AUX ALIÉNÉS
Titre premier. — Les établissements publics consacrés aux aliénés
Art. lor. Les établissements publics consacrés au service des aliénés seront administrés, sous l'autorité de notre ministre secré-
taire d'Etat au dépaj-temenl de l'Intérieur et des préfets des départements, et sous la surveillance de commissions gratuites, par un directeur responsable, dont les attributions seront ci-après déterminées.
Art. 2, — Les commissions de surveillance seront composées de cin<[ membres, nommés par les préfets, et renouvelés chaque année par cinquième.
Les membres des commissions de surveillance ne pourront être révo({ués que par notre ministre de l'Intérieur, sur le rapport du préfet.
Chaque année, après le renouvellement, les commissions nommeront leur président et leur secrétaire.
Art. 3. — Les directeurs et les médecins en chef et adjoints seront nommés par notre ministre secrétaire d'Etat au département de TIutérieur. directement pour la première fois, et, pour les vacances suivantes, sur une liste de trois candidats présentés par les préfets.
Pourront aussi être appelés aux places vacantes, concurremment avec les candidats présentés par les préfets, les directeurs et les médecins en chef ou a<ljoints, qui auront exercé leui^s fonctions pendant trois ans dans d'autres établissements d'aliénés.
Les élèves attachés aux établissements d'aliénés seront nommés pour un temps limité, selon le mode déterminé par le règlement sur le service intérieur de chaque établissement.
Les directeurs, les médecins en chef et les médecins adjoints ne pourront être révoqués que par notre ministre de l'intérieur, sur le rapport des préfets.
Art. 4. — Les commissions instituées par l'article 1", chargées de la surveillance générale de toutes les parties du service des établissements, sont appelées à donner leur avis sur le régime intérieur, sur les budgets et les comptes, sur les actes relatifs à l'administration, tels que le mode de gestion des biens, les projets de travaux, les procès à intenter ou à soutenir, les transactions, les emplois de capitaux, les acquisitions, les emprunts, les ventes ou échanges dïmmeubles, les acceptations de legs ou donations, les pensions à accorder s'il y a lieu, les traités à conclure pour le service des malades.
Art. 3. — Les commissions de surveillance se réuniront tous les mois. Elles seront en outre convoquées par les préfets ou les souspréfets toutes les fols que les besoins duser\'ice l'exigeront.
Le directeur de l'établissement et le médecin en chef chargé du service médical assisteront aux séances de la commission; leur voix sera seulement consultative.
Néanmoins, le directeur et le médecin en chef devront se retirer de la séance au moment où la commission délibérera sur les comptes d'administration et sur les rapports qu'elle pourrait avoir à adresser directement au préfet.
Art. 6. — Le directeur est chargé de l'administration intérieure de rétablissement et de la gestion de ses biens et revenus.
Il pourvoit, sous les conditions prescrites par la loi, à l'admission et à la sortie des personnes placées dans l'établissement.
Il nomme les préposés de tous les services de l'établissement.: il les révoque sil y a lieu. Toutefois les surveillants, les infirmiers et les gardiens devront être agréés parle médecin en chef; celui-ci pourra demander leur révocation au directeur. En cas de dissentiment le préfet prononcera.
Art. 7. — Le directeur est exclusivement chargé de pourvoir à tout ce qui concerne le bon ordre et la police de l'établissement, dans les limites du règlement de service intérieur, qui sera arrêté, en exécution de l'article 7 de la loi du 30 juin 1838, par notre ministre de l'Intérieur.
Il résidera dans l'établissement.
Art. 8. — Le service médical, en tout ce qui concerne le régime] physique et moral, ainsi que la police médicale et personnelle des! aliénés, est placé sous Tautorité du médecin dans les limites du règlement de service intérieur mentionné à l'article précédent.
Les médecins adjoints, dans les maisons où le règlement intérieur' en établira, les élèves, les surveillants, les infirmiers elles gardiens sont, pour le service médical, sous l'autorité du médecin en chef.
