A) — PERSONNEL MÉDICAL
Le personnel médical se compose, pour chaque asile, d'un ou plusieurs m.édecins chefs, un ou plusieurs médecins adjoints, d'un chirurgien, d'un pharmacien, d'un ou plusieurs élèves internes. A ce service médical est rattaché le personnel infirmier, laïque ou religieux.
1» Médecins chefs :
a. Nombre. — Il est variable suivant l'importance des asiles.
PRÉCIb DE PSYCHIATRIE, o" é(lit. 58
1034 ASSISTANCE t>ES ALIENES
Dans la plupart des asiles où les fonctions médicales et administratives ne sont pas séparées, le médecin chef est en même temps directeur (médecin-directeur).
b. Recrutement. — Les médecins en chef sont nommés par le ministre de l'Intérieur (ordonnance du 18 décembre 1839, titre I, art. 3) et pris dans le cadre des médecins adjoints, à l'ancienneté. Ils ne sont pas à poste fixe et peuvent aller d'un asile public dans un autre.
Actuellement les médecins des asiles de la Seine sont recrutés conformément aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 12 septem.bre 1907 modifié par le décret présidentiel du 12 décembre 1907 au moyen d'un concours spécial ; par mesure transitoire un poste sur deux étant réservé au fur et à mesure des vacances dans les asiles de la Seine aux directeurs-médecins des colonies familiales en fonctions au moment de la promulgation du décret.
c. Attributions. — ■ Le médecin chef a sous son autorité le service médical : il remplit toutes les obligations imposées par la loi de 1838, délivre les certificats que cette loi exige (certificats de vingt-quatre heures, de quinzaine, de situation, etc.), fait un compte rendu annuel du service médical, règle le mode de placements, de surveillance et de traitement des aliénés, visite chaque jour les malades, tient ou fait tenir les registres de la loi, les cahiers de visite, de pharmacie, les observations individuelles sur chaque ahéné ; il rédige le rapport semestriel prescrit par l'article 20 de la loi de juin 1838, préside aux autopsies. Il est tenu de résider dans l'établissement, etc., etc. (voir pour les attributions du médecin chef : Loi de 1838 titre II, Section I, art. 8, 11, 12, 13, 14, 15 ; section II, art. 20, 21, 23 ; section IV, art. 30 ; titre III, art. 41. — Ordonnance du 1,8 décembre 1839, titre I, art. 5, 8, 9, 10. — Circulaire du ministre de l'Intérieur, 20 mars 1857, portant règlement du service intérieur des asiles d'aliénés, section VIII et section IX, art. 57 à 68, R. I. G., 1911).
Quand le médecin chef est en même temps directeur {médecin-directeur] ses attributions administratives sont celles du directeur (voy. plus loin).
ETABLISSEMENTS SPECIAUX 103o
2'' Médecins adjoints :
a. Nombre. — Il est encore variable suivant les asiles.
b. Recrutement. — Les médecins adjoints sont recrutés à l'aide d'un concours établi sur des bases récentes. Ils ne sont pas à poste fixe et c'est parmi les médecins adjoints de la classe exceptionnelle que sont choisis, à l'ancienneté, les m.édecinsdirecteurs et les médecins chefs.
c. Concours d' admissibilité aux emplois de médecins adjoints. Règlement du concours. — Nous croyons être utile aux étudiants qui liront ce livre en leur signalant ce débouché de la médecine qu'on ignore généralement et en leur indiquant le nouveau règlement du concours pour l'admission aux emplois de médecins adjoints des asiles publics d'aliénés, tel qu'il a été établi après rédactions antérieures par le décret présidentiel du 2 février 1910, modifié sur quelques points par les décrets du 16 février et du 6 mars 1912.
Voici ce décret, véritable statut des médecins des asiles :
Décret du 2 février 1910 modifié par les décrets du 16 février et du ij mars 1912,
Le Président de la République frani^aise,
Yu la loi du 30 juin 1838 et rordobnance du 18 décembre 1S39 ; Vu le décret du 6 juin 1863 et les décrets qui l'ont modifié : Vu l'avis du comité des inspecteurs généraux du 9 novembre 1909 ; Sur la proposition du président du Conseil, ministre de l'Intérieur et des Cultes.
