‹ Précis de psychiatrieChapitre 233 sur 278 · B) — PERSONNEL ADMINISTRATIF · texte numérisé non relu

B) — PERSONNEL ADMINISTRATIF

Ls personnel administratif se com.pose d'un directeur ou d'un médecin directeur (quand le médecin chef est investi des fonctions adn^inistratives), ayant sous ses ordres le receveur, l'économe, les secrétaires, employés de bureau, etc.

1° Directeur. — Il est nommé au choix par le m.inistre de l'Intérieur. Il est chargé, sous l'autorité du préfet et sous la surveillance d'une commission (commission de surveillance (voy. plus haut (arrêté du 20 mars 1857, section II, art. 4), de l'administration et de la police intérieure de l'établissement, de la gestion de ses biens et revenus. Il est soumis aux obhgations de la loi de 1838 et de l'ordonnance de 1839 ; ses attributions sont détaillées dans l'arrêté du 20 mars 1857, section IV, art. 11 à 26. (Voir pour la question des rapports entre médecins chefs et directeurs et de la séparation des fonctions, Charuel, I. A. N., 1909; Lalanne et Deswarte, I. A. N., 1910; R. I. G., 1911).

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L'intéressante question de la responsabilité civile des directeurs d'asiles d'aliénés, publics et privés, a été récemment traitée en ses détails par Dugas et par Halberstadt (I. A. N., 1908).

2° Receveur. — C'est le dépositaire des deniers de l'asile ; il est soumis aux dispositions légales qui régissent la situation des comptables publics. Il est chargé personnellement de la perception des revenus et du payement de toutes les dépenses (voy. décret du 14 juillet 1856 ; arrêté du 20 mars 1857, section V, art. 26 à 32 ; circulaire du 30 mars 1907 ; R. I. G., 1911).

3° Économe. — Il est chargé des services économiques sous l'autorité et la surveillance du directeur. Il est soumis, comme le receveur, aux dispositions légales relatives aux comptables publics (voy. arrêté du 20 mars 1857, section VI, art. 33 à 48 ; et nouveau règlement sur la tenue de la comptabilité des économes, annexe au décret ministériel du 9 septembre 1899 ; R. I. G., 1911).

4'^ Employés et préposés. — Voir arrêté de 1857, section VII, art. 49 à 51.

article m APPLlGAÏlOxNS PRATIQUES

Les applications pratiques de l'assistance des aliénés se rapportent : 1° au placement de ces malades dans les établissements spéciaux ; 2° à leur séjour ; 3^ à leur sortie.

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