Art. 9. — Le médecin en chef remplira les obligations imposées; aux médecins par la loi du 30 juin 1838, et délivrera tous certificats j relatifs à ses fonctions.
Ces certificats ne pourront être délivrés par le médecin adjoint j qu'en cas d'empêchement constaté du médecin en chef.
En cas d'empêchement constaté du médecin en chef et du médecin ; adjoint, le préfet est autorisé à pourvoir provisoirement à leur remplacement.
Art. 10. — Le médecin en chef sera tenu de résider dans l'établissement.
Il pourra toutefois être dispensé de cette obligation par une décision spéciale de notre ministre de l'Intérieur, pourvu qu'il fasse; chaque jour, au moins, une- visite générale des aliénés confiés à ses] soins, et qu'en cas d'empêchement il puisse être suppléé par un] médecin résidant.
Art. 11. — Les commissions administratives des hospices civils] qui ont formé ou qui formeront à l'avenir dans ces établissemenlsi des quartiers affectés aux aliénés, seront tenues de faire agréer parj le préfet un préposé responsable, qui sera soumis à toutes les obligations imposées par la loi du 30 juin 1838.
Dans ce cas, il ne sera pas créé de commissions de surveillance.
Le règlement intérieur des quartiers consacrés au service des] aliénés sera soumis à 1 approbation de notre ministre de l'Intérieur, conformément à l'article 7 de celte loi.
Art. 12. — 11 ne pourra ttre créé, dans les hospices civils, des quartiers affectés aux aliénés, qu'autant qu'il sera justifié que l'organisation de ces quartiers permet de recevoir et de traiter cinquante aliénés au moins.
Quant aux; quartiers actuellement existants où il ne pourrait être traité qu'un nombre moindre d'aliénés, il sera statué sur leur maintien par notre ministre de l'Intérieur.
Art. 13. — Notre ministre de l'Intéjieur pourra toujours autoriser, ou môme ordonner d'office, la réunion des fonctions de directeur et de médecin.
Art. 14. — Le traitement du directeur et du médecin sera déterminé par un arrêté de notre ministre de l'Intérieur.
Art. 15. — Dans tous les établissements publics, où le travail des aliénés sera introduit comme moyen curatif, l'emploi du produit de ce travail sera déterminé par le règlement intérieur de ces établissements.
Art. Ifi. — Les lois et règlements relatifs à l'administration générale des hospices et établissements de bienfaisance, notamment en ce qui concerne l'ordre de leurs services financiers, la surveillance de la gestion du receveur, les formes de la comptabilité, sont applicables aux établissements publics d'aliénés en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions qui précèdent.
Titre II. — De.s établissements privés consacrés AUX aliénés
Art. 17. — Quiconque voudra former ou diriger un établissement privé destiné au traitement des aliénés devra en adresser la demande au préfet du département où l'établissement devra être situé.
Art. 18. — Il justifiera :
1'^ Qu'il est majeur et exerçant ses droits civils ;
2° Qu'il est de bonne vie et mœurs ; il produira à cet effet, un certificat délivré par le maire de la commune ou de chacune des communes où il aura résidé depuis trois ans:
3° Qu'il est docteur en médecine.
Art. 19. — Si le requérant n'est pas docteur en médecine, il produira l'engagement d'un médecin qui se chargera du service médical de la maison, et déclarera se soumettre aux obligations spécialement imposées, sous ce rapport, par les lois et règlements.
Ce médecin devra être agréé par le préfet, qui pourra toujours le révoquer. Toutefois, cette révocation ne sera définitive qu'autant qu'elle aura été approuvée par notre ministre de l'Intérieur.
Art. 20. — Le requérant indiquera dans sa demande le nombre et le sexe des pensionnaires que l'établissement pourra contenir ; il en sera fait mention dans l'autorisation.
Art. 21. — U déclarera si l'établissement doit «tre uniquement affecté aux aliénés, où s'il recevra d'autres malades. Dans ce dernier cas, il justifiera, par la production du plan de l'établissement, que le local consacré aux aliénés est enlièrement séparé de celui qui est aflecté au traitement des autres malades.
