MARIAGE — DIVORCE
Art. 174. — Lorsque l'opposition au mariage est iondOe sur l'état de démence du futur époux, cette opposition dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer l'interdiction et dy faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.
a. Nullité. — Aux yeux de la loi, le mariage est un contrat civil. Or, tout contrat n'est valable que par le consentement, libre et exempt d'erreur, des parties contractantes. La folie devrait donc entraîner nécessairement la nullité du mariage si elle existait au moment où il a été célébré. Lors de la discussion du Code civil, le tribunal avait demandé en effet que l'interdiction fût considérée comme une cause dirimante, de telle sorte que le mariage de l'interdit dût être annulable alors même qu'il aurait été contracté dans une période de lucidité. Cette demande ayant été repoussée, l'article 146 est, suivant la plupart des jurisconsultes, le seul sur lequel on puisse s'appuyer pour faire annuler le mariage d'un interdit. En conséquence, il faudra, pour que l'annulation soit prononcée, qu'on établisse qu'au temps de la célébration du mariage, l'interdit, en raison de son état d'aliénation mentale, n'était capable ni de manifester scienxment et librement sa volonté, ni de comprendre la nature et la portée de l'engagement qu'il prenait.
Conformément aux mêmes principes, le mariage d'un aliéné non interdit est valable s'il a été célébré pendant un intervalle lucide et consenti à bon escient, alors même que l'aliéné serait interné ; il est annulable s'il a été contracté sans discernement.
b. Opposition. — Si l'interdiction n'est pas, par elle-même, un cas de nullité de mariage, elle a été rangée du moins par le législateur au nombre des causes cV opposition (art. 174). Mais cette opposition ne peut être formée que par un ascendant, le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, et ne peut être maintenue, si l'aliéné n'est pas interdit, qu'à la condition que l'opposant provoque V interdiction et y fasse statuer dans le délai fixé par le jugement.
La nomination d'un conseil judiciaire n'entraîne aucune incapacité quant au droit de contracter mariage.
e. Séparation. — La folie peut-elle devenir un cas de sépara-
PRÉf.IS DE FSYCHIATBIE, 5« édit. fiC
tioji de corps ou de biens? Nos codes sont muets à cet égard, mais raliénation mentale étant souvent soit une cause de malversation ou de prodigalité ruineuse, soit l'origine méconnue K d'excès, de sévices et d'injures graves » entre époux, doit devenir ainsi, plus d'une fois, la source indirecte et lointaine de ces sortes d'instances.
d. Divorce. — Quant au divorce, il a été question de l'admettre dans certains cas déterminés d'aliénation mentale, mais ce projet, discuté avec ardeur à diverses reprises, n'a pas abouti.
Le projet de réforme du mariage (Gruppi) actuellement à l'étude, se préoccupe à nouveau de la question du divorce pour cause d'aliénation mentale.
Plusieurs pays, notamment l'Allemagne, la principauté de Monaco, la Suisse, ont inscrit récemment la folie parmi les causes de divorce.
Le Code civil allemand de 1896, entré en vigueur le l^^^ jan- ^^e^ 1900, range la folie au nombre des motifs du divorce. Mais c'est seulement dans le cas où la maladie mentale a éteint définitivement, chez l'un des conjoints, jusqu'à la conscience de 1 communion conjugale. Il s'exprime, en effet, ainsi :
Akt. 1569. — Un époux peut agir en divorce, lorsque son conjoint est frappé d'une maladie mentale, que cette maladie a duré au moins trois années pendant le mariage, et qu'elle a atteint un degré tel que la communion intellectuelle est supprimée entre les époux et que tout espoir de la voir se rétablir est perdu.
L'article 5 de l'Ordonnance souveraine de la principauté de Monaco du 3 juillet 1907 relative au divorce et à la séparation de corps est le suivant :
Art. o. — Lorsque Tun des époux sera atteint d'aliénation mentale,] d'épilepsie, de délire alcoolique ou de syphilis, le divorce pourra' . tre demandé par l'autre époux aux conditions suivantes :
1' Si la maladie est présumée incurable ;
±' .Si elle est de nature à compromettre la sécurité ou la santé du conjoint ou des enfants nés ou à naître ;
3° En ce qui touche l'aliénation mentale, si celle-ci a duré trois ans avant la formation de la demande de divorce;