‹ Précis de psychiatrieChapitre 228 sur 278 · OUVRAGES A CONSULTER · texte numérisé non relu

OUVRAGES A CONSULTER

1" Périodiques. — Bulleliii officiel du ministère de L'Intérieur. 1836 à 1908; Dupont, éditeur, Paris. — Actes du Conseil supérieur de l'assistance publique. — Revue des établissements de bienfaisance et d'assistance. J885 à 1908, Berger-Levrault, Paris. — Revue philanthropique; Masson, Paris.

2" Ouvrages généraux. — Législation sur les aliénés et les enfants assistés. Ministère de ITntérieur (Berger-Levrault, 1888). — W'atteville : Législation charitable, 1843 à 1874. Rapport général au ministre de l'Intérieur sur Le service des aliénés par MM. les Inspecteurs généraux Coxst.4.ns, Lc.sieR, Dumesnil, 1874. — P. Garmer. Inlernement des aliénés, RuelT, 1898. — Vallon. La pathologie mentale au point de vue administratif, in Traité de Pathologie mentale de G. Ballet, Doin, 1903. — Sérieux. L'assistance des aliénés en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse (Rapport au Conseil général de la Seine, 1008 pages. Imprimerie municipale, Paiis, 19U3). — J.-L. MoREL. La réforme des asiles d'aliénés, l'assistance des aliénés en France, en Allemagne, en Suisse et en Belgique, Gand, 1905. — Goss\. Des modifications à apporter dans la législation française sur les aliénés (l. A. N. 1907-1908). — Daudel. La question des aliénés au point de vue législatif en France (Th. P. 1907). — De Clérambault. Le régime des aliénés en Angleterre (A, M. P. 1908). Dubief. Le régime des aliénés (Roussel, 1909). Rapports des Inspectées généraux du Ministère de l Intérieur sur l'assistance aux aliénés (Journ. officiel, 21 juillet 1911 (R, I. G.).

' Je remercie ici mon distingué collègue et excellent ami le B^ Jac- «jULN, ancien chef de clinique du professeur Pierret et médecin en chef de lasile d'aliénées de Bourg, qui a bien voulu me prêter, pour la mise au point de ce chapitre, en particulier pour tout ce qui a trait aux établissements d'aliénés et à leur personnel médical et administratif, sa précieuse collaboration.

Si l'on veut étudier en détail l'assistance des aliénés en France et à l'étranger et son évolution au cours du dernier demi-siècle, il faut lire le m.agnifique ouvrage qu'a consacré à cette importante question un de nos aliénistes les plus distingués, le Dr Sérieux, médecin en chef de l'asile de Ville- Evrard, chargé de mission en 1901 et 1902 par le Conseil général de la Seine,

Cet ouvrage, d'une documentation parfaite, est écrit avec une compétence et une impartialité remarquables. Comme toutes les précédentes études du même genre, il conclut malheureusenient que la France, après avoir été l'initiatrice en psychiatrie, s'est aujourd'hui laissée distancer considérablement à ce point de vue par les pays étrangers, en particulier par l'Allem.agne.

Parmi les plus importantes réformes constatées par lui en Allemagne, en Italie et en Suisse, Sérieux note et expose surtout les suivantes :

Subordination étroite du plan général et de la construction matérielle des établissements d'aliénés aux indications d'ordre médical;

Segmentation de ces établissements en un grand nombre de pavillons complètement indépendants, sans souci exagéré de la symétrie (asile-village ) ;

Nombre très restreint des malades dans chaque pavillon;

Différenciation de chacun de ces pavillons grâce à une organisation matérielle et morale expressément adaptée à sa destination spéciale ;

Création de petits hôpitaux urbains de traitement ;

Aménagement de quartiers de surveillance continue, de villas aux portes ouvertes, etc. ;

Grand développement donné à la colonisation des aliéfiés chroniques et convalescents avec extension de jour en jour plus grande du traitement en liberté (open-door) ;

Généralisation du traitement des psychoses aiguës par le séjour au lit ;

Réaction contre Visolement cellulaire, suppression des moyens de contention mécanique (camisole de force, entraves), non-restraint systématique ;

Création d" établissements spéciaux, de colonies pour les épileptiques, les (^ Jierveux », les idiots, les buveurs, les déments séniles, les aliénés criminels ;

Augmentation du nombre des médecins, des internes, des infirmiers, avec utilisation bien comprise de ces divers éléments du personnel médical (réforme de l'organisation du service médical) ;

Extension de V assistance familiale, des sociétés de patronage, des écoles d'infirmières ;

Création de cliniques psychiatriques autonomes ; grand développement donné à renseignement clinique des maladies mentales ; stage psychiatrique de six mois rendu obligatoire pour tous les étudiants.