Akt. 22. — il justifiera :
1» Que l'établi^^sement n'offre aucune cause d'insalubrité, tant au dedans (luau dehors, et qu'il est situé de manière à ce que les aliénés ne soient pas incommodés par un voisinage bruyant ou capable de les agiter :
2° Qu'il peut être alimenté en tout temps d'eau de bonne qualité et en quantité suffisante ;
o» Que, par la disposition des localités, il permet de séparer complètement les sexes, l'enfance et l'âge mûr ; d'établir un classement régulier entre les convalescents, les malades paisibles et ceux qui sont agités : de séparer également les aliénés épilepticiues;
4° Que l'établissement contient des locaux particuliers pour les aliénés atteints de maladies accidentelles, et pour ceux qui ont des habitudes de malpropreté ;
0'^ Que toutes les précautions ont été prises, soit dans les constructions, soit dans la fixation du nombre des gardiens, pour assurer le service et la surveillance de l'établissement.
Aht. 23. — Il justifiera également par la production du règlement intérieur de la maison, que le régime de l'établissement offrira toutes les garanties convenables sôus le rapport des bonnes mœurs et de la sûreté des personnes.
Akt. 24. — Tout directeur d'un établissement privé consacré au traitement des aliénés devra, avant d'entrer en fonctions fournir un cautionnement dont le montant sera déterminé par l'ordonnance royale d'autorisation.
Akt. 25, — Le cautionnement sera versé, en espèces à la caisse des dépôts et consignations, et sera exclusivement destiné à pourvoir, dans les formes et pour les cas déterminés dans l'article suivant, aux besoins des aliénés pensionnaires.
Akt. 2G. — Dans tous les cas, où, par une cause quelconque, le service d'un établissement privé consacré aux aliénés se trouverait suspendu, le préfet pourra constituer, à l'effet de remplir les fonctions de directeur responsable, un régisseur provisoire, entre les mains duquel la caisse des dépôts et consignations, sur les mandats du préfet, versera ce cautionnement, en tout ou en partie, pour l'appliquer au service des aliénés.
Akt. 27. — Tout directeur d'un établissement privé consaci'é aux aliénés pourra, à l'avance, faire agréer par l'administration une personne qui se chargera de le remplacer dans le cas où il viendrait à cesser ses funclions par suite de suspension, d'interdiction judiciaire, d'absence, de faillite, de décès, ou par toute autre cause.
La personne ainsi agréée sera de droit, dans ces divers cas» investie de la gestion provisoire de l'établissement, et soumise, à ce titre à toutes les obligations du directeur lui-même.
Cette gestion provisoire ne pourra jamais se prolonger au delà d'un mois sans une autorisation spéciale du préfet.
Akt. 28. — Dans le cas où le directeur cesserait se-s fonctions par une cause quelconque, sans avoir usé de la faculté cinlessus, ses héritiers ou ayant cause seront tenus de désigner, dans les vingtquatre heures, la personne qui sera chargée de la régie provisoire de l'établissement, et soumise, à ce titre, à toutes les obligations du directeur.
A défaut, le prétet fera lui-même cette désignation.
Les héritiers ou ayants cause du directeur devront, en outre, dans le délai d'un mois, présenterun nouveau directeur, pour en remplir définitivement les fonctions.
Si la présentation n'est pas faite dans ce délai, l'ordonnance royale d'autorisation sera réputée rapportée de plein droit, et l'établissement sera fermé.
Art. 21). — Lorsque le directeur d'un établissement privé consacré aux aliénés voudra augmenter le nombre des pensionnaires qu'il aura été autorisé à recevoir dans son établissement, il devra former une demande en autorisation à cet elFet. et justifier que les bâtiments primitifs ou ceux additionnels qu'il aura fait construire sont, ainsi que leurs dépendances, convenables et suffisants pour recevoir le nombre déterminé de nouveaux pensionnaires.
