RÈGLES RELATIVES A LA FORME DES ACTES
noncées que dans les cas déterminés par la loi ; elles nesont pas arbitraires : la loi n'en a pas, sans doute, déterminé le maximum et le minimum, mais le minimum qu'elle a fixé ', sert, en même temps, de maximum. Les actes des officiers ministériels qui ont donné lieu à une amende restent également, quoi qu'il arrive, à la charge de ceux qui les ont faits \
312. 3° Déchéances. — La déchéance est la perted'un droit faute de l'exercer dans le temps prescrit par la loi ou d'accomplir les formalités nécessaires pour le conserver ^ Si on peut dire, en principe, pas de nullité sans texte, on ne peut pas dire pas de déchéance sans texte : il n'y a pas, sur ce point, de disposition semblable à celle qui régit les nullités, et, par conséquent, rien n'empêche de prononcer une déchéance que la loi n'aurait pas formellement édictée; mais il serait abusif d'attacher cette peine à des prescriptions dont l'importance ne motive pas tant de rigueur : c'est l'esprit de la loi qu'il faut consulter pour déterminer la sanction de chacune d'elles. Il faut rechercher, ici encore, en fin de compte, si un délai ou une formalité sont substantiels et d'ordre pubUc.
Les délais des recours contre les jugements et ordonnances emportent déchéance, sans que la loi ait besoin de le dire exprès-, sèment ; ils ont, en effet, pour but d'assurer la stabilité de la chose jugée en restreignant le temps pendant lequel on peut la remettre en question. Il en est autrement des délais d'instruction qui ne servent qu'à presser l'expédition des affaires : leur expiration n'entraînedéchéance qu'en vertu d'untexte formel ;àdéfaut de texte, la partie adverse a, seulement, ledroit dépasser outre. On sera donc déchu, après le temps fixé par la loi, du droit d'appeler, de former opposition ou de se pourvoir en cassation, et la partie qui a obtenu le jugement attaqué pourra écarter par une fin de non recevoir le recours tardivement formé ; au contraire, on pourra signifier des défenses, même après les délais fixés par la loi^ tant que la partie adverse n^aura pas, en poursuivant l'audience, pris acte de l'expiration de ces délais \
Les déchéances constituent des fins de non recevoir qui peuvent être opposées en tout état de cause.
1 Ex. art. 244, 246, 374, 390, 513, 516 et 1039.
^ On l'appelle forclusion [exclusio a foro) dans le cas des articles 660, 664 et 756.
♦ Art. 79.