Qu'on lise l'ouvrage de Sérieux, en particulier le xxviie et dernier chapitre qui le résume dans son ensen^ble et on se rendra compte de notre infériorité présente et de ce que nous devons faire pour regagner le terrain perdu.

Nous nous bornerons ici à résumer l'état de l'assistance des aliénés en France tel qu'il existe aujourd'hui.

L'assistance des aliénés comprend : !« la législation qui les concerne ; 2^ les établissements qui leur sont consacrés ; 3° la pratique de cette assistance. Nous l'examinerons successivement dans ces trois parties.

ARTICLE PREMIER

La législation qui régit en France les aliénés est constituée par la loi du 30 juin 1838.

A diverses reprises des tentatives ont été faites pour reviser cette loi. Citons notamment les projets ou rapports de Gam- UETTA et Magnin, en 1870, de Th. Poussel, au Sénat, en 1884, de Reixach, en 1890, de Lafont, en 1894, enfin de Dubief. en 1896, 1902, 1904, 1907. Ces projets, très étudiés pour la plupart et qui, sans modifier l'idée générale de la loi de 1838, excellente entre toutes, l'améliorent et la complètent sur

certains points (assistance des dégénérés et des épileptiques, des aliénés criminels, surveillance des aliénés traités à domicile, etc., etc.), n'ont encore pu aboutir, devant les Chambres, à une solution complète.

Toutefois, la Chambre des députés a voté, en janvier 1907, le projet de loi Dubief. Transmis au Sénat, il vient d'aboutir, après de longues et sérieuses études de la part de la Commission, à un important rapport de M. Paul Strauss, qui est imprimé et sur le point d'être discuté.

Vivant encore sous le régime de la loi de 1838, nous nous bornerons à la transcrire ici sans coniraientaires. La loi de 1838 est complétée par V Ordonnance royale du \% décembre 1839 portant règlement sur les établissements publics et privés, que nous reproduisons également, enfin par le Règlement officiel du service intérieur des asiles publics d'aliénés du 20 mars 1857, et par quelques circulaires, décrets et instructions du ministre de l'Intérieur (voy. Législation sur les aliénés et les enfants assistés, tome I, Berger-Levrault, 1880).

LOI DU 30 JUIN 1838 SUR LES ALIENES Titre premier. — Des établissements d'aliénés

Art. 1". — Chaque département est tenu d'avoir un établissement public, spécialement destiné à recevoir et soigner les aliénés, ou de traiter, à cet effet, avec un établissement public ou privé, soit de ce département, soit d'un autre département.

Les traités passés avec les établissements publics ou privés devront être approuvés par le ministre de llntérieur.

Art. 2. — Les établissements publics consacrés aux aliénés sont placés sous la direction de lautorité publique.

Art. 3. — Les établissements privés consacrés aux aliénés sont placés sous la surveillance de l'autorité publique.

Art. 4. — Le préfet et les personnes spécialement déléguées à cet effet par lui ou par le ministre de l'Intérieur, le président du tribunal, le procureur du roi, le juge do paix, le maire de la commune, sont chargés de visiter les établissements publics ou privés consacrés aux aliénés.

Ils recevront les réclamations des personnes qui y seront placées.

édit. 57

jQtQ ASSISTANCE DES ALIENES

et prendront, à leur égard, tous renseignements propres à faire connaître leur position.

Les établissements privés seront visités, à des jours indéterminés, une fois au moins chaque trimestre, par le procureur du roi de l'arrondissement. Les établissements publics le seront de la même manière, une fois au moins par semestre.

^RT. 0. — Nul ne pourra diriger ni former un établissement privé consacré aux aliénés sans lautorisation du gouvernement.

Les établissements privés consacrés au traitement d'autres maladies ne pourront recevoir les personnes atteintes daliénation mentale, à moins qu'elles ne &oi<ent placées dans un local entièrement séparé.