L'ordonnance royale qui statuera sur cette demande déterminera laugmentation proportionnelle que le cautionnement pourra recevoir.
Art. 30. — Le directeur de tout étaljlissement privé consacré aux aliénés devra résider dans l'établissement.
Le médecin attaché à l'établissement, dans le cas prévu par l'article 19 de la présente ordonnance, sera soumis à la même obligation.
Akt. 31 . — Le retrait de l'autorisation pourra être prononcé, suivant la gravité des circonstances, dans tous les cas d'infraction aux lois et règlements sur la matière, et notamment dans les cas ci-après :
1° Si le directeur est privé de l'exercice des droits civils.
2° S'il reçoit un nombre de pensionnaires supérieur à celui fixé par l'ordonnance d'autorisation ;
3" S'il reçoit des aliénés d'un autre sexe que celui indiqué par cette ordonnance;
4° S'il reçoit des personnes atteintes de maladies autres que celles qu'il a déclaré vouloir traiter dans l'établissement ;
5° Si les dispositions des lieux sont changées ou modifiées de manière à ce qu'ils cessent d'être propres à leur destinatiun, ou si les
précautions prescrites pour la sûreté des personnes ne sont pas constamment observées;
6<* Sil est commis quelque infraction aux dispositions du règlement du service intérieur en ce qui concerne les mœurs ;
7° S'il a été employé a l'égard des aliénés des traitements contraires à l'humanité ;
8° Si le médecin agréé par l'administration est remplacé par un autre médecin, sans qu'elle en ait approuvé le choix;
•j° Si le directeur contrevient aux dispositions de l'article 8 de la loi du 30 juin 1838;
10° S'il est frappé d'une condamnation prononcée en exécution de l'article 41 de la même loi.
Akt. 32. — Pendant l'instruction i-elative au retrait de l'ordonnance royale d'autorisation, le préfet pourra prononcer la suspension provisoire du directeur, et instituer un régisseur provisoire conformément à l'article :26.
Akt. 33. — 11 sera statué, pour le retrait des autorisations, par une ordonnance royale.
Dispositions générales.
Akt. 34. — Les établissements, publics ou privés, consacrés aux aliénés du sexe masculin ne pourront employer que des hommes jtour le service personnel des aliénés.
Des femmes seules sont chargées du service personnel des aliénées, dans les établissements destinés aux individus du sexe fémi. nin.
ARTICLE II
Les établissements pour aliénés sont publics ou privés. Les premiers sont placés sous la direction, les seconds sous la surveillance de l'autorité publique (ministère de l'Intérieur). Cette distinction est établie par le législateur de 1838.
.:j 1 — ASILES PUBLICS
1» Asiles publics départementaux. — Au nombre de 55 en 1911 (voir Bulletin cfficiel de V Association amicale des médecins des établissements publics d'aliénés de France, 191 L p. 52), ils dépendent directement des préfets et sont placés sous la haute autorité du ministre de l'Intérieur. Dans chaque
département, le Conseil général, qui a sur l'asile une véritable autorité financière, vote le budget, fixe les recettes et les crédits, détermine le prix de la journée (loi de 1866 ou de 1871). Parmi ces asiles, sept sont autonomes (Aix, Armentières, Bailleul, Bassens, Bordeaux, Cadillac, Marseille). Ce sont des asiles qui, doués d'une personnalité civile distincte, « jouissent d'une dotation spéciale, sont propriétaires de leur domaine et indépendants à ce titre du département et du Conseil général » (D'* Drouineau : les Conseils généraux et les aliénés. R. Ph., 1902). Un décret présidentiel du 12 juin 1912 (Voir I. A. X., août 1912) réorganise les asiles autonom.es qui deviennent : (( des établissements publics administrés, sous l'autorité du ministre de Flntérieur et du préfet, par un directeur et une commission administrative de huit membres nommés par le ministre ». La plupart des asiles départementaux, autonomes ou non, possèdent aujourd'hui des pensionnats spécialement réservés aux aliénés payants. A leur tête est placé un médecindirecteur. Dans quelques asiles les fonctions médicales sont confiées à un ou plusieurs médecins chefs et les fonctions administratives à un directeur dont le recrutement n'est subordonné à aucune règle. Nous reviendrons tout à Iheure sur leurs attributions respectives.
