‹ Précis de psychiatrieChapitre 247 sur 278 · MARIAGE DIVORCE · texte numérisé non relu

MARIAGE DIVORCE

4" En ce qui touche l'épilepsie et le délire alcoolique, si les crises sont fréquentes :

... Toutefois, le divorce ne pourra être accordé si la maladie du conjoint défendeur, contractée antérieurement au mariage, a été, avant la célébration, connue de son conjoint.

L existence et la présomption dincurabilité des maladies seront établies par trois médecins experts désignés par le président du Tribunal supérieur.

Enfin, l'article 141 du Code civil sui.sse du 10 décembre 1907, dit :

Art. 141. — Chacun des épou.x: peut demander le divorce en tout temps pour cause de maladie mentale de son conjoint, si cet état rend la continuation de la vie commune insupportable au demandeur et qu'après une durée de trois ans la maladie ait été reconnue incurable à dire d'experts.

K— En principe, nous ne sommes pas partisan du divorce pour E cause de folie, eùt-elle eu cette durée fatidique de trois ans [' (voy. Vaillant, Th. B., 1903) ; sauf, bien entendu, le cas où la folie, antérieure au mariage, a été dissimulée, ce qui constitue alors une c injure ». Les tribunaux français (et tout récemment encore la 4« Chambre du Tribunal civil de la Seine, jugement du 24 décembre 1908), n'ont jamais hésité à conclure de la sorte en pareil cas.

Depuis deux ans, la question du divorce pour cause d'aliénation mentale a été reprise sur l'initiative de Juquelier et FiLLASSiER à la Société médico-psychologique, où la discussion n'est pas encore terminée et à la Chambre des députés où deux propositions de loi ont été déposées par M. Maurice VioLLETTE et par M. Maurice Collin, chacun de leur côté. D'autre part, Luciex Graux a institué, dans la Gazette médicale de Paris, une importante enquête et il vient de publier en un volume (1913), les réponses reçues de diverses personnalités de la psychiatrie et du droit. Les opinions restent toujours contradictoires, avec, peut-être, une tendance plus grande à l'acceptation du divorce des aliénés du côté des psychiatres, à la non-acceptation du côté des juristes. Pour notre part, sans être hostile au principe du divorce,

bien que pratiquement il nous paraisse s'acheminer vers l'abus, nous répétons que nous ne sommes pas partisan du divorce pour cause de folie et que nous sommes d'accord avec tous ceux, aliénistes et civilistes, qui, après comme avant tous les arguments échangés de part et d'autre depuis quarante ans, considèrent comme non souhaitable son introduction dans la législation de notre pays.

Le débat actuel a d'ailleurs montré, et ceci est très important à notre avis, qu'en ce qui concerne les déséquilibrés, les dégénérés, les « demi-fous », qui constituent les pires des maris par cause mentale, point n'était besoin d'une loi spéciale pour que le divorce intervînt. La même tendance qui pousse à les considérer comme suffisamnient responsables pénalem?nt pour être condamnés, pousse également à les considérer comme suffisamment responsables civilement pour que le divorce puisse, le cas échéant, leur être appliqué. J'ai publié (A. M. P., 1911) un cas typique de ce genre avec un jugenient de la Cour d'Appel de Bordeaux de l'année 1896, considéré comme susceptible d'établir la jurisprudence en la matière.

2^ Donations et testaments des aliénés. — L'article 901 du Code civil est ainsi conçu :

Art. 901. Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit.

Cet article, dont la rédaction est très claire, a cependant donné lieu à un grand nombre de jugements contradictoires, parce que l'appréciation posthume de la folie est souventj très difficile.

Dans les éditions précédentes de ce Précis, à l'exemple des* ouvrages de médecine légale classiques, j'établissais une distinction, suivant que le sujet était ou non frappé d'interdiction.

Or, des juristes m'ont fait observer que l'article 504 du Code civil (p. 1136) n'est pas applicable aux actes à titre gratuit, qui sont régis par le seul article 901.

DONATIONS ET TESTAMENTS li4o

Voici du reste les indications de la jurisprudence au-dessous de l'article 901 au nouveau Code civil annoté de Dalloz :

1, — L'imbéciiité, la démence, la fureur produisent une incapacité générale pour tous les actes de la vie civile ; elles annulent les libéralités comme elles vicient les contrats fJ. G. Dispositions entre vifs et testamentaires, 193. — J. G. S. cod. verbo, n» li).