Décrète :
Art. 1". — Les médecins adjoints des asiles publics d'aliénés sont recrutés au moyen d'un concours annuel.
Nul ne pourra à l'avenir soit obtenir l'autorisation nécessaire pour exercer les fonctions de dii-ecteur-médecin d'un établissement privé destiné au traitement des aliénés, soit être agréé comme médecin d'un établissement de cette nature en vertu de l'article 19 do l'ordonnance du 18 décembre 1839, s'il n'a subi avec succès les épreuves ilu concours d'adjuvat.
Toutefois, un médecin ayant dépassé l'âge fixé pour prendre part au concours et ayant acquis une notoriété spéciale dans la science
de la psychiatrie, pourra, sans subir les épreuves du concours, être autorisé à diriger un établissement privé ou agréé comme médecin, si la dispense lui a été accordée par le ministre de Tlntérieur, sur ravis conforme et motivé de la commission prévue à l'article 18 du présent décret.
La même exception pourra être consentie, sous les mêmes réserves, pour les nominations directes à effectuer par le ministre aux emplois du service médical des asiles publics départementaux nouvellement créés, en faveur des médecins du quartier d'hospice situé dans le département et où jusqu'alors les aliénés du département auront été hospitalisés, qui justifieront en outre des conditions exigées par le paragraphe précédent, d'un minimum de dix ans de services dans ce quartier d'hospice. Le ministre fixera, par l'arrêté de nomination, la classe du cadre administratif où ces médecins seront directement nscrits.
Art. 2. — La date du concours annuel est fixée par un arrêté ministériel publié au Journal officiel deux mois au moins à l'avance ; cet arrêté détermine le nombre des postes de médecins adjoints d'asiles publics mis au concours. Ce nombre pourra être augmenté, à raison de nouvelles vacances ou prévisions de vacances, par un arrêté supplémentaire pris avant l'ouverture du concours.
Exceptionnellement, le ministre de l'Intérieur peut décider, sur avis conforme de la commission prévue à l'article 18, et par arrêté publié au Journal officiel le 31 décembre au plus tard, qu'il n'y a pas lieu d'instituer un concours pour l'année suivante.
Art. 3. — Les candidats doivent être Français, docteurs en médecine d'une Faculté de l'État, avoir satisfait aux obligations imposées par les lois sur le recrutement de l'armée et avoir eu moins de trentetrois ans au 1" janvier de l'année du concours.
Ils doivent justifier d'un stage de deux années au moins, soit comme interne dans un asile public ou pris-é consacré au traitement des aliénés, soit comme chef de clinique ou interne des hôpitaux nommés au concours.
Pour être admis à participer au concours, ils adressent au ministre de l'Intérieur une demande accompagnée de leur acte de naissance, de leurs états de services, d'un exposé de leurs titres, d'un résumé succinct de leurs travaux, du dépôt de leurs publications, ainsi que des pièces établissant leur stage et l'accomplissement de leurs obligations militaires.
Quinze jours au moins avant l'ouverture du concours, le ministre arrête la liste des candidats admis à concourir et fait connaître à chaque postulant la suite donnée à sa demande : cette liste est déposée à la direction de l'assistance et de l'hygiène publique, où' toute personne peut en prendre communication.
Art. 4. — Le jury du concours est nommé par le niinistre de l'Intérieur: il comprend :
!'• Un inspecteur général des services administratifs du ministère de l'Intérieur, président :
2» Deux professeurs, chargés de cours, ou agrégés spécialisés pour la médecine mentale, représentant, l'un la Faculté de médecine de l'aris, le second la Faculté que le sort aura désignée parmi les autres Facultés de médecine où l'enseignement de la psychiatrie est organisé ;
3° Quatre directturs- médecins, ou médecins en chef des asiles publics d'aliénés.
