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ALIÈNES MÉCONNUS ET CONDAMNÉS ALIÉNÉS CRIMINELS

f' Aliénés méconnus et condamnés. — Malgré les progrès de la pratique judiciaire en ce qui concerne les graves problèmes de l'irresponsabilité pathologique, le nombre des aliénés méconnus et condamnés devant les tribunaux de tout ordre est encore très considérable et « c'est par centaines, comme disent Pactet et Colin, qu'on pourrait compter les aliénés enfermés dans les prisons, les colonies pénitentiaires d'enfants et les pénitenciers militaires ».

Beaucoup d'auteurs, depuis Vingtrinier (1853) et Par- CHAPPE '(1865), ont insisté sur cette question des aliénés méconnus et condamnés. Citons parmi eux : Bailleul (1890), Pactet (1891), P. Garmer (1892), H. Monod (1894), Taty, Régis, Granjux, Giraud, Mabille (1895-1896), Monod (1900),Lecalvé (1903), Penta (1903), E. Rudin (1903), etc., etc.

Les aliénés peuvent être méconnus et condamnés, ainsi que l'indiquent Pactet et Colin : 1° par le tribunal des flagrants délits ; 2° par suite du défaut d'expertise ; 3^ par suite du rejet des conclusions de l'expert ; 4» par suite du refus d'ordonner une expertise ; 5^ par suite d'erreur des experts.

Parmi les réformes proposées pour remédier à cet état de choses et énumérées, entre autres, par Pactet et Colin, il faut

citer : 1° les mesures préventives destinées à diminuer le nombre des crimes des aliénés, et, en particulier, l'internement aussi prompt que possible des aliénés ; 2° l'examen médical obligatoire de tout prévenu après son arrestation ; 3^ l'attribution exclusive des expertises concernant l'état mental aux médecins aliénistes, seuls réellement compétents en l'espèce ; 4° le contrôle de l'état mental des détenus dans les prisons par les médecins du service pénitentiaire desquels il conviendrait d'exiger, au moment de leur nomination, la justification de connaissances réelles en psychiatrie, et par des médecins inspecteurs aliénistes, ainsi que cela se pratique déjà en Belgique ; 50 la revision des procès des aliénés méconnus et condamnés sur appel du procureur général, dans les deux mois de la condamnation, suivant les indications et l'exemple donnés par GiRAUD (1895), RiTTi (1911), etc., etc.

Tous les types de psychopathies peuvent se retrouver dans les prisons (v. p. 44). Les plus fréquentes sont les dégénérescences, que Penta a constatées dans un tiers des cas chez 2.080 criminels, avec ou sans démence précoce, hystérie, syndron^e de Ganser, les démences, la paralysie générale, l'épilepsie, le délire systématisé, etc.

2° Aliénés criminels :

A. Situation actuelle. — Actuellement, en France, il n'existe pas de législation spéciale ni d'asile spécial pour les aliénés ayant commis des crimes, c'est-à-dire pour les aliénés dits criminels.

Ceux de ces individus qui ont été l'objet d'un non-lieu ou acquittés pour cause d'irresponsabilité sont généralement mis par la justice à la disposition de l'autorité administrative qui a seule qualité pour les placer d'office dans un asile d'aliénés.

Mais les magistrats ne sont pas tenus d'agir de la sorte, pas plus que le préfet n'est tenu d'ordonner le placement des individus ainsi mis à sa disposition. Première et importante lacune dans la loi.

En second lieu, lorsqu'un aliéné qui a commis un délit ou un crime est interné dans un asile, il y entre le plus souvent sans

être suivi des renseignements relatifs à son cas judiciaire, parfois même sans une copie du rapport médico-légal le concernant, ce qui met le médecin de l'établissement dans l'impossibilité de connaître exactement son passé. J'ai pu avec A. Cori- VEAUD citer le cas d'un alcoolique m.eurtrier dont on ignorait complètement l'antécédent criminel dans l'asile où il avait été transféré.

En troisième lieu, et c'est le fait le plus grave, la sortie des aliénés dits criminels d'un asile d'aliénés n'est entourée d'aucune garantie particulière et s'opère aussi facilement et de la même façon que celle des autres malades. La société se trouve donc complètement désarmée vis-à-\is de ces individus, car ils échappent à la fois à la répression des criminels et à la surveillance suffisamment prolongée que nécessitent les aliénés dangereux.