3. — Il suffit de prouver que la démence existait à l'époque de la donation ou da testament, bien qu'elle ne résulte pas de ces actes et que l'interdiction n'ait pas été provoquée du vivant du donateur ou du testateur. L'art. 504 du code civil ne s'applique pas aux donations et testaments.

J. G. Dispositions entre vifs, 195 et s. — J. G. S. code Y" 72. En ce sens : Demolombe, t. VIII, n»* 673 et 674 ; t. XVIII, n» 355. Aubry et Rau, 4« édition, t. VII, § 648, n» 5, p. 14; L.vlrent, t. XI, n° HO: BAUDRy-L.vc.\NTi.\ERiE et Colin, t. I, n» 242. — D. P. o7.1.21. — D. P. 78. 2. 34 D. P. 83. 2. 8. D. P. 94. 2. 464.

D'autre part, en ce qui concerne l'article 504, nous trouvon.s également les indications suivantes, dans le nouveau Code civil annoté de Dalloz :

1. — La disposition de l'article 504 ne s'applique pas aux actes à titre gratuit qui sont régis par l'article 901 du code civil.

J. G. S. Interdiction, 181. — Cassation. Civ. r. 23 décembre 18o6. D. P. 57.1.17. — En ce sens : Hue, t. III, n'> 522. — I'l.wiol, traité élémentaire de droit civil, t. I, n° 2.892.

2. — En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de ce que l'interdiction n'a été ni prononcée, ni provoquée du vivant du contractant, et de ce que la preuve de la démence n'est pas puisée dans l'acte lui-même, ne s'applique pas aux aliénations à titre gratuit.

Arrêt du 23 décembre 1836.

8. — La règle posée supra n» I, ne doit pas être étendue à tous les contrats présentant un caractère de gratuité ou de bienfaisance.

9. — En conséquence, l'article 304 doit être appliqué aux contrats de bienfaisance autres que les libéralités testamentaires ou par actes entre vifs.

Poitiers, 23 novembre 1839 et sur pourvoi, Cass. req. 1" mai 1801, D. P. 61. 1. 213.

Il résulte de ces indications, nettes et précises, que ce qui est essentiel, en matière de donations et de testaments, ce n'est point l'interdiction, mais l'existence ou la non-existence de

Taliénation mentale lors de la donation ou du testament, chez Tauteur de l'acte.

On comprend combien cette reconstitution après coup de l'état mental d'un individu à un moment déterminé peut être, en certains cas, difficile. L'acte est déclaré valable si le tribunal décide que l'auteur était sain d'esprit à l'époque où ses dispositions ont été prises, quelque signe de folie qu'il ait pu donner avant ou après. Pour rendre recevable une demande d'annulation, il faut que les faits articulés soient assez précis pour caractériser la démence et pour donner une démonstration complète de l'aliénation mentale. Cependant la nullité d'une donation ou d'un testament peut être prononcée dans le cas où divers moyens de captation, intrigues, supercheries, pressions, intimidation avec manœuvres dolosives ont été mis en jeu pour abuser de la faiblesse d'esprit du donateur, par exemple dans l'agonie, chez les déments, les affaiblis, etc.

La captation, que nous venons de mentionner, s'exerce surtout vis-à-vis des déments. Elle est beaucoup plus fréquente qu'on ne le croit et on ne saurait dire la quantité de donations et de testaments qui sont l'œuvre de déments à tous les degrés, dominés par des parents, des amis, des étrangers, des hommes d'affaires, des gardes-malades, des domestiques, le cas le plus ordinaire étant celui de vieillards séniles, célibataires ou veufs, circonvenus par une servante ou une gouvernante habile, cupide, qui peu à peu s'est totalement emparée de leur volonté (Voy. Régis, La Captation des déments, J. M. B. 1912).

Ici, une réflexion s'impose.

S'il est délicat, difficile, de préciser si un inculpé était en état de démence, c'est-à-dire irresponsable, au moment de l'accomplissement d'un acte criminel, il est aussi délicat, aussj difficile, sinon plus, de préciser si un individu décédé était ei état de démence, c'est-à-dire incapable, au moment de l'ex^ cution d'une donation ou d'un testament.

Il est donc souvent indispensable de recourir à l'expérienc d'un spécialiste, rompu à ce genre d'examens psychiatriques directs ou indirects, pour dégager et mettre en lumière la vérité technique contenue dans un dossier, c'est-à-dire pour appré-j

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