet reçu par lui, le greffier donne son numéro et le référé est appelé à l'audience dans cet ordre. Le président, assisté du greffier, juge en audience publique. Le défendeur peut se présenter en personne ou se faire représenter par un mandataire, un avocat ou un avoué : le ministère de celui-ci n'est pas obligatoire. Si le défendeur ne se présente pas, le président rend une ordonnance de défaut, mais le plus souvent, cependant, il attend la fin de l'audience, il fait procéder à un réappel et jusqu'à ce moment le défendeur peut se présenter. Les parties peuvent déposer des conclusions écrites qui ont l'avantage de mieux préciser leurs prétentions; mais elles peuvent être orales.

1000. 3° Résultats du référé. — Si le président repousse la demande, il rend une ordonnance disant qu'il n'y a pas lieu à référé. S'il la déclare admissible, il rend une ordonnance contenant les mesures à prendre. Elle est exécutoire de plein droit par provision et sans caution, à moins que le président n'ait ordonné qu'il en serait fourni une.

1001. Pour exécuter l'ordonnance, il faut la lever. Habituellement l'avoué rédige les qualités et les remet au greffe. Le greffier les annexe au dispositif de l'ordonnance et délivre l'expédition revêtue de la formule exécutoire. Remarquons que les qualités ne sont pas signifiées, car le défendeur n'a pas, nécessairement un avoué.

Les qualités pourraient être rédigées à l'audience même et remises au président qui signerait immédiatement la minute, et le greffier pourrait, le jour même ou le lendemain, délivrer la grosse. Enfin, dans des cas de toute extrême urgence, le demandeur peut demander l'exécution sur minute. Celle-ci est, alors, sur-le-champ, rédigée sur timbre et, souvent, par l'avoué luimême, à l'audience, signée par le président et délivrée au demandeur qui l'exécute, même avant de la faire enregistrer. L'exécution réalisée, la minute est enregistrée et rétablie au greffe.

1002. L'ordonnance doit toujours être signifiée avant d'être mise à exécution, mais elle est signifiée en tête de l'acte d'exécution et en même temps que lui.

1003. 4" Voies de recours, — S'il y a eu défaut, l'opposition est impossible*. Toutes les autres voies de recours sont

Art. 890.

admises contre les ordonnances de référé. Les règles ordinaires doivent ôlre suivies pour les conditions d'admissibilité et de recevabilité de ces recours.

1004. Seul, l'appel exige les précisions suivantes. Il est possible dès le len lemain de l'ordonnance, et il doit être interjeté dans la quinzaine franche de la signification de l'ordonnance de référé. Ce délai s'augmente à raison des distances ^ L'appel n'est pas porté devant le premier président, mais devant la Cour d'appel. Elle statue suivant la procédure sommaire et, toujours, en accordant un lourde faveur. L'appel n'est pas suspensif puisque l'ordonnance est exécutoire par provision, de plein droit et sans décision spéciale sur ce point du président.

^ V. en ce sens, Glasson, Précis^ p. 330.

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