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INTERDICTION, CONSEIL JUDICIAIRE, ADMINISTRATION PROVISOIRE

1'^ Interdiction. — • L'interdiction est la mesure légale qui enlève à un individu l'exercice de tout droit civil et lui donne un tuteur qui prend soin de sa personne et de ses biens.

a. Législation. — L'interdiction est réglée par une législation spéciale contenue dans les articles 489 à 512 du Code civil :

Art. 489. — Le majeur qui est dans un état liabituel d'imbécillité de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides.

Art. 490. — Tout parent est recevable à provoquer rintcrdiction de son parent. Il en est de même pour l"un des époux à l'égard de l'autre.

Art. 491. — Dans le cas de fureur, si l'interdiction n'est provoquée ni par l'époux, ni par les parents, elle doit l'être par le procureur du roi, qui, dans les cas d'imbécillité ou de démence, peut aussi la provoquer contre un individu qui n'a ni époux, ni épouse, ni parents connus.

Art. 492. — Toute demande en interdiction sera portée devant le tribunal de première instance.

Art. 493. — Les faits d'imbécillité, de démence ou de fureur seront articulés par écrit. Ceux qui poursuivront l'interdiction présenteront les témoins et les pièces.

Art. 497. — Après le premier interrogatoire, le tribunal commettra, s'il y a lieu, un administrateur provisoire pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur.

Art. 498. — Le jugement sur une demande en interdiction ne pourra être rendu qu'à l'audience publique, les parties entendues ou appelées.

Art. 499. — En rejetant la demande en interdiction, le tribunal pourra néanmoins, si les circonstances l'exigent, ordonner que le défendeur ne pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, ni en donner décharge, aliéner ni grever ses biens d'hypothèques sans l'assistance d'un conseil nommé par le même jugement.

Art. o03, — Les actes antérieurs à l'interdiction pourront être

annulés si la cause de Fin: diction existait notoirement à l'époque desdits actes.

Art. 504. — Après la mo d'un individu, les actes par lui faits ne pourront être attaqués po cause de démence, qu'autant que son interdiction aura été pror icée ou provoquée avant son décès, à moins que la preuve de la émene ■ ne résulte de l'acte même qui est attaqué.

Art. oUo. — S'il n'y a pas appel du jugement d'interdiction rendu en première instance, où i 'est confirmé sur l'appel, il sera pourvu à la nomination d'un tuto ou d'un subrogé tuteur à Tinferdit, suivant les règles prescritos v. titre : De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation. L'adminisi teur luovisoirc cessera ses fonctions et rendra compte au tuteur s nere>t pas lui-même.

Art. 506. — Le mari est. e droit, le tuteur de sa femme interdite.

Art. 507. — La femme «urra être nommée tutrice de son mari. En ce cas, le conseil de 1 famille réglera la forme et les conditions de l'administration, sauf recoui s devant les tribunaux de la part delà femme qui se croira lésée par l'arrêté de sa famille.

Art. 508. — Nul, à l'ex ption des époux, des ascendants ou des descendants, ne sera ton de conserver la tutelle d'un interdit au delà de dix ans. A l'expira m de c^- délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son rem, .cément.

Art. 509. — L'interdit . assimilé au mineur, pour sa personne et pour ses biens : les loi ur la tutelle des mineurs s'appliqueront à la tutelle des interdits.

Art. olO. — Les revenu l'un interdit doivent être essentiellement employés à adoucir son s t et à accélérer sa guérison.

Selon les caractères de . maladie et l'état de sa fortune, le conseil de famille pourra arr( tr qu'il sera traité dans son domicile, ou qu'il sera placé dans un maison de santé, et même dans un hospice.

Art. 511. — Lorsqu'il xa question du mariage de 1 enfant d'un interdit, la dot, ou l'avaniment d'hoirie, et les autres conventions matrimoniales seront rétées par un avis du conseil de famille, homologué par le tribun; sur les conclusions du procureur du roi.

Art, 512. — L'interdicDn cesse avec les causes qui l'ont déterminée ; néanmoins, la m;a]evée ne sera prononcée qu'en observant les formalités prescrites 3ur paisenir à l'interdiction, et l'interdit ne pourra reprendre l'exeçice de ses droits qu'après le jugement de mainlevée.