Il est en outre nommé deux jurés suppléants pris parmi les directeurs-médecins ou médecins en chef.
Art. 0. — Les professeurs, chargés de cours ou agrégés, sont choisis par la Faculté appelée à être représentée dans le jury.
Le membre qui a siégé dans le jury d'un concours comme représentant de la Faculté de Paris ne peut être choisi, pour les trois conlours suivants, à moins de force majeure.
Celle des autres Facultés qui aura été représentée dans le jury d'un concours est exclue pour les trois concours suivants du tirage au sort prévu à l'article précédent.
Art. 6. — Le ministre désigne les quatre directeurs-médecins ou médecins en chef appelés à remplir les fonctions de juré titulaire et l'un des suppléants, après avis du comité des inspecteurs généraux, sur une liste de quinze noms dressée par voie de tirage au sort, portant sur l'ensemble des directeui s-médecins et médecins en chef des asiles publics de France, de la Maison nationale de sanlé de Gharenton, de Bicètre, de la Salpctrière et de l'Infirmerie spéciale du Dépôt, qui comptent au moins sept ans de fonctions depuis leur nomination en qualité de médecin-adjoint.
Le second juré suppléant est désigné par le ministre, après le ^ même avis, sur une liste de trois noms tirés au sort parmi ceux des directeurs-médecins et médecins en chef visés au paragraphe précédent, qui résident dans les départements de la Seine et de Seineet-Oise.
Les noms des jurés suppléants et titulaires qui ont siégé dans un concours sont exclus du tirage au sort pour les trois concours suivants.
Art. 7. — Les tirages au sort prévus pour la constitution du jury ont lieu par les soins d'une commission composée du directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, assisté d'un inspecteur général des services administratifs, ainsi que du plus ancien et du moins ancien des praticiens parmi lesquels doit être choisi le second juré suppléant.
Art. 8. — Le jury est constitué avant l'ouverture du registre des inscriptions.
En cas d'empêchement, l'inspecteur général président est remplacé par un autre inspecteur général désigné par le ministre ; les autres membres du jury sont, en cas d'empêchement, remplacés par les
1038 ASSISTANXE DES ALIENES
jurôs suppléants et les épreuves continuent de plein droit avec les membres restants.
Art. 9. — Les épreuves ont lieu à Paris ; elles sont toutes subies sous le contrôle de inspecteur général, président.
Elles sont au nombre de six, dont trois épreuves préparatoires, et trois épreuves définitives.
Les épreuves préparatoires comprennent :
1° Une question écrite portant sur l'anatomie et la physiologie du système nerveux, pour laquelle il est accordé quatre heures aux candidats ; le maximum des points est de 3U.
2° L'ne question écrite portant sur l'organisation des asiles publics d'aliénés et sur la législation applicable aux aliénés, pour laquelle il est accordé deux heures ; le maximum des points est de 10.
Les copies ne doivent porter ni nom ni signatures ; elles doivent être écrites lisiblement et revêtues d'une devise qui est reproduite sur une feuille de papier signée du candidat et mise par lui sous enveloppe cachetée.
3" Une épreuve sur titres; le maximum des points est de 10 pour cette épreuve à laquelle le jury doit procéder aussitôt après la correction des épreuves écrites.
Ces épreuves sont éliminatoires.
Les épreuves définitives comprennent :
1° Une question orale portant sur la médecine et la chirurgie en général, pour laquelle il est accordé vingt minutes de réflexion et quinze minutes d'exposition.
1'" Une épreuve clinique orale qui porte sur un seul malade aux points de vue suivants : diagnostic, pronostic, traitement, assistance : il est accordé vingt minutes pour lexamen du malade, dix minutes de réflexion et quinze minutes d'exposition.
3° Une épreuve clinique écrite qui porte sur un seul malade (diagnostic de l'état mental du sujet et détermination des conséquences qui en découlent au point de vue de la législation civile et criminelle; ; il est accordé vingt minutes pour l'examen du malade, et une heure pour la rédaction de la consultation.