B. Projets de réforme. — Ils comprennent : 1^ les mesures applicables aux aliénés criminels ; 2° l'organisation psychiatrique dans les prisons ; 3^ les mesures applicables aux criminels à responsabilité atténuée.

a. Mesures applicables aux aliénés criminels. — Des hommes compétents, tels que Blanche (1880), Motet (1890), ont proposé, pour remédier à cet état de choses, de conférer à l'autorité judiciaire, au cas d'acquittement ou de non-lieu, le placement d'office, et aussi la libération de l'aliéné.

Beaucoup d'autres auteurs tels que Colin, Vallon, Alom- BERT-GoGET, Olivier, ctc, out adopté cette manière de voir et proposé que la sortie des aliénés dits crim.inels d'un asile n'eût lieu qu'après une expertise médico-légale ordonnée par le parquet, et c'est à cette disposition que concluent la plupart des projets de loi destinés à réformer la loi de 1838, notamment le projet Dubief.

D'un autre côté, les aliénistes, en grande majorité, réclament la création d'un asile spécial, dit asile d'aliénés criminels ou asile de sûreté, pour les aliénés ayant été l'objet d'un non-lieu ou acquittés en justice, ainsi que pour les condamnés devenus ahénés et pour les ahénés trop dangereux des asiles ordinaires.

Le Congrès de Pau (1904) qui a discuté la question des mesur à prendre à l'égard des aliénés criniinels, sur un rapport tr«j documenté de Kéraval, a adopté les trois vœux suivants : « 1° surveillance par V autorité judiciaire des aliénés dits criminels ; ceux-ci seraient placés, maintenus et libérés par la magistrature ; 2^ création d^ asiles d^ aliénés criminels ; 3° installetion, à titre d'essai, de V établissement de Gaillon pour recevoir, sous le couvert de la loi de 1838, ceux des aliénés particulièrement dangereux que les médecins traitants des agiles signaleraient à V autorité administrative comme incompatibles avec Vhospitalisation des agiles ordinaires. »

Mais ce sont là uniquement des projets et des vœux, dont la réalisation prochaine est plus que douteuse, si l'on s'en rapporte à la façon dont les réformes et les progrès de ce genre se trouvent enrayés depuis si longtemps dans notre pays, qui a eu cependant autrefois, ainsi que l'ont montré Sérieux ^ ' LiBERT dans une série d'articles intéressants, son asile de suret la Bastille. Le député Cruppi, en présence de l'impossibilité où se trouvent nos Parlenients de faire voter, depuis 1880 (33 ans), le nouveau projet de loi sur les aliénés, a eu l'heureuidée d'en détacher la partie relative aux aliénés criminels et aux expertises médico-légales. Ses efforts sont. restés vains comme tous les autres. De même, au lendemain du jour où, en attendant la création d'asiles d'aUénés criminels, le Congrès des aliénistes demandait l'affectation de l'établissement ^' Gaillon aux aliénés dangereux, les Chan^bres ont repousse, faute des quelques crédits nécessaires, ce modeste commencement d'amélioration. Gaillon lui-même a été désaffecté et, depuis 1906, les condamnés atteints d'aliénation mentale sont transférés de la prison dans les asiles ordinaires, suivant 1 règles indiquées par une circulaire spéciale du ministre de l'ii. térieur aux Préfets (A. N., juillet 1906).

A l'étranger, la question des aliénés dits criminels est généralement beaucoup plus avancée, comme on peut s'en convaincre en parcourant les documents spéciaux, en particulier le bel ouvrage de Sérieux sur l'assistance des aliénés en Europe. Les Etats-Unis également possèdent des asiles pour aliénés

criminels, des asiles-prisons, des établissements de réforme, etc., qui donnent pratiquement les meilleurs résultats.

On lira avec fruit, sur ce sujet, les rapports très documentés de J. MoREL et de Van Hamel au Congrès international de Psychiatrie d'Amsterdam (1907) sur le traitem^ent des aliénés délinquants.

Van Hamel divise pratiquement les aliénés ayant comparu en justice en tranquilles, auxquels sont applicables les règles du traitement des aliénés en général, et en dangereux, à placer soit dans les asiles spéciaux, soit dans des sections, quartiers ou pavillons pour dangereux annexés aux asiles ordinaires.

En ce qui concerne les condamnés devenus aliénés en cours de peine, ils devraient être observés et traités provisoirement dans une annexe spéciale de la prison, dirigée par le médecin aliéniste de cette prison.

