‹ Précis de procédure civileChapitre 93 sur 304 · REQUÊTE AUX FINS D'INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES · texte numérisé non relu

REQUÊTE AUX FINS D'INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES

A Messieurs les président et juges du tribunal civil de. . . M^. . . (demandeur) Ayant M«. . . pour avoué constitué plaidant contre M'\ . . défendeur) ayant M^. . . pour avoué constitué a l'honneur de vous exposer :

Que, à l'occasion de la demande introduite par lui devant votre tribunal par exploit de M«. . . huissier à... en date du. . . et tendant à. . . [objet de la démande),

Il a intérêt à recourir, en conformité de l'art. 324, C. proc. civ., à l'interrogatoire sur faits et articles de son adversaire.

Il vous prie, en conséquence, de commettre l'un de Messieurs les juges du tribunal pour procéder à cet interrogatoire, et de l'autoriser à faire interroger par lui M^ . . sur les faits suivants, et au besoin sur tous autres que M'" le juge commis à l'interrogatoire estimerait utiles dans la cause.

1°. . . 2**. . . S'». . . [énoncer les faits).

Le. . ., Signature de l'avoué :

Coût : (art. 79 du tarif), 12, 13 fr. 50, 15 fr. et en plus le timbre, 1 fr. 20 pour évaluation.

' Art. 325. D. 16 tévr. 1807, art. 79, § 1. Discours du tribun Périn au Corps législatif (Locré, t. XXI, p. 625).

3<0 PliKCIS ])K PKOCKDIJHK.

(le son refus, oA renvoie l'araire à l'auJience où ses objections seront débattues.

Le jugement qui ordonne rinterrogaioireestsignifié, au moins vingt-quatre heures d'avance, à la partie qui doit le subir. Le jugement ainsi signifié contient l'indication des faits sur lesquels la partie sera interrogée; elle peut donna l'avance préparer ses réponses. Cette signification est faite par un huissier commis, à personne ou à domicile, et contient assignation à comparaître à jour et heure fixes devant le magistrat chargé de l'interrogatoire, à savoir le président du tribunal, un juge du siège par lui commis, ou un autre magistrat désigné par une commission rogatoire. Dans ce dernier cas, c'est celui-ci qui fixe les jour et heure de l'interrogatoire et les indique au bas de Tordonnance qui l'anommé; ces deux ordonnances sont signifiées avec le jugement qui prescrit l'interrogatoire.

Aux jour et heure dits, la partie se présente au siège du tribunal devant le juge assisté du greffier*; elle répond, sans prêter serment, hors la présence de son adversaire, du tribunal et du public, sur les faits contenus en la requête ou dans une note complémentaire qui peut ne pas lui être communiquée à l'avance ; et aussi aux questions que le juge peut lui adresser d'office. Elle ne peut ni se faire assister d'un conseil, ni s'aider d^un projet de réponse écrite.

Il est dressé procès-verbal de ses déclarations ou de son refus de répondre. Le greffier lui lit ce procès-verbal, et le juge l'interpelle de déclarer si elle a dit la vérité, si elle persiste dans ses réponses, et si elle n'a rien à y ajouter. Ses additions, si elle en fait, donnent lieu aux mêmes formalités. Elle signe le procèsverbal, ou bien il est fait mention qu'elle ne sait, ne peut ou ne veut signer.

Si elle ne comparaît pas aux jour et heure qui ont été fixés, il en est dressé procès- verbal ; si elle justifie d'un empêchement légitime, le juge peut lui indiquer un autre jour, sans nouvelle assignation.

La partie qui veut faire usage de l'interrogatoire le signifie ; aucune des deux ne peut le discuter par écrit^

432. ^^ Résultats possibles de ce moijen d instruction. — Ils dépendent absolument de l'attitude de la partie qui doit subir

* A moins qu'à raison d'un enapêchement légitime ils ne se transportent auprès d'elle.

2 Art. 325 et suiv.

l'interrogatoire. 1) Si elle nie les faits sur lesquels elle est interrogée, la preuve n'est pas faite et les choses restent entières. 2) Avoue-t-elle ces faits, la preuve est acquise, à moins que Taffaire ne suit de celles où l'aveu n'entraîne pas forcément la condamnation et n'est qu'un renseignement livré à l'appréciation du juge. 3) Ses réponses ne sont-elles pas explicites, on les consigne au procès-verbal, et elles servent de commencement de preuve par écrit et, par conséquent de point de départ pour arriver à la preuve testimoniale. 4) Si elle ne comparaît pas, ou refuse absolument de répondre, le tribunal n'est pas tenu de considérer les faits comme avérés, et ne peut même le faire que dans les cas où l'aveu fait pleine foi. 5) Si elle refuse de répondre, en contestant qu'on ait le droit de l'interroger, cet incident est renvoyé à l'audience*.

433. Critique. — Ce mode d'instruction a deux graves défauts : il ne porte que sur des questions connues d'avance, et auxquelles la partie a le temps de préparer des réponses mensongères. Le tribunal n'en connaît les résultats que par le procès-verbal que le juge-commissaire lui communique, et l'attitude de la partie, sa fermeté ou ses hésitations, sa franchise ou ses réticences sont des éléments d'appréciation perdus pour lui.

434. 4° Du cas ou le tribunal ordonne F interrogatoire d'une administration publique. — Les administrations publiques dont l'interrogatoire est ordonné sont tenues de nommer un représentant; les questions sont communiquées à l'administration publique qui donne à son mandataire un pouvoir spécial dans lequel les réponses qu'il devra faire seront expliquées et affirmées véritables : sinon, les faits pourront être tenus pour avérés^. Cet interrogatoire sui generis, auquel la personne questionnée ne peutfaire que des réponses dictées d'avance, est encore plus défectueux que celui des simples particuliers; car, si une partie ne doit être liée que par les déclarations qu'elle a préalablement autorisées, il vaudrait, tout autant, qu'elle les signifiât par écrit. Il est vrai qu'on peut interroger ce mandataire sur les faits qu'il connaît personnellement; mais ses réponses ne font pas pleine foi, car il n'a pas reçu le pouvoir de faire des aveux, et ne valent même pas comme un témoignage proprement dit,

» Art. 330.

3 Art. 336.

312 PRI^'CIS diî: phocéduiœ.

car on n'y a pas observé les formes spéciales de l'enquête : le juge y aura « tel égard que de raison* ».

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