Il résulte donc des jrmes de la loi que le majeur qui est dans un état habituel Mmbérillité, de démence ou de fureur, doit être interdit, mêie lors(jue cet état présente des intervalles lucides. Il est su^rflu (.h- faire ressortir ce qu'il y aurait

INTERT'I. Tif

lia:

d'insuffisant dans cette fornu; démence et fureur avaient •■;.

et précis qu'ils ont aujourdi:

logiques. Mais les jurisconsultes > ; ces mots une acception plus ] de l'article 489 toutes les pers< notoire à laquelle le législateu:

la forme de l'état psychopati c'est que cet état psychopathi est nécessaire pour rendre rc diction. Les psychoses aigU' rares et passagers de folie son' insuffisants. Il n'est pas besoi taie soit continue ; d'après !• voiles lucides ne sont pas un ol dernier point comporte, toute.

b. Intervalles lucides. — On en médecine mentale, sous \ cides, l'ensemble des retours ou moins complets de la raisp. 308).

Il existe trois sortes d'interv.

1° La rémission ou rémittence. ; tion plus ou moins marquée d rémission peut s'observer d .

plupart des formes de folie. Dh:

mitives dont l'essence est chr».

jamais que passagère et peu ralisées au contraire, qu'elles su elle s'observe fréquem.ment d même régulière (folie rémittente

r«jis termes, imbécillité,

: nce le sens rigoureux

s nomenclatures noso-

leMagistrats, en donnant à

■ ttent dans la division

' -es de cette incapacité

1 h venir, quelle que soit

i engendre. L'essentiel,

l'oituel. Cette condition

ite demande en inter-

'S isolés, accidentels,

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que l'aliénytion mer-

ne de la loi, les inter-

uccès de l'instance. Ce

les réflexions.

imme nous le savons,

rique à' intervalles lu-

•s, passagers, et plus

o.liénés (vov. I). 47 et

- làeS :

siste dans une atténuâmes de la maladie. La ^ accidentelle dans la jolies systématisées priprogressive, elle n'est ; dans les folies genêts ou symptom.atiques, 1 très nette et parfois ui mention spéciale doit être réservée à la paralysie générale, (tis laquelle la rémission ne porte guère, comme on le sait, qn sur la folie surajoutée et ne peut rien sur la démence p' ' " i:. lorsque déjà elle existe.

20 Le moment lucide est 1 a complète, mais mo-

mentanée, des symptômes de peut se montrer dans

les psychoses généraliséeSy soit dans le cours de l'accès, ce qui est rare, soit plutôt au moment du déclin et, d'une façon générale, dans toutes les formes de jolie et même dans les états de démence, aux approches de la mort.

30 U intermission ou intermittence, le plus important des états de lucidité, au point de vue de la médecine légale, est un retour complet à l'état normal compris entre deux accès de folie. Elle s'observe exclusivement dans les folies généralisées, manie et mélancolie, et particulièrement chez un certain nombre d'héréditaires, chez lesquels elle alterne avec l'état morbide, de façon à constituer une folie intermittente ou une folie à double forme plus ou moins régulière. Ces aliénés, dans leur période d'intermission, doivent être considérés comme étant dans leur véritable état normal.

Si l'on examine la question médico-légale des intervalles lucides au point de vue historique, on constate que depuis l'antiquité la plus reculée jusqu'au siècle actuel, la capacité et la responsabilité des aliénés ont été admises pendant les intermittences réelles, et que tous les auteurs qui se sont succédé ont soutenu cette manière de voir, absolument conforme aux données de la science. Il en ressort également que la législation relative aux intervalles lucides n'a jamais été plus complète qu'à l'époque romaine, où ces états furent l'objet d'une réglementation aussi logique que prévoyante.

En modifiant cet état de choses, en n'établissant aucune distinction entre les intervalles lucides, en les soumettant tous enfin à une interdiction et à une incapacité permanentes, le Code civil s'est donc mis en opposition non seulement avec les enseignements de la médecine et les exigences de la pratique^ mais encore avec les traditions de tous les temps et de tous les lieux. On pourrait ajouter même que la plupart des législations existantes sur la matière sont moins rigoureuses que h nôtre, et que quelques-unes, comme la législation prussienne^ par exemple, admettent la validité de certains actes accoi plis pendant une période passagère de raison.