Ces établissements devront être, à cet effet, spécialement autorisés par le gouvernement, et seront soumis en ce qui concerne les aliénés, à toutes les obligations prescrites par la présente loi.

j^,,!- (}. — Des règlements d'administration publique détermineront les conditions auxquelles seront accordées les autorisations énoncées en l'article précédent, les cas où elles pourront être retirées, et les obligations auxquelles seront soumis les établissements autorisés.

Art. 7. — Les règlements intérieurs des établissements publics consacrés en tout ou eu partie au service des aliénés seront, dans les dispositions relatives à ce service, soumis à l'approbation du ministre de l'Intérieur.

Titre II. — Des placements faits dans les établissements d'aliénés

Sectio.n I. — Des placements volontaires.

\^j 8. — Les chefs ou préqwsés responsables des établissements publics et les directeur des établissements privés et consacrés aux aliénés ne pourront recevoir une personne atteinte d'aliénation mentale, s'il ne leur est remis :

1" Une demande d'admission contenant les noms, profession, âge et domicile, tant de la personne qui la formera que de celle dont le placement sera réclamé, et l'indication du degré de parenté, ou, à défaut, de la nature des relations qui existent entre elles.

La demande sera écrite et signée par celui qui la formera, et, s'il ne sait pas écrire, elle sera re»;ue par le maire ou le commissaire de police qui en donnera acte.

Les chefs, préposés ou directeurs devront s'assurer, sous leur responsabilité, de l'individualité de la personne qui aura formé la demande, lorsque cette demande n'aura pas été reçue par le maire oti le commissaire de police.

LEGISLATION lOli

Si la demande d'admission est formée par le tuteur d'un interdit, il devra fournir, à l'appui, un extrait du jugement d'interdiction.

2° Un certificat de médecin constatant l'état mental de la personne à placer, et indiquant les particularités de sa maladie et la nécessité de faire traiter la personne désignée dans un établissement d'aliénés et de l'y tenir renfermée.

Ce certincatne pourra être admis, s'il a été délivré plus de quinze jours avant sa remise au chef ou directeur; s'il est signé d'un médecin attaché à l'établissement, ou si le médecin signataire est parent ou allié, au second degré exclusivement, des chefs ou propriétaires de l'établissement, ou de la personne (jui fera effectuer le placement.

En cas d'urgence, les chefs des établissements publics pourront se dispenser d'exiger le certificat du médecin.

3« Le passeport ou toute autre pièce propre à constater l'individualité de la personne à placer.

11 sera fait mention de toutes les ])ièces produites dans un biïHetin d'entrée, qui sera renvoyé, dans les vingt-quatre heures, avec un certiticat du médecin de l'établissement, et la copie de celui ci-dessus mentionné, au Préfet de police à Paris, au préfet ou au sous-préfet dans les communes chefs-lieux de département ou d'arrondissement. et aux maires dans les autres communes. Le sous-préfet, ou le maire, en fera immédiatement l'envoi au préfet.

Art. 9. — Si le placement est fait dans un établissement privé, le préfet, dans les trois jours de la réception du bulletin, chargera un ou plusieurs hommes de l'art de visiter la personne désignée dans ce bulletin, à l'effet de constater son état mental et d'en faire rapport sur-le champ. Il pourra adjoindre telle autre personne qu'il désignera.

Art. 10. — Dans le même délai, le préfet notifiera administrativement les noms, profession et domicile, tant de la personne placée que de celle qui aura demandé le placement, et les causes du placement ; l" au procureur du roi de l'arrondissement du domicile de la personne placée ; 2" au procureur du roi de l'arrondissement de la situation de l'établissement : ces dispositions seront communes aux établissements publics et privés.

Art. 11. — Quinze jours après le placement d'une personne dans un établissement public ou privé, il sera adressé au préfet, conformément au dernier paragraphe de l'article 8, un nouveau certificat du médecin de l'établissement ; ce certificat confirmera ou rectifiera, s'il y a lieu, les observations contenues dans ce premier certificat, en indiquant le retour plus ou moins fréquent des accès ou des actes de démence.