2'^ Quartiers d'hospice. — Ces cjuartiers, créés dans les hôpitaux et hospices ordinaires et consacrés au traitement des aliénés, sont au nombre de 18. La commission administrative de l'hospice désigne et fait agréer par le préfet un préposé responsable soumis aux obligations de la loi de 1838 (voir Ordonnance du 18 décembre 1839, Titre I, art. 11 et 12 et Cire, minist. du 13 janvier 1908 il. A. X.. 1908). Les médecins sont nommés, avec l'approbation du préfet, par la commission administrative de l'hospice. Ils sont à poste fixe et ne font pas partie, ce qui devrait être, du cadre des niédecins des asiles départementaux (exception faite depuis le l®'" janvier 1902 pour le personnel médical de X'antes).
Les niédecins des quartiers d'hospice de Bicêtre et de la Salpêtrière à Paris sont recrutés par un concours spécial.
Par circulaire du 2 août 1905, le ministre de l'Intérieur informe les préfets que, conformément au vœu du Conseil supérieur de l'Assistance publique, il est désirable que les médecins des quartiers d'hospice et des asiles privés faisant fonctions d'asiles publics soient désormais recrutés parmi les médecins adjoints nom.més au concours, avec les mêmes avantages en nature que ceux des asiles (traitement, retraites, logements).
Ray.xeau a fait en 1908 (C. et I. A. N.) un exposé des réformes à apporter à la situation des médecins des quartiers d'hospice et des asiles privés faisant fonction d'asiles publics.
3 Maison nationale de Charenton ^Saint-Maurice, Seine). — Cet asile, national ou d'Etat et non plus départemental, est placé sous l'autorité immédiate du ministère de l'Intérieur. Les aliénés des deux sexes y sont reçus, soit com.me. boursiers, soit en payant la pension. Les médecins actuel (deux médecins-chefs) ont été nom.més à la suite d'un concours] sur titres.
4^ Colonies familiales. — Fondées par le département de la Seine, l'une à Dun-sur-Auron (Cher) pour les hommes (déments et aliénés chroniques), l'autre à Ainay-le-Châteat (Allier) pour les femmes, ces colonies sont placées sous la direc-| tion d'un médecin assisté d'un adjoint appartenant tous deux! au cadre des médecins des asiles publics. Une troisième colonie] a été fondée en 1909 par la Seine à Chezal-Benoît (Cher).
5'^ Asile prison de Gaillon (Eure), service d aliéné»] difficiles. — L'Asile-prison de Gaillon, qui recevait les détenus des maisons centrales devenus aliénés, n'en reçoit ph aujourd'hui. Par contre, un <' service d'aliénés difficiles » existe maintenant à l'asile de Villejuif (Seine) (A. M. P., 1913).
6 " Asiles d aliénés aux colonies. — La France, dont le domaine colonial est aujourd'hui immense, n'y a rien fail ou presque pour l'assistance des ahénés. Elle ne possède que deux modestes asiles dans ses vieilles colonies de la Guadeloupe et de la Réunion (celui de Saint-Pierre de la Martinique]
a disparu en 1902, dans la catastrophe du Mont-Pelé et n'a pas depuis été remplacé) et deux sortes de quartiers d'asiles pénitentiaires, à la Guyane et à la Xouvelle-Calédonie.
Aucune de nos colonies nouvelles n'est pourvue d'un établissement pour aliénés : ni F Indo-Chine, ni le Sénégal, ni la Tunisie, pas même l'Algérie pourtant si vaste, si peuplée, si rich^^ et qui nous appartient depuis près d'un siècle.