La logique scientifique, la justice et la tradition exigeni donc la réforme du régime légal actuel et la reconnaissance

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formelle de la valeur juridique des véritables intermissions (RÉGIS, E., 1887).

c. Procédure de V interdiction. — « La demande en interdiction s'introduit par une requête adressée au Président du tribunal du domicile de la personne qu'il s'agit d'interdire.

« Les personnes qui poursuivent l'interdiction doivent articuler par écrit les faits constitutifs de l'état d'aliénation mentale. A cet effet, elles demandent presque toujours à un ou plusieurs médecins un certificat ou une consultation détaillée qu'elles joignent aux autres pièces.

« D'autres fois cette consultation est réclamée par le conseil de famille qui veut s'éclairer avant de donner l'avis qui lui est demandé par le tribunal.

« Le tribunal lui-même peut ordonner et ordonne souvent une expertise s'il ne trouve pas dans les faits articulés, les pièces produites et l'interrogatoire, des éléments suffisants pour asseoir son jugement.

« Enfm la Cour, en cas d'appel du jugement rendu en première instance, peut également ordonner une expertise quand le tribunal n'en a pas ordonné, ou ordonner une nouvelle expertise lorsqu'il y en a déjà eu une en première instance.

« Au cas où la personne dont l'interdiction est demandée se trouve dans un asile d'aliénés, le juge commis se transporte près d'elle (art. 596).

« Le tribunal réclame alors généralement un certificat au médecin traitant et s'en contente surtout quand il s'agit d'un médecin d'un asile public et que d'ailleurs l'interrogatoire lui a révélé l'état d'aliénation mentale,

« Pour la levée de V interdiction, le médecin légiste peut avoir à rédiger une consultation ou un rapport dans les mêmes conditions que pour la demande d'interdiction. Il dira dans cette pièce si l'état d'aliénation persiste ou si au contraire il s'est produit une amélioration ou une guérison complète » (Vallon).

2" Conseil judiciaire. — A côté des aliénés que la loi frappe d'interdit, il existe une autre catégorie d'individus qui ne sont pas assez sains pour jouir de la plénitude de leurs droits

civils et qui cependant sont jugés capables de se marier et de tester. C'est pour veiller à la gestion de leurs biens que la loi pourvoit ces individus d'un conseil judiciaire, sorte de demiinterdiction qui leur défend « de plaider, transiger, emprunter, recevoir capital, mobilier, donner décharge, aliéner ni' grever leurs biens d'hypothèques, sans V assistance de leur conseil (art, 499) ». Cette demi-interdiction s'applique aux semi-aliénés, aux vieillards dont la m.émoire est affaiblie, aux personnes dont l'intelligence est bornée et voisine de l'état d'imbécillité, à celles dont les facultés mentales ont subi quelque attsinta sérieuse, sous le coup d'une maladie convulsive ou d'une lésion cérébrale.

3^ Administration provisoire. — Rappelons qu'aux termes mêmes de la loi de 1838 (art. 31), les aliénés non interdits placés dans les hospices ou établissements publics d'aliénés sont, par cela même, pourvus d'une adm.inistration provisoire, exercée par les commissions administratives ou de surveillance de ces asiles.

Il peut en être de même des aliénés placés dans un établissement privé, mais dans ce cas l'administration provisoire n'est pas de droit, il faut qu'elle soit demandée.

Sur la demande ainsi faite, en général par un membre de la famille, le juge de paix provoque la réunion du conseil de famille qui statue sur l'opportunité de la mesure et nomme l'administrateur provisoire. Nous avons vu, d'après le texte de la loi, que les pouvoirs de l'administrateur provisoire étaient restreints et limités à certains droits parfaitement déterminés. Nous avons vu également que ces pouvoirs étaient temporaires et cessaient de plein droit lors de la sortie du malade de l'établissement d'aliénés (voy. p. 1010).

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