SURVEILLANCE DES ÉTABLISSEMENTS D'ALIÉNÉS
La surveillance des établissenients d'ahénés, publics ou pri-
vés, est confiée aux personnes suivantes (loi de 1838, titre I, art. 4) :
1» Les inspecteurs généraux, délégués du ministre de l'Intérieur ;
2° Le préfet dans les départements, le Préfet de police à Paris, et leurs délégués, ks médecins inspecteurs ;
Z' Les magistrats : le président du tribunal, le procureur de la Piépublique, le juge de paix ;
40 Le maire de la com.mune.
Ces autorités, administratives ou judiciaires, sont chargées de visiter une fois au moins chaque trimestre les établissements privés, une fois au moins chaque semestre les établissements publics ; de recevoir les requêtes, les réclamations des personnes qui y sont placées, etc.
Les circulaires du ministre de T Intérieur du 18 juin et du 10 novembre 1906 (I. A. X., 1906 et R. I. G. 1911) rappellent aux préfets leurs obligations vis-à-vis de la loi de 1838 et créent une commission d'enquête départementale dont nous parlerons plus loin.
Une autre circulaire du ministre de la Justice (27 juin 1906) adressée aux procureurs généraux, recommande également à ces magistrats de tenir la main à la stricte exécution, en ce qui les concerne, de la loi de 1838.
Comme son collègue du ministère de l'Intérieur, le ministre de la Justice, c tout en écartant la pensée que cette loi soit l'expression dernière de la législation en la matière », estime qu'il est " dès à présent possible d'en tirer un meilleur parti en l'apphquant avec un soin toujours plus attentif d'éviter les erreurs et de garantir plus sûrement le respect de la liberté individuelle ».
Il rappelle en conséquence les dispositions de la loi de 1838 •joncernant les visites que peuvent faire facultativement dans les établissements d'aliénés les présidents de tribunaux, procureurs de la République et juges de paix, et dont ceux-ci s'abstiennent le plus souvent. 11 demande à ces magistrats de remplir exactement à l'avenir cette mission de contrôle facultative et d'en faire un rapport qui sera adressé par chacun de
ces magistrats à leur supérieur hiérarchique. L'ensemble de ces rapports donnera lieu à des observations et avis transmis au ministère de la Justice.
Enfin, le garde des Sceaux recommande au parquet de saisir le tribunal à l'efîet de faire statuer sur la cessation de la séquestration, même pour « faire sortir des asiles d'aliénés des individus qui y ont été enfermés en vertu des ordres de l'autorité administrative », malgré ■< les soins méticuleux avec lesquels ces mesures sont prises ».
Le garde des Sceaux précise que si cependant, à rencontre de ses prévisions, il se produisait à cet égard quelque défaillance, elle devrait être portée sans retard à la connaissance de la chancellerie.
lo Inspecteurs généraux. — Ils sont nommés par décret sur la proposition du ministre de l'Intérieur et relèvent directement de celui-ci. Ils font des tournées d'inspection dans les établissements d'aliénés, s'assurent du fonctionnement des services administratifs et médicaux, de l'exécution des lois et règlements, et consignent dans un rapport détaillé et spécial sur chaque établissement les résultats de leur inspection. Ce rapport est adressé au ministre. Assemblés en conseil spécial, au ministère de l'Intérieur, ils sont consultés sur tout ce qui intéresse le service des aliénés. Actuelle m.ent au nombre de 18, dont 4 inspecteurs adjoints (voir Annuaire des asiles de la Seine, loc. cit., p. 37, 1908), ils sont chargés, depuis 1883, de tous les établissements de bienfaisance et d'assistance : hôpitaux, hospices, asiles d'aliénés publics ou privés, orphelinats, dépôts de mendicité, prisons, etc., etc. (voir Décrets des 24 et 25 février 1901, arrêté ministériel du 1^^ mars 1901, décret du 8 juin 1906, relatifs à la réorganisation de Finspection générale des services administratifs du ministère de l'Intérieur). Les inspecteurs généraux « sont choisis, par moitié, soit parmi les préfets et les chefs de bureau de l'administration centrale, soit parmi les personnes que leurs services antérieurs ou leurs connaissances spéciales rendent particulièrement aptes à remplir ces fonctions ; pour l'autre moitié, parmi les inspec-
leurs généraux adjoints ». Les inspecteurs généraux adjoints « sont choisis, soit parnii les sous-préfets, les secrétaires généraux et les sous-chefs de bureau de l'adm.inistration centrale, soit parmi les personnes que leurs services antérieurs ou leurs connaissances spéciales rendent particulièrement aptes à remplir ces fonctions ».
Un décret du 29 décembre 1907 institue un concours spéciî pour le recrutement des inspecteurs généraux (Voir aussi Arrêl ministériel du 24 janvier 1911 et décret du 10 août 191 T
2^ Médecins inspecteurs. — Le personnel du service d'inspection des aliénés traités dans les asiles se compose de médecins inspecteurs titulaires et de m.édecins inspecteurs adjoints^ Ils sont nommés par le préfet (loi de 1838, titre I, art. 4) et' chargés par lui de visiter, dans les trois jours qui suivent la réception du bulletin, tout aliéné placé dans un établissement privé, de constater son état mental et d'en faire un rapport (loi de 1838, titre II, section l^e, art. 9).
3° Commissions de surveillance. — A l'exception des asiles publics de la Seine pour l'ensemble desquels il n'existe qu'une seule commission de surveillance, chaque asile public possède une commission de surveillance spéciale composée de cinq membres nommés par le Préfet et renouvelés chaque anné^ par cinquième (ordonnance royale du 18 décembre 1839, titre J art. 2). Le nombre des membres de la commission de surveillance peut cependant être porté à sept, en vertu du décret ministériel du 28 juillet 1879.
La commission de surveillance est appelée à donner son avis sur le régime intérieur, sur les budgets et les comptes, sur les actes relatifs à l'administration. Elle se réunit tous les mois dans l'asile. Ses délibérations sont transcrites sur un registre spécial signé par les membres présents et confié à la garde du directeur ou du médecin-directeur.
Pour le rôle et les attributions des commissions de surveillance, voir loi de 1838, titre II.,sect. II, art. 31 (administration provisoire) ; Ordonnance royale de 1839, titre I, art 2, 4, 5. Ce
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dernier article dit que le directeur et le médecin-chefjassisteront aux séances de la commission de surveillance. En^vertu de la circulaire du 8 juin 1905, les médecins-adjoints pourront y assister également.
Voir aussi le règlement du 20 mars 1857, section III, art. 5, 6, 7, 8, 9, 10 (S. Garnier, I. A. N., 1909, Axtheaume et Toy', I. A. N., 1911) et décret du 12 juin 1912, cité plus haut, art. 3 et suivants.
4" Commission départementale d enquête. — La circulaire du ministre de l'Intérieur du 18 juin 1906, citée plus^haut, enjoint à chaque préfet de nommer une cornmission chargée « de recueillir tous renseignements sur les ahénés placés volontairement dans des établissements privés et mêm.e publics, et spécialement sur ceux dont l'aliénation a été contestée, d'exam.iner, avec le plus grand soin, les protestations formulées à leur sujet, et, attachant une particulière importance aux informations présentées par le médecin de l'établissem.ent, mais, sans les tenir pour décisives, de procéder à une enquête approfondie sur les cas qui paraîtront douteux ».
i 4 — ORGANISATION MÉDICALE ET ADMINISTRATIVE DES ASILES PUBLICS DÉPARTEMENTAUX
Le personnel des asiles publics départementaux comprend : 1'^ le personnel médical; 2'^ le personnel administratif.