‹ Précis de procédure civileChapitre 57 sur 304 · RÈGLES RELATIVES A LA FORME DES ACTES · texte numérisé non relu

RÈGLES RELATIVES A LA FORME DES ACTES

être fait clans an certain délai et que ce délai soit expiré'; 4) la perte du droit que cet acte avait pour but de conserver s'il est trop tard pour le refaire utilement; la demande en justice n'interrompt, en effet, la prescription, que lorsqu'elle est valable ^ ; elle s'accomplira donc si l'exploit d'ajournement est déclare nul et si le temps fixé par la loi est révolu avant qu'on ait pu le recommencer. Les conséquences de la nullité sont donc rigoureuses.

Mais la loi les atténue en disposant que les actes des officiers ministériels ne peuvent être déclarés nuls, si la nullité n'en est pas formellement prononcée par un texte ^ ; on coupe court, ainsi, à l'arbitraire, sans prodiguer la nullité qui serait souvent hors de proportion avec l'irrégularité commise. Ce principe ne s'applique, cependant pas, d'une façon absolument rigoureuse. Il ne nomme pas les actes qui relèvent du ministère des juges et de leurs auxiliaires (jugements, ordonnances, rapports, descentes sur lieux, interrogatoires, expertises, etc.), mais seulement les actes des officiers ministériels qui concourent à l'administration de la justice, c'est-à-dire les avoués et les huissiers. Les conditions de fond d'où dépend la validité de ces actes (intérêt, qualité, capacité du requérant et compétence de l'officier ministériel) sont indépendantes du principe et subordonnés à leurs règles propres. Enfin, et surtout, les formalités substantielles, c'est-à-dire d'ordre public,, ou sans lesquelles un acte ne peut remplir sa fonction, sont au-dessus de cette règle, en ce sens que leur violation entraîne la nullité de l'acte, alors même qu'aucun texte ne la vise ni ne la prononce. Par exemple, la signification d'un exploit pendant la nuit, ou la substitution d'un huissier choisi par la partie à celui que le tribunal a commis ou devait commettre, emportent nullité, malgré le silence de la loi, car on ne peut admettre la validité d'un acte fait au mépris d'une loi

^ Par exemple : {° le défendeur assigné à huitaine doit constituer avoué dans ce délai à peine des conséquences du défaut; la constitution nulle est réputée non avenue, et, si le demandeur se iiâte de prendre défaut avant quelle ait pu être renouvelée, le défendeur est jugé et, probablement, condamné par défaut; 2° les actes d'appel et d'opposition, les assignations en requête civile et les requêtes introductives de pourvoi en cassation ne comptent pas s'ils sont nuls, et, s'ils ne peuvent être renouvelés à temps, les jugements qu'on se proposait d'attaquer deviennent définitifs.

^ C. civ., art. 2247.

3 Art. 1030.

214 PRÉCIS I)E PilOGÉDLRE.

d'ordre public ou par un fonctionnaire qui n'tst plus qu'un sinnple particulier dès qu'il agit sans pouvoir. De même, encore, il y a dans les actes de procédure des énonciations tellement nécessaires que, sans elles, le but de ces actes serait manqué, comme l'indication du demandeur et du défendeur par qui et contre qui l'acte est fait : le défendeur ne peut savoir à qui l'exploit s'adresse s'il n'y trouve pas son nom, ni qui le lui envoie s'il n'y lit pas le nom du demandeur ; l'absence d'une pareille énonciation et les inexactitudes qui s'y rencontrent entraînent, donc, la nullité de l'acte, quand même la loi aurait omis de la prononcer.

311. 2** Peines pécuniaires, — Elles se présentent sous un triple aspect. Les actes nuls des officiers ministériels restent à leur charge, engagent leur responsabilité et les exposent quelquefois à l'amende ^ Tout d'abord, ils restent à leur charge, c'est-à-dire, ils n'en peuvent exiger le coût, ni de leurs clients, ni de la partie adverse, quand même celle-ci aurait perdu le procès dans lequel ces actes ont été faits ^ En second lieu, ils en sont responsables, c'est-à-dire, ils sont passibles de dommages-intérêts envers les personnes auxquelles cette nullité a causé un préjudice, et spécialement envers leurs cUents dont l'acte aurait sauvegardé les intérêts et conservé les droits s'il avait été valable ^ Enfin, des amendes sont quelquefois prononcées contre les officiers ministériels qui ont fait un acte nul ou qui ont contrevenu à la loi *. Ces amendes n'ont pas de caractère pénal : les tribunaux civils seuls les prononcent, et les théories du non-cumul des peines, de la récidive, des circonstances atténuantes et de la complicité leur sont, par conséquent, inappUcables. Deux règles essentielles leur sont, toutefois, communes avec les peines criminelles : elles ne peuvent être pro-

^ Sans préjudice des peines disciplinaires (art. 1031).

2 Art. 71 et 1031.

8 Ibid.

* Art. 1030. L. 25 mai 1838, art. 18. D'autres amendes que celles prévues au texte peuvent être prononcées : 1" contre les parties qui ont négligé d'accomplir certaines formalités (Art. 56 et 276), formé ou contredit témérairement certaines demandes (Art. 263, 246, 374 et 390), ou attaqué, en vain, certains jugements (Art. 471, 479, 503, 513 et 516; règl. 28 juin 1738, !''« part., tit. 4, art. 25 et 35) ; 2° contre les témoins régulièrement assignés qui ne se sont pas présentés en temps utile (Art. 263 et 264); 3° contre les fonctionnaires publics qui ont refusé de viser les exploits dont ils devaient recevoir la signification (Voy. suprà, n° 280).

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