Le traitement des folies aux colonies et des psychoses exotiques (p. 753), si fréquentes non seulement chez les indigènes, mais aussi chez les Européens, civils et militaires (p. 1118), n'existe donc pas et on continue, dans des conditions généralement très inopportunes et très défectueuses, à rapatrier en France nos nationaux aUénés et à y expatrier les malheureux aliénés arabes, sénégalais, etc., qui viennent misérablement mourir pour la plupart de tuberculose dans les asiles métropolitains où personne ne les entend, ne les comprend, et ne peut les assister de façon efficace.
Cet état de choses est d'autant plus pénible pour la France, pays de Pinel et des grandes œuvres humanitaires, que l'Angleterre a, pour son com.pte, 75 asiles d'aliénés dans ses colonies, dont quelques-uns, ceux de lEgypte, de l'Australie, du Cap, sont des modèles du genre et que la Hollande elle-même possède, aux Iles Néerlandaises, trois asiles d'aliénés, parfaitement installés et organisés.
Dans ces dernières années, un mouvement s'est produit autour de cette importante question, tant dans les colonies que dans la métropole, et ce mouvement, préparé par de nombreux travaux, a abouti à une intéressante étude générale de F « Assistance des aliénés aux Colonies » au récent Congrès de Tunis (avril 1912) sur le rapport (220 p.) de MM. Régis et Reboul.
La discussion, à laquelle ont pris part les représentants les plus autorisés des Administrations supérieures compétentes, ainsi que des psychiatres, des médecins des troupes coloniales et parmi eux leur distingué médecin inspecteur général, le D'^ Grall, a abouti au vote unanime des vœux suivants :
« Les membres du vingt-deuxième Congrès des aliénistes et neurologistes de France et des pays de langue française réunis à Tuni- :
Considérant qu'il y a nécessité et urgence à organiser convenablement l'assistance des aliénés dans les colonies françaises et les pays de protectorat ;
S'associent complètement aux considérations développées dans le rapport présenté au Congrès par M. Régis et M. Reboul et émettent particuliùrement le vœu que soient réalisés, dans les conditions indiquées dans ce rapport :
i° La formation de psychiatres coloniaux spécialisés, militaires et civils:
2° Une législation sur les aliénés aux colonies ayant pour ba?e des principes communs, avec réglementations spéciales suivant les conditions locales;
o° Des locaux et établissements pour délirants et aliénés constituant pour chaque colonie une sorte de réseau "d'assistance psychiatrique avec organismes périphériques très simples et postes centraux plus ou moins importants suivant le cas, asiles d'aliénés si possible, ces derniers étant toujours dirigés par un médecin psychiatre français assisté de médecins indigènes et d'un personnel inféiieur également indigène :
4° Ils demandent en outre que le transport des aliénés indigènes dans les asiles de la France continentale cesse entièrement d'ici trois ans et que le rapatriement des aliénés européens, civils et militaires, soit etfectué dans des conditions plus satisfaisantes que celles qui existent actuellement;
0° Ils demandent enfin qu'en vue de la prévention de la folie aux colonies, une sélection mentale des Européens, civils et militaires, soit, autant que possible, opérée et surtout que l'alcoolisme, grand producteur de psychoses, y soit immédiatement combattu par les mesures les plus énergiques, au lieu d'être encouragé et favorisé comme il l'est aujourd'hui. »
Les médecins belges présents au Congrès ont exprimé hdésir que les vœux précédents, votés à l'unanimité par le Congrès, soient rendus applicables à la Belgique. L'Assemblée s'est associée à ce désir.
Les choses en sont là. L'impulsion est donnée. Déjà un asile d'aliénés, remplaçant Itaosy, a été fondé à Ambohidratimo (Madagascar) sur les plans de notre élève et am.i le D^ Vitai Robert, médecin-major des troupes coloniales ; un autre ebl en voie de fondation en Algérie ; un autre en Annam, etc.
Nous espérons bien que, partout, nos colonies se piqueront d'honneur et que la métropole voudra bien les aider à créer et organiser au plus tôt, avec une législation appropriée, un<'
assistance modeste, mais suffisante et convenable, et digne de notre pays.