Art. 12. — 11 y aura, dans chaque établissement, un registre coté €t paraphé par le maire, sur lequel seront immédiatement inscrits

les noms, profession, âge et domicile des personnes placées dans les établissements, la mention du jugement d'interdiction, si elle a été prononcée, et le nom de leur tuteur ; la date de leur placement, les noms, profession et demeure de la personne parente ou non parente qui laura demandé. Seront également transcrits sur ce registre : l°le certificat du médecin, joint à la demande dadmission ; 2° ceux que le médecin de l'établissement devra adresser à l'autorité, conformément aux articles 8 et 11.

Le médecin sera tenu de consigner sur ce registre, au moins tous les mois, les changements survenus dans l'état mental de chaque malade. Ce registre constatera également les sorties et les décès.

Ce registre sera soumis aux personnes qui, d'après l'article 4, auront le droit de visiter l'établissement, lorsqu'elles se présenteront, pour en faire la visite; api es l'avoir terminée, elles apposeront sur le registre leur visa, leur signature et leurs observations, s'il y a lieu.

Aux. 13. — Toute personne placée dans un établissement d'aliénés cessera d'y être retenue aussitôt que les médecins de l'établissement auront déclaré, sur le registre énoncé en l'article précédent, que la guérison est obtenue.

S'il s'agit d'un mineur ou d'un interdit, il sera donné immédiatement avis de la déclaration des médecins aux personnes auxquelles il devra être remis, et au procureur du roi.

Art. 14. — Avant même que les médecins aient déclaré la guérison, toute personne placée dans un établissement d'aliénés cessera! également d'y être retenue, dès que la sortie sera requise par l'une] des personnes ci-après désignées, savoir :

1° Le curateur nommé en exécution de l'article 38 de la présente loi:

2» L'époux ou l'épouse ;

3° S'il n'y a pas d'époux ou d'épouse, les ascendants ;

4» S'il n'y a pas d'ascendants, les descendants ;

5° La personne qui aura signé la demande d'admission, à moins] qu'un parent n'ait déclaré s'opposer à ce qu'elle use de cette faculté sans l'assentiment du conseil de famille ;

Ô» Toute personne à ce autorisée par le conseil de famille.

S'il résulte d'une opposition notifiée au chef de l'établissement pc un ayant droit, qu'il y a dissentiment, soit entre les ascendants, soit entre les descendants, le conseil de famille prononcera.

Néanmoins, si le médecin de l'établissement est d'avis que l'état mental du malade pourrait compromettre l'ordre public et la sùrelti des personnes, il en sera donné préalablement connaisance au maire qui pourra ordonner immédiatement un sursis provisoire à la sortie, à la charge d'en référer, dans les vingt-cjuatre heures, au préfet. Ce' sursis provisoire cessera de plein droit à l'expiration de la quinzaine, si le préfet n'a pas, dans ce délai, donné l'ordre contraire, confor-

mément à l'article 21 ci-après. L'ordre du maire sera transcrit sur le registre tenu en exécution de l'article 12.

En cas de minorité ou d'interdiction, le tuteur pourra seul requérir la sortie.

Art. 15. — Dans les vingt-quatre heures de la sortie, les chefs, préposés ou directeurs, en donneront avis aux fonctionnaires désignés dans le de;rnier paragraphe de l'article 8, et It^ur feront connaître le nom et la résidence des personnes qui auront retiré le malade, son état mental au moment de sa sortie, et, autant que possible, l'indication du lieu où il aura été conduit.

Art. 16. — Le préfet pourra toujours ordonner la sortie immédiate des personnes placées volontairement dans les établissements d'aliénés.

Art. 17. — En aucun cas l'interdit ne pourra être remis qu'à son tuteur, et le mineur qu'à ceux sous l'autorité desquels il est placé par la loi.

Section H. — Des placements ordonnés par l'aulorilé publique.

Art. 18. — A Paris, le préfet de police, et dans les départements, les préfets ordonneront d'office le placement, dans un établissement d'aliénés, de toute personne interdite ou non interdite, dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes.

Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires. Ces ordres, ainsi que ceux qui seront donnés conformément aux art. 10, 20, 21 et 22, seront inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l'article 12 ci-dessus, dont toutes les dispositions seront applicables aux individus placés d'office.

Art. 19. — En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police à Paris, et les maires dans les autres communes, ordonneront à l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet, qui statuera sans délai.

