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Droit privé et morale

Tout ce que nous venons dire sur les rapports et l'action réciproques entre le droit et la morale... s'applique aussi bien au droit privé qu'au droit public. Ce dernier produit aussi bien que le premier son atmosphère morale et est également influencé, dans sa durée, par cette atmosphère.

Veut-on un exemple? Il suffira de prendre les transformations du droit concernant Tintérèt de l'argent (lois sur l'usure) depuis 1855 environ, dans quelques lUats de l'Europe, sans oublier l'Autriche. Ce sont d'abord les anciennes lois rigoureuses sur l'usure, correspondant aux dispositions du droit canonique, provenant des époques de tutelle et de contrainte économiques, — les lois contemporaines des corporations. Dépasser le taux maximun de 5 ou de 6 p. i 00 était chose considérée par l'État comme punissable, chose non moins réprouvée par la morale publique. D'oii provenait cette morale condamnant les taux supérieurs à 6 p. iOO? Les circonstances économiques, les entraves mises au commerce, aux métiers et à Tagricuiture, tout cela justifiait les lois sur l'usure; ce droit concpmant l'intérêt était une émanation des circonstances de fait, et c'était ce droU .rigoureux... qui produisait dans l'opinion publique la conscience morale de la réprouvabilité de l'usure. — Cependant le développement économique ne cessait de progresser; les entraves économiques tombèrent; le commerce, les métiers, la terre, — sol, fond et Iréfond, — furent libres; l'industrie et tous les travaux de production prirent un essor jusqu'alors inconnu ; leur pouvoir de rendement, dépassa de beaucoup la limite non franchie auparavant. On commença à se trouver gêné et opprimé par cet ancien droit. Le besoin d'un droit nouveau, correspondant aux circonstances, se faisait sentir derrière la façade du droit écrit

DROIT BT IfORALB. m

et commençait à miner l'ancienne morale reposant sur Tancien droit. L*ancien droit chancelait; il fut renversé. On proclama un nouveau droit; ce droit, en vertu duquel le taux de rintérèt devenait libre, eut bientôt fait de supprimer l'ancienne morale et d'en créer une nouvelle : celle-ci ne vit rien d'immoral à ce que préteurs et emprumteurs s'entendissent librement sur le taux de l'intérêt (tant que ne survenaient pas d'autres circonstances, telles que Texploitation de la jeunesse, de rinexpérience, de la gône etc.). Alors rÉtat permit de créer et créa lui-même des établissements de crédit dont les statuts autorisaient des taux qui autrefois auraient été interdits et condamnés aussi bien par le droit que par la morale ; et ce fut, parmi des personnages d'un caractère irréprochable, à qui serait mis & la tète de ces établissements de gros rapport ou tout au moins dans les conseils d'administration.

Cependant l'essor s était arrêté ; en vertu des lois économiques, une réaction était inévitable. Le commerce, les métiers, l'industrie et l'agriculture déclinaient ; leur productivité baissait. On cliercba le salut dans le rétablissement des anciennes entraves, dans le retour à la réglementation. La liberté illimitée de l'intérêt deveneit choquante à une époque où les affaires n'allaient plus. Le nouveau droit cessait de s*appuyer sur la réalité des faits. Ceux-ci exigeaient un nouvel ordre juridique. Ce besoin existant ébranla l'ancienne morale, abattit l'ancien droit, et les anciennes limitations de l'intérêt redevinrent droit légal. Ce droit ressuscité eut d'abord à lutter avec les dernières forces de l'ancienne morale, mais il soutint victorieusement la lutte; les restes de l'ancienne morale disparurent et bientôt la transformation fut accomplie, d'autant plus que le pouvoir de l'État et les tribunaux correctionnels avaient préparé les voies du nouveau droit dans la morale publique.

On pourrait multiplier autant qu'on voudrait les exemples dans lesquels le développement du droit procède des circonstances de fait, dans lesquels le développement de la morale procède du droit; on les trouverait dans toutes les branches du droit privé. Qu'il nous soit seulement permis de signaler

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encore les nombreuses transformations du droit du mariage et les transformations correspondantes de la morale qui chaque fois émane de ce droit. Dans les pays où Tindifisolubilité a été le droit légal pendant des siècles, la dissolution du mariage est entachée d'immoralité» et, lorsque les circonstances, les faits, la liberté plus grande du développement de la société moderne forcent à donner légalement la liberté de rompre le lien matrimonial, ce qui a eu lieu récemment en-France, le nouveau droit a longtemps encore à lutter avec Tancienno morale. — A propos de cette loi, un journal mondain de Paris avait publié un article d'après lequel la morale publicjpie, en France, si à la rigueur elle arrivait à s'habituer an divorce, ne tolérerait jamais que Fun ou Fautre des époux divorcés contractât un nouveau mariage. H n'y avait pourtant pas de quoi s'émouvoir. La morale publique, en Europe, — en France, tout coiiime ailleurs, — avait subi jadis de plus rudes assauts, sur le terrain du droit matrimonial : le jus primœ îioctis^ par exemple, aurait pu la mettre à plus dure épreuve. Du reste Topinion a donné tort à l'auteur de Tarticle. La loi ayant duré, l'opinion s'est parfaitement habituée au nouveau droit, au divorce et au mariage des divorcés. Ce droit, après tout, est raisonnable, ear il tient compte des faits et des besoins.

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