ACCIDENTS DU TRAVAIL
tains points obscurs des psycho-névroses traumatiques. Elîe permet de comprendre en effet pourquoi, en dehors même de toute question d'impressionnabilité nerveuse, les effets du shock sont si différents suivant les sujets au point de vue de l'intensité et de la gravité. Les individus en puissance ou en imnainence d'artério-sclérose sont manifestement plus disposés à la neurasthénie trauma tique, et présenteront une neurasthénie sérieuse, durable, accompagnée de symptômes organiques, aggravés ou mis en évidence par l'accident (voy. Th. B. Fauré, 1905-1906, Régis, E., 1906).
Beaucoup d'auteurs, en particulier Gayot (1904), FrancoTTE (1905), HuGUENiN (1905), tendent également à accorder à l'état antérieur, aux diathèses, une influence importante sur les névroses traumatiques.
Quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse et quelle que soit à cet égard la jurisprudence établie par la Cour de Cassation, la question de l'état antérieur se pose et se posera toujours en matière d'accidents et l'expert sera toujours obligé d'en tenir compte, parce qu'il lui est impossible de faire autrement. Qu'à la question qui lui est judiciairement posée, il réponde « : 1° Non l'accident n'est pour rien dans la maladie, car cette maladie existait auparavant et c'est même elle qui a déterminé l'accident (ictus de paralysie générale, d'épilepsie, etc.); » 2o« Oui, l'accident a provoqué de toutes pièces la maladie (psychonévrose ou psychose traumatique) ; » 3^ « Oui, l'accident a influé sur la maladie, mais seulement en l'aggravant ou en hâtant son évolution (paralysie générale au début, artério-sclérose avec psychasthénie, délire éthyl-traumatique, etc.); » qu'il réponde par l'une ou par l'autre de ces conclusions, dans tous les cas l'expert vise toujours, directement ou indirectement, l'état antérieur.
H. Verger (Th. Doré, B., 1912) est d'avis pour sa part qu'il convient de tenir compte de l'état antérieur dans les cas cù la maladie même existait auparavant, mais non dans le cas où il s'agissait d'une simple prédisposition, non encore effectuée,
b. Incapacité de travail. — « Au point de vue de la nature de l'incapacité du travail, nulle règle générale ne peut être
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tracée : c'est toujours une question d'espèce. Il en est de même de la terminaison de la maladie : celle-ci peut guérir plus ou moins rapidement, elle peut à la longue entraîner la mort. L'expert devra donc se tenir, ici plus que jamais, sur une prudente réserve. 11 montrera les éventualités possibles, il indiquera la plus probable, mais il se gardera d'affirmations catégoriques sur la durée de la maladie, sur sa curabilité ou son incurabilité. Les événements pourraient lui infliger de fâcheux démentis < Vallon). Cela est d'autant plus vrai qu'en fait de conséquences du traumatisme sur le système nerveux, il faut toujours tenir compte de la possibilité d'accidents tardifs ou d'aggravation ultérieure d'accidents légers au début. Aussi ne peut-on qu'approuver la modification à l'article 19 de la loi de 1898, votée par les Chambres en décembre 1904, portant que ^ au cours des trois années pendant lesquelles peut s'exercer Faction en revision, le chef d'entreprise pourra désigner au président du Tribunal un médecin chargé de le renseigner sur l'état de la Aictime. Cette désignation, dûment visée par le président, donnera audit médecin accès trimestriel auprès de la victime ".
c. Paralysie générale traumatique. — Une question toute d'actualité, en l'espèce, est celle de la paralysie générale traumatique.
Nous avons dit plus haut (p. 704, 875) ce qu'il fallait en penser au point de vue nosologique.
Au point de A-ue médico-légal, la jurisprudence française, de même que la jurisprudence étrangère, tend à admettre la possibihté d'une relation de cause à effet entre un traumatisme et la paralysie générale. Le traumatisme peut en effet jouer le rôle de cause déterminante ou de cause aggravante de la maladie, même lorsqu'il existe une syphilis antécédente.
L'expert doit, dans les affaires de ce genre, se montrer très prudent, et ne point perdre de vue les conditions cpii rendent probable un rapport étiologique entre un traumatisme et la paralysie générale. Cela a lieu : 1<* lorsqu'il n'avait existé, antérieurement, aucun trouble cérébral ; 2^ lorsque le traumatisme a été violent, ou a déterminé un ébranlement général intense ;