Pour chacune de ces trois épreuves définitives, le maximum des points est 20.
Art. 10. — La police générale du concours est confiée au jury qui, notamment, détermine les règles à appliijuer à la remise et à la lecture des copies, indique l'ordre des épreuves, désigne les services où seront subies les épreuves cliniques, fixe le choix dos malades et prend toutes dispositions utiles pour assurer la régularité et la sincérité du concours.
Art. h, — Chaque candidat remet au président du jury, avant l'ouverture des épreuves, une déclaration écrite par laquelle il fait connaître s'il est ou non dans ses intentions, en cas de succès, d'occuper avant la fin de l'année du concours un poste de médecin-
adjoint dans un asile public. Selon que leur déclaration est affirnaative ou négative, les candidats sont répartis en groupes, dits A et B. Art. [2. — Nul n'est admis s'il n'a obtenu un nombre de points au moins égal au minimum fixé par le jury, ce minimum ne pouvant en aucun cas être inférieur à la moitié du total des maxima pré\'us à l'article 9.
Les candidats sont classés d'après le nomîjre des points obtenus. La liste dressée par le jury ne peut comprendre un nombre de candidats du groupe A supérieur au nombre des postes de médecinsadjomts des asiles publics mis au concours, sauf au cas d'ex-œrjuo, où le ministre décide sur proposition spéciale du jury.
Art. 13. — Aussitôt après la clôture des opérations du concours, le directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques désigne aux candidats admis du groupe A, ceux des postes de médecins-adjoints mis aux concours qui se trouvent vacants.
Lesdits candidats choisissent parmi ces postes suivant leur rang de classement. Ce rang détermine aussi l'ordre dans lequel les nominations seront faites aux postes ultérieurement vacants.
Si l'un des candidats n'a pas exercé son choix dans les quinze jours qui suivent le concours ou s'il n'accepte pas le poste ultérieurement vacant, auquel il est appelé d'après son rang de classement, il est fait appel aux candidats du même groupe classés après lui.
Lorsque la liste de ceux-ci est épuisée, le candidat non encore pourvu est invité, à nouveau, à accepter le poste qui se trouve vacant ; en cas de nouveau refus, il ne peut être nommé qu'après les candidats reçus au concours de l'année suivante.
Celui qui n'accepte aucun des postes à lui offerts dans le courant (le l'année qui suit celle du concours est considéré comme renonçant aux droits qu'il tient du concours.
A défaut de candidats admis du groupe A, les candidats du groupe B, classés avant le dernier du groupe A, peuvent être nommés aux postes de médecin-adjoint des asiles publics. Cette faculté cesse à la fin de Tannée du concours. 11 est procédé à la nomination des médecins -adjoints par arrêté ministériel et leurs services courent à partir de leur installation effective.
Art. 14. — Les classes et traitements des directeurs -médecins, médecins en chef, et médecins-adjoints des asiles publics d'aliénés sont fixés ainsi qu'il suit :
1» Directeurs-médecins et médecins en chef :
Classe exceptionnelle 9.000 fr.
Irc classe 8.000 —
5« classe T.OoO —
3e classe 6.000 —
4= classe o.OÛO —
±0 Médecins adjoints :
Classe exceptionnelle 4.500 fr.
1" classe 4.000 —
2^ classe 3.500 —
3» classe 3.000 —
A ces trailements s'ajoute la jouissance des allocations en natut déterminées par le règleuient de chaque asile (logement, chauffag éclairage, etc.).
Art. 15. — Les avancements de classe sont, sous réserve des dispositions de l'article 17, accordés par le ministre aux directeursmédecins et médecins en chef après trois ans, et aux médecinsadjoints après deux ans d'exei-'cice dans la classe inférieure.
La période de trois ans exigée pour les directeurs -médecins et médecins en chef peut être réduite à deux ans par le ministre sn' la proposition du directeur de l'assistance et de l'hygiène publiqu' et sur l'avis conforme de la commission instituée à Tarlicle 18, ui. raison de services et titres exceptionnels d'ordre médical, scientifique ou administratif.
