‹ Précis de procédure civileChapitre 92 sur 304 · INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES · texte numérisé non relu

INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES

428. Le tribunal ne peut l'ordonner d'office^ mais il jouit d'un pouvoir à peu près discrétionnaire pour l'accorder, ou le refuser, lorsqu'il est demandé.

1° Dans quel cas il peut être ordonné, — Il peut l'être sur toute matière, entre toutes parties et en tout état de cause sous les seules restrictions qui suivent\

1) Les parties peuvent être interrogées en toute matière, quand même leur aveu ne sufflrait pas à les faire condamner; par exemple, un époux dans une demande en séparation de corps, une femme dans une recherche de maternité naturelle. Les seuls faits sur lesquels l'interrogatoire ne puisse rouler sont : a) ceux dont la preuve est interdite, comme l'existence

{ L'article 246 s'exprime ainsi; « Une amende qui ne pourra être moindre de 300 francs », mais toutes les amendes sont fixes, et, chaque fois que la loi s'exprime ainsi, ie chiffre minimum sert en même temps de maximum.

2 Art. 246 à 248.

308 PliKCIS DK PliOCEULlU:.

d'une paternité naturelle, d'une filiation adultérine ou incestueuse, ou d'un droit éteint par prescription; b) ceux dont la preuve ne peut ôtre administrée que suivant les formes particulières qu'il n'est point permis d'éluder, comme l'inscription de faux; c) ceux qui ne sont point personnels à la partie interrogée, car elle ne pourrait en déposer que comme témoin, et aucun témoignage ne peut être reçu en dehors des formes de l'enquête auxquelles la loi a, comme on le verra aux n°' 451 et suivants, des raisons particulières de tenir expressément.

2) Toute partie peut être soumise à l'interrogatoire, qu'elle soit partie principale, intervenante ou seulement intéressée dans la cause, sans y être directement partie. On peut donc interroger :

a) un mari qui ne paraît au procès que pour autoriser sa femme;

b) une femme, commune en biens, qui, quoique représentée par son mari dans les affaires relatives aux biens communs, a un intérêt suffisant dans les procès qui s'y rapportent, pour qu'on la traite comme si elle y était partie, et peut connaître assez bien l'administration de la communauté pour fournir d'utiles renseignements.

429. Il n'y aque les incapables qu'on ne puisse pas interroger sur faits et articles, lorsqu'il s'agit d'intérêts dont ils n'ont pas la libre disposition : on interrogera, donc, un mineur émancipé sur les faits relatifs à Tadministralion de ses biens, mais on ne le provoquera pas à des aveux de nature à lui faire perdre des droits auxquels il lui est interdit de renoncer. On pourra, cependant, interroger, sur tous les faits du procès, la femme mariée autorisée à ester en justice, car l'autorisation dont tille est pourvue la relève de son incapacité pour tout ce qui regarde la direction du procès, et permet d'employer, vis-à-vis d'elle, les mêmes mesures d'instruction qu'à l'égard de toute autre partie.

Quant aux tiers, il va de soi qu'ils ne peuvent être interrogés sur faits et articles, et que leur témoignage doit être reçu suivant les formes prescrites en matière d'enquête.

430. 3) L'interrogatoire peut être ordonné en tout état de cause, c'est-à-dire jusqu'à la clôture des débats : le tribunal aurait, même, le droit de les rouvrir à cet effet, s'il jugeait l'instruction insuffisante, et cette mesure propre à la compléter utilement. Tout ce qu'exige la loi, c^est que l'interrogatoire n'amène de retard ni dans l'instruction, ni dans le jugement; circonstance de fait que le tribunal appréciera avec un pouvoir discrétionnaire.

431. 2*^ Procédure de V interrogatoire. — Il se demande par une requête <^^^ contenant, comme l'indique son nom, l'indication des faits sur lesquels on veut qu'il porte. H s'ordonne par un jugement rendu à l'audience, mais auquel la partie dont l'interrogatoire est demandé n'est pas appelée*. La partie n'est donc admise, ni à discuter les faits articulés, ni à plaider que la nature du procès, sa propre incapacité ou sa situation dans Tinslance s'opposent à l'interrogatoire. Le tribunal ne peut pas provoquer, d'offlce, un débat sur ces divers points. Et, par suite, la partie dont l'interrogatoire est ordonné ne peut attaquer le jugement, ni par l'opposition, car, n'ayant pas dû y être appelée, ellene peut dire qu'il ait été rendu par défaut ; ni par l'appel, car elle instituerait, ainsi, le débat que la loi s'est proposé d'écarter. Elle ne peut que refuser de répondre à l'interrogatoire en alléguant qu'un obstacle de droit s'y oppose, ou que les faits articulés ne sont pas pertinents; le juge dresse procès-verbal

(A) Formule 30.

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