‹ Précis de procédure civileChapitre 95 sur 304 · SERMENT · texte numérisé non relu

SERMENT

436. Le serment qu'une partie défère à l'autre ou que le tribunal défère à l'une d'elles, pour en faire dépendre la solution du procès ou le montant de la condamnation \ fait toujours naître un incident puisqu'il suppose un jugement qui l'ordonne, et cet incident se rattache à la preuve, car, tantôt le serment la rend inutile, tantôt il la complète.

437. La partie qui le défère pose, à cet effet, des conclusions qu'elle signifie dans la forme ordinaire, et dont le tribunal se borne à lui donner acte, si le droit de déférer le serment

» Art. 336.

* Art. 119.

* C. civ., art. 1357 et suiv.

n'est pas contesté^^^ Dans le cas contraire, un jugement l'ordonne ou déclare qu'il n'y a pas lieu de le prêter, car il n'y a qu'un jugement qui puisse mettre légalement une partie dans la nécessité de prêter serment, de le déférer ou de succomber, et nous avons dit, au n° 341, que c'est l'impossibilité pour le juge de paix de rendre un jugement quelconque à l'audience de conciliation qui empêche le serment, s'il y est déféré, d'être un serment judiciaire. S'il est déféré d'office par le tribunal, un jugement est toujours nécessaire pour ordonner qu'il sera prêté.

Ce jugement doit énoncer, à peine de nullité, les faits sur lesquels le serment sera reçu : cette formalité est indispensable pour fixer le débat, et avertir l'autre partie des points sur lesquels elle va être appelée à prêter serment : à elle, maintenant, de s'interroger et de voir si elle est assez sûre d'elle-même pour jurer en toute sécurité de conscience. Si elle est présente, qu'elle se déclare prête à jurer et que son adversaire soit également

(A) Formule 31.

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