Art. 20. -— Les chefs, directeurs, préposés responsables des établissements, seront tenus d'adresser aux préfets, dans le premier mois de chaque semestre, un rapport rédigé par le médecin de l'établissement sur l'état de chaque personne qui y sera retenue, sur la nature de sa maladie et les résultats du traitement.

Le préfet prononcera sur chacune individuellement, ordonnera sa maintenue dans l'établissement ou sa sortie.

Art. 21. — A l'égard des personnes dont le placement aura été volontaire, et dans le cas ou leur état mental pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, le préfet pourra dans les formes tracées par le deuxième paragraphe de l'article 18.

décerner un ordre spécial, à l'effet dempècher qu'elles ne sortent de l'établissement sans son autorisation, si ce n'est pour être placées dans un autre établissement.

Les chefs, directeurs ou préposés responsables, seront tenus de se conformer à cet ordre.

Art. 22. — Les procureurs du roi seront informés de tous les ordres donnés en vertu des articles 18, 19, ±0 et 21.

Ces ordres seront notiliés au maire du domicile des personnes soumises au placement, qui en d^Dnnera immédiatement avis aux familles.

11 en sera rendu compte au ministre de l'Intérieur.

Les diverses notifications prescrites par le présent article seront faites dans les formes et délais énoncés en larlicle 10.

Art. 2o. — Si dans Tintervalle qui sécoulera entre les rapports ordonnés par l'article 2u, les médecins déclarent sur le registre tenu en exécution de l'article 12, que la sortie peut être ordonnée, les chefs directeurs ou préposés responsables des établissem.mts, seront tenus, sous peine d'être poursuivis, conformément à l'article 30 ciaprès, d'en référer aussitôt au préfet, qui statuera sans délai.

Abt. 24. — Les hospices et hôpitaux civils sont tenus de recevoir provisoirement les personnes qui leur seront adressées en vertu des articles 18 et 19, jusqu'à ce qu'elles soient dirigées sur l'établissement spécial destiné à les recevoir aux termes de l'article !«', ou pendant le trajet qu'elles feront pour s'y rendre.

Dans toutes les communes où il existe des hospices ou hôpitaux, les aliénés ne pourront être déposés ailleurs que dans ces hospices ou hôpitaux. Dans les lieux où il n'en existe pas, les maires devront pourvoir a leur logement, soit dans une hôtellerie, soit dans un local loué à cet effet.

Dans aucun cas, les aliénés ne pourront être conduits avec les condamnés ou les prévenus, ni déposés dans une prison.

Ces dispositions sont applicables à tous les aliénés dirigés par l'administration sui" un établissement public ou privé.

Section II l. — Dépense du service des aliénés.

Art. 2.0. — Les aliénés dont le placement aura été ordonné par le préfet et dont les familles n'auront pas demandé l'admission dans un établissement privé, seront conduits dans l'établissement appartenant au département, ou avec lequel il aura traité.

Les aliénés dont l'état mental ne compromettrait point l'ordre public ou la sûreté des personnes, y seront également admis dans les formes, dans les circonstances et aux conditions qui seront réglées parle Conseil général, sur la proposition du préfet, et approuvées par le ministre.

Art. 26. — La dépense du transport des personnes dirigées par

LÉGISLATION . lOllJ

l'administration sur les établissements d'aliénés sera ajr.'tée par le préfet sm- le mémoire des agents préposés à ce transport.

La dépense de l'entretien, du séjour et du traitement des persoimes placées dans les hospices ou établissements publics d'aliénés sera réglée d'après un tarif arrêté par le préfet.

La dépense de l'entretien, du séjour et du traitement des personnes placées par les départements dans les établissements privés sera fixée par les traités passés par le département, conformément à l'article i^'.

Art. 27. — Les dépenses énoncées en l'article précédent seront à la charge des personnes placées; à défaut, à la charge de ceux auxquels il peut être demandé des aliments, aux termes de l'article 20h et suivants du Code civil.

S'il y a contestation sur l'obligation de fournir des aliments, ou sur leur quotité, il sera statué par le tribunal compétent, à la diligence de l'administrateur désigné en exécution des articles 31 et 3i>.

Le recouvrement des sommes dues sera poursuivi et opéré à la diligence de l'adininistration de l'enregistrement et des domaines.