Les directeuis-médecins et médecins en chef ne peuvent èli promus à la classe exceptionnelle qu'après quinze ans de servie dans le grade et dans les formes définies au paragraphe précédent'.
A dater de la promulgation du présent décret, les directeurs-médecins, médecins en chef et médecins-adjoints seront inscrits dans i classe déterminée par le traitement afférent à la classe dans laquel. ils étaient antérieurement rangés et ils conserveront rancienneli qu'ils avaient dans cette dernière classe.
' Il est regrettable que le décret que nous reproduisons ici, excellent sur tant de points, ne réglemente pas la retraite des médecii des asiles publics d'aliénés au point de vue d'une unification et <: l'âge et de la caisse de retraites elle-même. Les médecins des asiles continuent à toucher leur retraite du département où ils la prennent, après un minimum déterminé de séjour ; cela donne lieu à des différences et à des difficultés de la part des départements qui cherchent à éviter les fonctionnaires près de finir leur carrièz^e. Toutes ces retraites, comme on la demandé, devraient être centralisées au ministère de rinlérieur (Kék.^v.vl, C. lUOe, Dubolrdieu, G. 1908, Buzzo, I. A. N. 1910. R. I. G. 1911).
Quant à la question de la patente, les médecins d'asiles publics en tant que fonctionnaires salariés par l'administration départementale rentrent dans l'exception prévue par la loi de 1880, art. 17; ils ne sont donc pas patentables, sauf si en dehors de l'asile, de leur service, ils exercent la médecine et font de la clientèle (L, Antheaume l. A. N. 1910 et décision du Conseil d'Etat du 9 mai 1913).
Art, 1G. — Les médecins-adjoints, sauf ceux qui ont été rétrogradés du poste de directeur-raéiJecin ou de médecin en chef par application des dispositions de l'article suivant ou dont la promotion se trouve retardée à titre de mesure disciplinaire conformément au même article, sont nommés à l'ancienneté auv postes de directeursmédecins ou de médecins en chef.
Le point de départ de l'ancienneté dans le grade di.- médecinadjoint est déterminé, pour les médecins d'un même concours, par le rang d'admission à ce concours. Toutefois, le médecin qui, dans le délai d'un mois après la proclamation des résultats des concours, n'aura pas pris possession d'un des postes qui lui ont été offerts, perd le droit aux avantages que lui confère son rang d'admission. Cette disposition est applicable à partir du concours de 1913.
Les dispositions spéciales de l'arrêté du 11 septembre 1907, concernant le personnel des médecins des asiles de la Seine, resteront provisoirement en vigueur.
Art. 17. — Les mesures disciplinaires applicables au personnel médical des asiles publics d'aliénés, sont :
1» L'avertissement;
2° La censure ;
3» L'ajournement pendant trois ans au plus d'une promotion à la classe supérieure ou au grade supérieur ;
4° Le déplacement;
5° La rétrogradation de classe ou de grade ;
6° La mise en disponibilité d'office ;
7° La révocation.
Ces mesures sont appliquées par le ministre sur la proposition du directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques et, sauf pour l'avertissement ou la censure, après avis motivé de la commission prévue à l'article suivant.
Dans tous les cas, l'intiiressé doit être préalablement invité à prendre communication de son dossier conformément aux prescriptions de l'article 65 de la loi du 2'2 avril 1905, et à fournir ses justifications écrites.
En outre, le cas échéant, il peut demander à être entendu par la commission de discipline et se faire assister alors d'un défenseur dont la désignation, à moins qu'il ne s'agisse d'un avocat, est soumise à l'agrément du président.
Les directeurs-médecins, médecins en chef et médecins-adjoints mis en disponibilité d'office ne reçoivent pas de traitement : ils ne peuvent être réintégrés que sur lavis conforme de la commission prévue à l'article 18.