La mise en liberté, comme guéris, de ces aliénés, devrait être soumise au contrôle des autorités judiciaires. La libération pourrait être conditionnelle.

J. MoREL, développant des idées déjà maintes fois émises par lui, expose, dans tous leurs détails, les mesures à prendre vis-àvis : 10 des prévenus déclarés aliénés et irresponsables ; 2° des prévenus déclarés insuffisamment et conséquemment incomplètement responsables.

Il estime que ces derniers doivent jouir d'une réduction de peine et, à Texpiration de celle-ci, être mis à la disposition du parquet qui prendrait telles mesures nécessaires dans 1" intérêt de la protection personnelle et dans celui de la société.

MoREL insiste sur l'urgente nécessité de la création d'un service permanent de médecine mentale dans les prisons.

b. Organisation psychiatrique dans les prisons. — Les prisons d'une certaine importance, spécialement celles situées dans une ville universitaire, posséderaient, en annexe, une sorte de petit asile où serait placé tout détenu présumé aliéné et où seraient faits, par les soins de la Faculté de Médecine, des cours de psychiatrie aux avocats, aux étudiants en médecine et en droit.

Le psychiatre d'une" prison, ayant fait antérieurement un stage d'au moins deux ans dans un asile d'aliénés, serait

chargé : 1° du traitement des détenus devenus aliénés et appartenant aux prisons de sa circonscription ; 2° d'assister de ses conseils les médecins des prisons secondaires de sa circonscription, au cas où ceux-ci réclameraient ses lumières quant au diagnostic relatif à des détenus supposés troublés dans leurs fonctions mentales ; 3° de l'examen de l'état mental et somatique de tous les délinquants récidivistes et primaires détenus dans les prisons de sa circonscription. Il serait aidé, à cet effet, pour les détenus des prisons secondaires, par les médecins de ces établissements. Cet examen serait renouvelé chaque fois qu'il y aurait heu de douter de l'état mental d'un détenu ; 4° de la préparation d'un rapport sur l'état mental de chaque détenu qu'il aurait examiné ; 5^ de l'enseignement professionnel dans Fart de soigner les ahénés à un certain nombre de gardiens des prisons qui, après avoir passé avec succès l'examen de gardemalades, pourraient être attachés définitivement à une annexe pour aliénés, ou être envoyés comme surveillants garde-malades dans une prison secondaire.

L'inspection psychiatrique des prisons n'est pas encore organisée en France, mais dans sa réponse toute récente à M. le sénateur Paul Strauss, M. Brl\xd, ministre de la Justice, déclare que la question est digne du plus sérieux intérêt et qu'il en a recommandé l'étude, tant à l'administration pénitentiaire qu'aux services de sa chancellerie. Espérons qu'elle sera bientôt résolue comme il convient.

c. Mesures applicables aux criminels à responsabilité atténuée. — M. Le Poittevin, professeur à la Faculté de droit de Paris, dans une intéressante communication à la Société française de philosophie (30 janvier 1908), après avoir signalé les inconvénients du régime actuel et partant de ce principe que les individus dont il s'agit devaient être à la fois punis, parce que responsables et soignés, parce que malades, estime que cette combinaison des deux idées, de peine et de traitement, peut être réalisée de façon successive ou simultanée.

Dans le système des mesures successives, l'individu subirait d'abord une peine ordinaire, mais diminuée, puis serait soumis à un internement analogue à celui des aliénés.

Le système des mesures sim.ultanées serait mjxte, basé à la fois sur la peine et le traitement. Ce serait en quelque sorte la casa di custodia des Italiens, mais sans diminution obligatoire de la durée de la rétention, uniquement subordonnée à l'amélioration.

C'est la première solution, celle des mesures successives, que Grasset préconise de son côté pour les criminels à responsabilité atténuée, lorsqu'il demande de retenir le criminel malade d'abord dans une prison pendant un temps relativement court, mais déterminé, ensuite dans un asile spécial où il serait soigné jusqu'à la guérison (G. internat, assist.. Vienne, 1908).

Dans sa lettre récente au Garde des Sceaux, dans laquelle il demande que le principe de la responsabilité atténuée soit reconnu dan» la loi parce que, comme nous l'avons dit nousmême, on ne peut faire qu'un fait scientifiquement établi n'existe pas, Grasset revient, en y insistant, sur la nécessité de la double mesure à exécuter vis-à-vis des criminels en question.

