DONATIONS ET TESTAMENTS
cier, sur les données d'une procédure, des pièces diverses versées aux débats, des témoignages souvent contradictoires d'enquête et de contre-enquête, des écrits de la personne, etc., le véritable état mental d'un décédé et déterminer s'il était ou non sain d'esprit au moment de la donation ou du testament. Lui seul, c'est l'évidence même, est spécialement compétent, en l'espèce.
Or, tandis que les magistrats n'hésitent pas à ordonner de façon courante l'expertise psychiatrique quand il s'agit d'établir l'état mental et la responsabilité d'un criminel, ils ne font presque jamais appel à cetteexpertise quand il s'agit d'établir l'état mental et la capacité d'un donateur ou d'un testateur.
Cette contradiction étrange et vraiment inexplicable ne date du reste pas d'aujourd'hui. Voici en quels termes elle était soulignée il y a soixante ans non par un médecin, mais par un membre même de la magistrature, le conseiller Sacaze, dans son remarquable opuscule, trop peu lu à l'heure actuelle :
" Il a été toujours admis, dans la pratique française, que lorsque la décision d'un litige dépend de la vérification d'un fait qui no peut être apprécié par les tribunaux, parce qu'il est hors de leur portée, ou qu"il demande pour être bien observé des connaissances spéciales, il convient de suspendre la décision et d'ordonner cette vérification préalable. A cet effet, des hommes investis de la confiance commune sont désignée. Ils remplissent, aidés des lumières acquises dans l'exercice de leur profession ou de leurs travaux habituels, le mandat qui leur est donné, et secondent par leurs avis l'œuvre d? la justice. On sait que ce mode d'instruction est fréquent et la loi ellemême, dans plusieurs de ses dispositions, en recommande l'usage. Chose étrange pourtant ! S'agit-il, par exemple, de vérifier la sincérité d'une écriture ? il est rare que les tribunaux se fient à leurs propres lumières. Dans plus d'un procès ils pourraient, sans trop de témérité, en explorant les documents mis sous leurs yeux, résoudre eux-mêmes la difficulté technique qui leur est soumise. Conjecture pour conjecture, la leur pourrait bien valoir quelquefois celle des experts. Cependant ils n'usent guère de cette faculté que la loi est loin de
leur refuser. L'usage est d'opter pour une expertise. Mais s'agit-il de la plus obscure et de la plus impénétrable de.> Dialadies, s'agit-il de juger, tâche si délicate même pour le médecin spécialiste, les symptômes d'une raison égarée, les magi-trats sont au contraire portés à écouter leur opinion personnelle, à interroger eux-mêmes l'individu soupçonné d'aliénation sans s'appuyer sur aucune donnée scientifique, à examiner les faits offerts en preuve, et à tirer de leur examen des conclusions que la sci&nce n'a pas préparées. Eh ! qu'on veuille le remarquer, ce n'est qu'en matière civile que l'on procède de la sorte ; car dès que, dans un débat criminel, une question de psychologie légale est posée, des médecins sont aussitôt appelés pour la résoudre. On considère alors qu'elle rentre dans le légitime domaine de leur art. Ne serait-il pas opportun de suivre une marche analogue, lorsqu'une question de la même nature est liée à un débat civil ? »
Il n'y a rien de changé à la situation depuis Sacaze sauf que, par la force même des choses, l'opinion du médecin est réclamée de plus en plus par les tribunaux en matière civile comme en matière criminelle et qu'elle est même devenue légalement indispensable dans l'appréciation de l'incapacité professionnelle, aussi bien mentale que physique, résultant des accidents' du travail.
Seule, la reconstitution après décès de l'état mental de l'auteur d'une donation ou d'un testament, œuvre pourtant médicale et délicatement médicale, s'il en fut, s'effectue le plus sou-; vent sans le concours du psychiatre.
Peut-être les magistrats pensent-ils que l'individu n'étanj plus, le spécialiste, hors d'état dès lors de procéder à son ex< men, ne peut, par suite, se prononcer sur sa mentalité : oubhanj ainsi que le rôle de l'expert se continue tous les jours après \i mort et qu'à côté de l'exhumation et de l'autopsie corporeilt il existe, pourrait-on dire, une exhumation et une autopsi mentales, auxquelles il doit forcément participer, si l'on vei vraiment arriver à la vérité.
Peut-être aussi estiment-ils qu'en ces matières ce n'est poix à eux, mais aux parties qu'il appartient de prendre l'initiativi