‹ Précis de procédure civileChapitre 96 sur 304 · DÉLATION DE SERMENT · texte numérisé non relu

DÉLATION DE SERMENT

Conclusions pour M' [désignation du demandeur) Siyaini M* . . » pour avoué.

Contre M' {désignation du défendeur) ayant M® . . . pour avoué.

Attendu : . . .{énoncer les motifs qui justifient la délation du serment — et par exemple la circonstance que le défendeur a invoqué la prescription {art. 2273, C. civ.), et que, dans ce cas, la loi prévoit la délation du serment {art. 2275, C. civ.).

Parées motifs, plaise au Tribunal,

Donner acte au concluant qu'il défère le serment à M'' . . .

Et qu*il le lui défère en ces termes précis : Vous jurez que. . . . {être très précis sur les termes de la délation, et sur les faits dont il est fourni serment, car le jugement doit les rappeler, art. 120, C. proc).

Ordonner que le serment sera prêté à l'audience du. . ., ou telle autre qu'il plairait au tribunal de désigner.

Et, en cas de non-prestation du serment à cette audience, allouer au concluant ses précédentes conclusions au fond.

Coût : (comme pour les conclusions ordinaires, 2 fr. 25, 2 fr. 70, 3 fr. V. formule 21).

Signature du client :

Signature de l'avoué :

Signification.

314 PRÉCIS DE PHOCKDLIRE.

présent, le serment est prêté séance tenante; clans le cas contraire, le jugement (ixe à trois jours au moins, avec augmentation de distance, le délai dans lequel il sera prêté. Il est signifié à la partie qui doit le prêter et à son avoué ; la partie qui Ta déféré somme son adversaire par acte d'avoué de venir prêter le serment et est également sommée par acte d'avoué à avoué d'assister à la preslation^^^

438. Il est prêté à l'audience, à moins que le tribunal, ayant égard à l'âge, à la santé ou à l'éloignement de la partie, ne lui ait permis de le prêter à l'audience du tribunal ou du juge de paix de son domicile, ou même chez elle en présence d'un juge de ce tribunal ou du juge de paix et du greffier. Elle le prêle en personne, Tautre partie présente ou dûment appelée. La loi n'a soumis la prestation de serment à aucune forme particulière, et la seule qui soit vraiment substantielle consiste à dire : « Je « le jure ». Les autres formalités — se tenir debout, ôter son gant, lever la main droite — sont des usages respectables, mais dont l'observation n'est pas sacramentelle et dont l'omission n'entraîne pas nullité.

Incident relatif à la preuve testimoniale. Enquête.

439. Lorsque la preuve par témoins est admissible, elle n'est valablement administrée que suivant les formes particulières d'une p»^océdure qu'on appelle enquête. Elle peut avoir lieu dans deux circonstances différentes. Le tribunal peut l'ordonner, d'office, pour s'éclairer; il jouit, à cet égard, d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire, et la partie qui, mise ainsi en demeure de produire ses témoins, s'y refuserait ou tarderait à le faire s'exposerait à voir rejeter ses allégations comme non avenues et les faits par elle affirmés comme inexistants. Toute partie peut demander l'enquête sans écriture ni requête, par un simple

(A) Formule ordinaire des actes d'avoué à avoué portant : sommation de comparaître pour prêter serment ou d'assister, si bon lui semble, à la prestation de serment.

acte d'avoué à avoué, ou même par des conclusions prises verbalement à la barre. Elle y articule ^^\ c'est-à-dire qu'elle y énonce, article par article, et en termes précis les faits qu'elle demande à prouver par témoins; elle y somme l'adversaire de reconnaître ces faits ou de les dénier dans les trois jours, et lui donne avenir à l'audience où il verra, suivant les cas, ordonner la preuve par témoins des faits qu'il nie, ou déclarer vrais ceux qu'il ne nie pas. Si le demandeur veut en prouver d'autres, il doit demander à le faire en la même forme ; mais, dans ce dernier cas, le surplus de ses frais ne passe pas en taxe \

(A) Formule 32.

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