Il a enfin développé sa thèse dans sa récente conférence du 16 avril 191.3 à l'école des Hautes ELudes sociales, aprè> celle du professeur Ballet exposant son opinion, bien connue, sur le sujet.

A. ViGouROUx a défendu cette idée dans son livre avec DuBuissoN (vol. 1911), et tout récemment encore dans un article spécial (L. C, 1913) en réponse à la lettre de Grasset, que les anormiaux à responsabilité atténuée devraient d'abord être soumis aux mêmes procédés d'intimidation que les autres criminels, au moins pendant un certain temps et que c'est seulement lorsque par leurs récidives nombreuses ik auront donné la preuve de leur indifférence aux moyens d'intimidation qu'ils pourraient être reconnus, par les experts, irresponsables, parce que « non intimidables » et susceptibles d'être placés dans l'asileprison leur vie durant.

F. Saporito, directeur de l'asile d'aliénés criminels d'Aversa, qui a une compétence toute particulière en ces matières, a exposé récemment une autre opinion au Congrès international d'anthropologie criminelle de Cologne (oct. 1911). Voici ses conclusions principales :

Les aliénés dangereux criminels se divisent en trois catégories : aliénés criminels, criminels- aliénés , amoraux purs.

Ces trois catégories, quoique se ressemblant, diffèrent cliniquement entre elles, surtout la dernière des deux premières. Toutes diffèrent profondément de celle des aliénés communs.

En dehors des moyens de sûreté préventive que permettra le droit pénal en formation, il est nécessaire d'exercer une rigoureuse sélection clinique, dans les prisons et dans les asiles communs, en vue de l'internement des trois catégories d'aliénés dangereux criminels dans deux asiles spécialisés : Vasile criminel pour les criminels aliénés et pour les aliénés criminels et Vasile ou colonie de sûreté pour les amoraux ou criminels par constitution. Saporito appelle volontiers ce dernier asile « Teratocomio », pour ce motif qu'il est destiné à recueillir les produits authentiques de la tératologie humaine, monstres psychiques, bêtes humaines.

Saporito ajoute que Vasile criminel et Vasile de sûreté doivent être des établissements autonomes de l'Etat, organisés sur des règles techniques formulées par l'anthropologiste et l'aliénist conformément à la nature et au caractère de leurs populatioi respectives, et non des appendices d'autres asiles, bien qu'ayai avec ces derniers des rapports réciproques.

11 résulte des données ci-dessus que si l'entente est rels tivement faite, en ce qui concerne les aliénés criminels, il n' est pas de même lorsqu'il s'agit de ces délinquants à troubl mentaux moins complets qu'on appelle « demi-aliénés u demi-fous », etc., et dont la responsabilité pénale est dil atténuée.

Les uns, comme Vigourolx, voudraient qu'on procédi vis-à-vis d'eux par l'intimidation, au moins jusqu'à preui de son impuissance ; d'autres réclament pour eux une puni lion, soit moindre, soit intégrale (Maxwell), puis un trait ment répressif ; d'autres simplement un traitement répressif] quelques-uns les veulent dans des quartiers spéciaux anne: à des prisofls, d'autres dans les asiles ^d'aliénés criminelsj certains enfm dans un asile spécial pour délinquants am( raux, le Teratocomio de Saporito.

Mais ces diversités d'opinions sont plus apparentes que réelles. Au fond, tout le monde est d'accord pour reconnaître que ces individus sont le pire danger pour la société et que, de façon ou d'autre, il est indispensable de les mettre hors d'état de nuire pendant tout le temps qu'ils sont nocifs, c'est-àdire à tout jamais, dans bien des cas.

Quant au moyen le meilleur et le plus efficace pour cela, il sera certainement possible de le trouver, sur la base commune de la protection de la société.

En attendant des réformes qui peuvent encore tarder et revenant à une solution que nous préconisions avec Lande, déjà en 1890, nous voudrions que, dès maintenant, ainsi que l'article 20 de la loi de 1838 le permet, la sortie de tout aliéné, interné à la suite d'un examen médico-légal, n'ait lieu qu'après avis conforme et motivé du parquet, le plus souvent à la suite d'un nouvel examen médico-légal. Nous ne nous illusionnons pas d'ailleurs sur le sort de cette solution, si facile cependant à faire passer dans la pratique.

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