Art. 18. — Il est constitué auprès du ministre de l'Intérieur une commission spéciale composée comme suit :
Un conseiller d'Etat, nommé pour trois ans par le jninistre, président :
Le directeur de l'assistance et de Thygiène publiques ;
Le directeur de radministration départementale et communale:
Un inspecteur général des services administratifs nommé pour trois ans par Je ministre ;
Trois directeurs-médecins ou médecins en chef élus pour trois ans par leurs collègues qui sont en outre appelés à élire un suppléant.
Pour les affaires disciplinaires intéressant les médecins-adjoint? les trois directeurs-médecins ou médecins en chefs sont remplaci par trois médecins-adjoints élus, ainsi qu'un suppléant, par leui> collègues.
Lorsque la commission est saisie d'une affaire concernant un do ses membres élus ou un médecin de Tasile auquel l'un de ceux-ci est attaché, ledit membre est récusé de plein droit.
L'élection des représentants du personnel médical a lieu au scrutin de liste, par correspondance. Nul n'est élu s'il n'a obtenu, au !«' tour de scrutin, la moitié plus un des suffrages des électeurs inscrits ou, au 2" tour, la moitié plus un des suffrages exprimés; au 3« tour l'élection a lieu à la majorité relative.
Le dépouillement du scrutin est opéré au ministère de l'Intérieur par les soins de la commission prévue à l'article 7.
Indépendamment des attributions qui lui sont ci-dessus conférée-, la commission instituée en vertu du présent article donnera son avis sur toutes les questions concernant le recrutement, Tavancement, la discipline et les traitements du personnel médical des asiles publics d'aliénés et le concours de l'adjuvat ainsi que sur toutes affaires qui lui seront renvoyées soit par le ministre, soit par le directeur de l'assistance et de Ihygiène publiques.
Art 19. — Sont rapportés les décrets des 1" août 1906, 26 novembre 1907 et 0 août 1908.
Sont en outre abrogées toutes dispositions de décrets ou arrêtés ministériels contraires à celles du présent décret.
d. Attributions. — Le médecin adjoint est placé sous Faulurité du médecin chef qu'il seconde et remplace en cas d'absence ; ses fonctions sont assez mal définies (voir Règlement du service intérieur, 20 mars 1857, section IX, art. 68 ; section X, art. 69 à 72. Voir aussi Sérieux : De V assistance des aliénés; Les médecins adjoints dans les asiles d'aliénés, Revue de psychiatri' décembre 1897 ; Réorganisation du service médical dans les asiles d'aliénés, Tribune médicale, 15 décembre 1897 ; Congrès des médecins aliénistes, Toulouse, août 1897. — Malbois : du Traitement des aliénés dans les asiles de province, thèse Paris, 1900. — Coulonjou : Personnel médical des asil<
d'aliénés, Archives de Neurologie, février 1905. — Régis : I. A. N., 1907, TissoT et Kéraval : De la réorganisation médicale des asiles, I. A. N., 1911 et R. I. G., 1911).
A la suite d'un rapport de Bourneville au Conseil supérieur de l'Assistance publique sur « la fixation du nombre des médecins dans les asiles publics d'aliénés », le ministre de l'Intérieur, par une circulaire du 8 juin 1905, a décidé que : • les médecins adjoints doivent être maintenus et les services doivent être constitués sur la base suivante. Tous les malades rentrants de l'année, les malades réputés curables sont réservés aux médecins de direction et aux m.édecins chefs. Les nialades chroniques sont donnés aux niédecins adjoints sous le contrôle éventuel des médecins chefs. Les certificats de sortie sont réservés aux médecins chefs. Les médecins adjoints sont convoqués aux séances de la commission de surveillance ».
3^ Internes en médecine :
a. Recrutement. — Dans la plupart des asiles publics, les internes sont nommés au choix sur demande adressée au médecin, directeur de l'établissement.
Dans les asiles de la Seine et dans quelques asiles des grands centres, ils sont nonimés à la suite d'un concours dont les épreuves sont en général les suivantes : 1° une question écrite ou orale d'anatomie et de physiologie du système nerveux ; 2^ une question de pathologie interne et externe (voir Règlement du concours de l'Internat des asiles de la Seine, in Annuaire, ViGOT, 1912).
b. Attributions. — Les internes en médecine sont chargés du service médical journalier, du service de garde, etc. (voy. Arrêté du 20 mars 1857, section XIII, art 88 à 94).
