‹ Précis de procédure civileChapitre 237 sur 304 · DES ORDONNANCES SUR REQUÊTE · texte numérisé non relu

DES ORDONNANCES SUR REQUÊTE

1005. La pratique rencontre, souvent, des circonstances dans lesquelles il est urgent et nécessaire pour une partie d'obtenir une permission, de faire un acte à l'insu de son adversaire, et rapidement, pour sauvegarder ses droits. Pourvu qu'il s'agisse de mesures conservatoires, ne portant aucun préjudice aux tiers, on y parvient par la procédure des ordonnances sur requête.

1006. L'avoué adresse au président du tribunal civil une requête contenant l'exposé des faits et des raisons justificatives de l'autorisation réclamée, sur timbre et dans la forme ordinaire des requêtes dont nous avons donné plusieurs modèles. L'avoué prépare l'ordonnance au bas de la requête. Cette ordonnance, à moins de permission spéciale du président, doit être enregistrée avant toute exécution.

1007. Il est difficile d'énumérer toutes les hypothèses dans lesquelles peut intervenir une ordonnance de ce genre : nous ne pouvons donner que des exemples, quelques-uns autorisés par la loi elle-même : demandes d'autorisation d'assigner à bref délai ; de nomination de séquestre ou d'expert en l'absence d'un contradicteur; autorisation d'assigner en matière de divorce ou de séparation de corps; demande d'envoi en possession. Dans la procédure d'exécution : les demandes d'autorisation de pratiquer les saisies conservatoires, de vendre le mobilier d'une succession, etc., etc. Le juge peut toujours suppléer à l'insuffisance de la loi pourvu qu'il y ait urgence et intérêt.

1008. Le président statue par voie de procédure gracieuse.

736 PRÉCIS DE PHOGÉDUHE.

Donc, il n'y a aucun recours contre son refus : ce recours serait d'ailleurs sans grande utilité, car le retard qu'il entraînerait ferait perdre à la mesure demandée le plus clair de son utilité.

1009. Mais il serait dangereux que la décision du président prise sans entendre l'adversaire, ne fût susceptible d'aucun recours. Lequel employer? Il est d'abord possible à l'adversaire, sans attaquer l'ordonnance elle-même, de porter devant le tribunal la discussion de la mesure autorisée et prise et de la faire retirer : l'ordonnance, en effet, nous l'avons dit, ne peut engager le fond.

Contre l'ordonnance même, il n'y a pas place pour l'opposition. La possibilité de l'appel est contestée : certaines cours l'admettent, d'autres le déclarent impossible. Dans tous les cas, ce serait bien long. Le président de Belleyme a imaginé le biais suivant qui est employé depuis. Le président, en accordant son ordonnance, la subordonne à cette condition qu'il lui en sera référé en cas de difficulté. L'adversaire, qui croit devoir se plaindre, le fait donc par la voie rapide du référé et il peut obtenir le retrait de la mesure demandée. Si l'ordonnance est maintenue, il a, encore, la ressource d'en appeler comme de toute ordonnance de référé. La Cour de cassation a admis la validité de ce procédé, mais à la condition que le référé soit introduit avant l'instance au principal'.

1010. La pratique des ordonnances sur requête s'est également introduite devant les tribunaux de commerce. Le président autorise à assigner, à bref délai et d'heure à heure, il autorise les saisies conservatoires, et même, en cas d'urgence, la saisie des effets mobiliers. Il nomme des commissaires de sociétés, si l'assemblée générale n'a pas procédé à leur nomination, des experts ou des arbitres. Il intervient, souvent, aussi, à l'occasion du transport de marchandises dont le destinataire refuse de prendre livraison. Il nomme un ou plusieurs experts pour constater l'état des marchandises, il ordonne leur dépôt, ou la mise sous séquestre, et au besoin la vente des objets sujets à dépérissement et même de toute espèce de marchandises jusqu'à concurrence du prix de transport. Il intervient, encore, en cas de

^ Aussi, à Paris, le président n'autorise à saisir-arrêter que sous cette réserve que la dénonciation de la saisie ne sera pas faite avant le cinquième jour.

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