I 2 - ASILES PRIVÉS
Les asiles privés sont, comme nous l'avons dit, sous la surveillance de l'autorité publique et soumis aux obligations de la loi de 1838 (voir art. 3, 4, 5, 6, et ordonnance de 1839, titre II).
10 Asiles privés faisant fonctions d'asiles publics. —
Ils sont la propriété de particuliers qui en désignent les m.édecins à l'approbation du préfet (Voy., p. 1026, circulaire du 2 août 1905 qui a déjà reçu son effet dans quelques-uns de ces asiles privés. Voir aussi la circulaire en date du 1^^ décembre 1908 de M. MiRMAN, directeur de l'Assistance et de l'Hygiène publiques, relativement au nombre de médecins, par rapport au nombre de malades, dans chaque asile privé faisant fonction d'asile public).
Les départements qui n'ont pas d'asiles traitent avec ces établissements pour y placer leurs aliénés (loi de 1838, titre I, art. l*^'" et circulaire du ministre de l'Intérieur, 31 août 1842). Par une circulaire du 15 janvier 1860, le ministre de l'Intérieur a institué une commission de surveillance auprès de chacun de ces asiles, soumise aux perscriptions de l'ordonnance de 1839, titre I, article 2, moins les prérogatives de l'art. 31, loi de 1838 (administration provisoire) et celles de l'art. 4, ordonnance de 1839 (gestion administrative). Il y a aujourd'hui 18 asiles de cette catégorie.
2» Maisons de santé particulières. — Actuellement au nombre de 30, elles appartiennent à des particuhers, le plus souvent à des médecins, dont les obligations sont établies par l'ordonnance du 18 décembre 1839, titre II, articles 17 à 38. Ces maisons sont destinées aux aUénés de la classe aisée.