Dans sa circulaire du 2 août 1905 (v. p. 1026), le ministre de l'Intérieur déclare qu'il est désirable que les internes des asiles publics d'aliénés soient nommés aux concours ; que leur indemnité annuelle devrait être au minimum de 800 francs et augmentée pendant quatre ans de 100 francs d'année en année, et celle des internes docteurs de 1.200 francs au m.ininauna (V. Régis et Anglade, I. A. N., 1910 ; R. I. G., 1911).
lOU ASSISTANCE DES ALIENES
4^ Pharmaciens. — Dans quelques asiles importants, il y a un pharmacien dont les attributions sont établies par l'Arrêté du 20 mars 1857, section XII, art. 81 à 87. Il est assisté d'un ou plusieurs internes en pharmacie. Dans beaucoup d'établissements, c'est une sœur hospitahère qui est chargée de la pharmacie (Voy. R. I. G., 1911).
5^ Personnel infirmier laïque ou religieux). — Li'>
fonctions de ce personnel sont déterminées dans le règlement de mars 1857, sections XIV et XV, art. 95 à 107.
Un décret du 7 avril 1908 a complété l'article 6 de l'ordonnance dîi 18 décembre 1839 par la disposition suivante : » Dans les établissements publics d'ahénés du département de la Seine, les préposés de tous les services sont nommés, sur la proposition du directeur, par le préfet de la Seine ; il les révoque s'il y a lieu.
a S'il s'agit d'agents du service médical, l'avis du médecin est nécessairement demandé, dans tous les cas. »
Dans la plupart des pays étrangers, de grands progrès sont réalisés chaque jour en ce qui concerne les infirmiers des asileet tout récemment encore (C. internat, assist. aliénés, Vienri' oct. 1908), Tambl RiM indiquait ce que l'Italie, à l'imitation d la Hollande, avait fait à cet égard dans les trois dernier^ années.
Actuellement, sur 50 asiles d'aliénés de la Péninsule, 43 ont leur école pratique pour infirmiers, et les autres vont suivre.
Dans plusieurs asiles, l'organisation, déjà complète, comprend : 10 une école élémentaire pour les élèves sans instruction préalable ; 2° une école d'infirmiers avec élèves internes, élèves ''xternes et où sont admis les nourriciers de l'assistance familiale ; 30 un cours pour le personnel de surveillance et d'inspection.
Cet enseignement a déjà donné lieu à la publication des leçons faites aux infirmiers, notamment par le professeur Antonim et ses assistants {Lezioni per gli Infermieri, Udine, 1908).
En France, la situation des infirmiers reste toujour-s aussi
déplorable, à tous les points de vue, malgré les efforts des médecins des asiles, qui n'ont cessé et qui ne cessent de réclamer les améliorations nécessaires (vo}'. travaux de Bourneville, Taguet, g., 1901; A. Marie, 1905; Charon, C, 1908; Rodiet, 1. A. X., 1908, couronné par l'Académie de m.édecine, R. I. G., 1911).
Il y a là une réforme absolument urgente que notre pays, déjà en retard, se doit de réaliser au plus tôt.
Plusieurs excellents Manuels pour Infirmiers et Infirmières d'asiles ont été publiés dans ces dernières années. Nous citerons, parnii ceux publiés en français, les suivants : Jules Xurel (de Mons) : Manuel des gardes-malades dans les hôpitaux pour maladies mentales (Bruges, 1907) ; Jules Morel et A. Marie : Mcmento de l'infirmier d'asile (Rennes, 1906) ; Th. Simon : L'aliéné, l'asile, V infirmier (Pa.ns, 1911) ; R. Mignot et L. Marchand : Manuel technique ce L'infirmier des étahlissemeyits d'aliénés (Paris, 1912).