Art, 28. — A défaut, ou en cas d'insuflisance des ressources énoncées en l'article précédent, il y sera pourvu sur les centimes atïectés, par la loi de finances, aux dépenses ordinaires du département auquel l'aliéné appartient, sans préjudice du concours de la commune du domicile de l'aliéné, d'apn-s les bases proposées par le Conseil général sur lavis du préfet, et approuvées par le gouvernement.

.Les hospices seront tenus à une indemnité proportionnée au nombre des aliénés dont le traitement ou l'entretien était à k-ur charge, et qui seraient placés dans un établissement spécial d'aliénés.

En cas de contestation, il sera statué par le conseil de préfecture.

Section- IV. — Dispositions communes à toutes les personnes placées dans les établissements d'aliénés.

Art. 29. — Toute personne placée ou retenue dans un établissement d'aliénés, son tuteur, si elle est mineure, son cm'ateur, tout parent ou ami, pourront à quelque époque que ce soit, se pourvoir devant le tribunal du lieu de la situation de l'établissement qui, après les vérifications nécessaires, ordonnera, s'il y a lieu, la sortie immédiate.

Les personnes qui auront demandé le placement, et le procm^emdu roi, d'ofhce. pourront se pourvoir aux mêmes lins.

Dans le cas d'interdiction, cette demande ne pourra être formée que par le tuteur de l'interdit.

La décision sera rendue, sur simple requête, en chambre de conseil et sans délai ; elle ne sera point motivée.

La requête, le jugement et les autres actes auxquels la réclamation pourrait donner lieu, seront visés pour timbre et enregistrées en débet-

Aucunes requt'tos,, aucunes réclamations adressées soit à l'autorité judiciaire, soit à l'aulorité administrative, ne pourront être supprimées ou retenues par les chefs d'établissements, sous les peines portées au titre III ci-après.

Art. 30. — Les chefs, directeurs ou préposés responsables, ne pourront, sous les peines portées par Tarlicle 120 du Code pénal, retenir une personne placée dans un établissement d'aliéné?, dès que sa sortie aura été ordonnée par le préfet, aux termes des articles 16 20 et 23, ou par le tribunal, aux termes de l'article 29. ni lorsque cette personne se trouvera dans les cas énoncés aux articles 13 et 14.

Art. 31. — Les commissions administratives ou de surveillance des hospices ou établissements publics d'aliénés exerceront à l'égard des personnes non interdites qui y seront placées, les fonctions d'administrateurs provisoires. Elles désigneront un de leurs membres pour les remplir : l'administrateur ainsi désigné procédera au recouvrement des sommes dues à la personne placée dans l'établissement et à Tacquitlement de ses dettes ; passera des baux qui ne pourront excéder trois ans et pourra même, en vertu d'une autorisation spéciale accordée par le président du tribunal civil, faire vendre le mobilier.

Les sommes provenant, soit de la vente, soit des autres recouvrements, seront versées directement dans la caisse de l'établissement, et seront employées, s'il y a lieu, au profit de la personne placée dans l'établissement.

Le cautionnement du receveur sera atïecté à la garantie desdits deniers, par privilège aux créances de toute autre nature.

Néanmoins les parents, l'époux ou l'épouse des personnes placées dans des établissements d'aliénés dirigés ou surveillés par des commissions administratives, ces commissions elles-mêmes, ainsi que le procureur du roi, pourront toujours recourir aux dispositions des articles suivants.

Art. 32. — Sur la demande des parents, de l'époux ou de l'épouse, sur celle de la commission administrative ou sur la provocation d'office du procureur du roi, le tribunal civil du lieu du domicile pourra, conformément à l'article 497 du Code civil, nommer, en chambre du conseil, un administrateur provisoire aux biens de toute personne non interdite placée dan.'; un établissement d'aliénés. Cette nomination n'aura lieu qu'après délibération du conseil de famille, et sur les conclusions du procureur du roi. Elle ne sera pas sujette à l'appel.

Art. 33. — Le tribunal, sur la demande de l'adaiinistrateur provisoire, ou à la diligence du procureur du roi, désignera un mandataire spécial à l'effet de représenter en justice tout individu non interdit et placé ou retenu dans un établissement d'aliénés, qui serait engagé dans une contestation judiciaire au moment du placement, ou contre lequel une action serait intentée postérieurement.

Le tribunal pourra aussi, dans le cas durgence, désigner un mandataire spécial, à Telfet d'inlenler, au nom des mêmes individus, une action mobilière ou immobilière. L'administrateur provisoire pourra, dans les deux cas, être désigné pour mandataire spéciaL

AuT. 34. — Les dispositions du Code civil sur les causes qui dispensent de la tutelle, sur les incapacités, les exclusions ou les destitutions des tuteurs, sont applicables aux administrateui's provisoires nommes par le tribunal.

Sur la demande des parties intéressées, ou sur celle du procureur du roi. le jugement qui nommera l'administrateur provisoire, pourra en même temps constituer sur ses biens une hypothèque générale ou spéciale, jusqu'à concurrence d'une somme déterminée par ledit jugement.

Le procureur du roi devra, dans le délai de quinzaine, l'aire inscrire cette hypothèque au bureau de la conservation : elle ne datera que du jour de l'inscription.

Art. 35. — - Dans le cas où un administrateur provisoire aura été nommé par jugement, les significations à l'aire à la personne placée ilans un établissement d'aliénés seront faites à cet administrateur. Les signilications faites au domicile pourront, suivant les circonstances, être annulées par les tribunaux.

Il n'est point dérogé aux dispositions de l'article 173 du Gode de commerce.

Akt. oG. — A défaut d'administrateur provisoire, le président, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les personnes non interdites placées dans les établissements d'aliénés, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels elles seraient intéressées.

Art. 37. — Les pouvoirs conférés en vertu des articles précédents cesseront de plein droit dès que la personne placée dans un établissement d'aliénés n'y sera plus retenue.

Les pouvoirs conférés par le tribunal en vertu de l'article 32 cesseront de plein droit à l'expiration d'un délai de trois ans : ils pourront être renouvelés.

Cette disposition n'est pas applicable aux administrateurs provisoires qui seront donnés aux: personnes entretenues par l'administrateur dans les établissements privés.

Art. 38. — Sur la demande de l'intéressé, de l'un de ses parents, de répoux ou de l'épouse, d'un ami, oii sur la provocation d'office du procureur du roi, le tribunal pourra nommer en chambre du conseil, par jugement non susceptible d'appel, en outre de l'administrateur provisoire, un curateur à la personne de tout individu non interdit placé dans un établissement d'aliénés, lequel devra veiller : lo à ce que ses revenus soient employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison ; 2» à ce que ledit individu soit rendu au libre exercice de ses droits aussitôt que sa situation le permettra.

Ce curateur ne pourra pas être choisi parmi les héritiers présomptifs de la personne placée dans un établissement daliénés.

Art. 39. — Les actes faits par les' personnes placées dans un établissement d'aliénés, pendant le temps quelles y auront été retenues sans que leur interdiction ait élé prononcée ni provoquée pourront être attaqués pour cause de démence, conformément à l'article 1384 du Code civil.

Les dix ans de l'action en nullité courront, à l'égard de la personne retenue qui aura souscrit les actes, à dater de la signification qui lui en aura été faite, ou de la connaissance qu'elle en aura eue après sa sortie définitive de la maison d'aliénés.

Et, à l'égard de ses héritiers, à dater de la signification qui leur en aura été faite, ou de la connaissance qu'ils en auront eue, depuis la mort de leur auteur.

Lorsque les dix ans auront commencé de courir contre celui-ci, ils continueront de courir après les héritiers.

Art, 40. — Le ministère public sera entendu dans toutes les affaires qui intéresseront les personnes placées dans un établissement d'aliénés, lors même qu'elles ne seront pas interdites.

Titre III. — Dispositions générales

Art. 41. — Les contraventions aux dispositions des articles o, 8, 11. 12, du second paragraphe de l'article 13; des articles 13, 17, 20, 21, et du dernier paragraphe de l'article 29 de la présente loi, et aux règlements rendus en vertu de l'article 6, qui seront commises par les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements publics ou privés d'aliénés, et par les médecins employés dans ces établissements, seront punis d'un emprisonnement de cinq jours à un an. et d'une amende de cincfuante francs à trois mille francs ou de l'une ou de l'autre de ces peines.

11 pourra être fait application de l'article 463 du Code pénal.

ORDONNANCE DU 18 DÉCEMBRE i839 PORTANT RÈGLEMENT

SUR LES Établissements publics et privés consacrés

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