II
généralité des pays civilisés elles tirent place définitivement à la propriété perpétuelle.
C’est que, au fur et à mesure que la production s améliorait et que la population devenait plus dense, il fallait faire à la terre des avances qu'il devenait impossible de compenser et de recouvrer en un petit nombre d’années : des travaux de dessèchement ou d’irrigation, des plantations d’arbres fruitiers, des constructions d’abord sommaires, puis bientôt solides et durables. Une possession précaire ou de courte durée n’eût pas permis toutes ces incorporations de capitaux dans le sol. Puis, à quoi eût-il servi de refaire des partages de terres entre tous les habitants, puisqu’un certain nombre, en négligeant d’entretenir leurs instruments de travail, leur bétail, et de se constituer des approvisionnements, s’étaient mis hors d’état de cultiver pour leur compte?
Telle est l’origine exacte de la propriété foncière; on en retrouve tous les traits aujourd’hui encore dans les restes de communautés agricoles que nous fournissent l’Orient de l’Europe et l’Asie (1).
C’est donc bien du travail et de l’épargne qu’est née la propriété foncière.
Ordre historique des propriétés. — De là vient l’ordre des propriétés dans l’évolution sociale : d’abord les choses simplement mobilières, le fruit immédiat du travail, le gibier ou le poisson capturé, les fruits spontanés du sol, forment les propriétés privées primitives; bientôt s’y ajoutent les instruments de travail que chacun a faits, la flèche ou le filet, la hache ou la pioche; puis les approvisionnements que quelques hommes
(1) Voir pour plus de détails sur ce sujet notre ouvrage : Le Collectivisme, examen critique du nouveau socialisme, 2® édition; Guillaumin, 1885.
d’élite constituent. Une propriété privée déjà plus perfectionnée, c’est l’abri, la hutte, la tente ou le gourbi, cette demeure faite de bois et de boue. Vers le même temps, les animaux domestiques ou domestiqués que l’intelligence de l’homme s’est assujettis et que ses soins entretiennent ou multiplient, forment la principale richesse individuelle. A un degré ultérieur de l’évolution sociale, chez les peuples sédentaires, dans les villages, l’instinct universel consacre la propriété privée de la maison et de l’enclos attenant ou verger : c’est sur ce coin de terre privilégié que naît la culture soignée et intensive, celle par laquelle l’homme se rend vraiment maître de la nature. Plus tard, la terre labourable, tirée de l’état inculte par quelques hommes économes et entreprenants’, entre aussi dans le domaine de la propriété personnelle. Les prairies restent plus longtemps indivises, parce que l’action de l’homme s’y fait moins sentir. La forêt résiste pendant une plus ’ longue période à l’appropriation individuelle, ainsi que les terrains de montagne, parce que l’homme y est moins fort, que le capital a sur ces catégories de terre « une influence moins profonde; il arrive même que dans beaucoup de pays, un peu en France, beaucoup en Allemagne et en Suisse, les forêts et les hauts pâturages, les Alpes, sont demeurés, au moins en grande partie, la propriété collective soit des hameaux ou des communes, soit des Etats (1). Gela ne veut certes pas dire que ces restes de la propriété collective appartiennent à tout le monde : car chaque village ou chaque district en défend avec ardeur l’usage aux villages ou aux dis-
tricts environnants ou aux nouveaux survenants, aux habitants récemment établis. La -'propriété privée est
(1) Voir notre Traité de la science des fi?ïances, 4® édition, t. I® t
tellement dans les instincts de l’homme que même les propriétés dites collectives, c’est-à-dire les biens des communes, des districts ou des États, sont gardés avec ' un zèle tout aussi vigilant que les propriétés privées / ^ contre l’intrusion du voisin, à savoir des autres com- i munes, des autres districts et des autres États.
Telle a été l’évolution de la propriété, en ce qui con- i cerne la terre, c’est-à-dire le bien qui au premier abord apparaît comme commun à toute Tbiimanité. C’est par des extensions graduellesque la propriété, comme on l’a dit au chapitre précédent, a envahi tous les autres j domaines, jusqu’aux sciences, aux lettres, aux arts, j créant ainsi, par l’assentiment graduel de tous les peu- j pies, un nombre infini et chaque jour plus considérable et plus varié de droits.
La part sociale dans chaque propriété privée. | — L’humanité, agissant instinctivement, a jugé que la ) contrainte est un médiocre moyen d’amener les hommes à faire de grands efforts physiques ou intellectuels; queleseulprocédécapabledeporteraumaximuml’énergie de chacun, c’est de lui assurer la jouissance pleine et entière, sans aucune restriction, sans limite de durée, de tout ce qu’il aurait produit, de toutes les façons et des I améliorations qu’il aurait données à la matière. Dans -, toute propriété, il y a une part sociale qui dépasse de ! beaucoup la part individuelle du propriétaire. Dans les | pays bien cultivés comme l’Angleterre et le Nord de la *
France, le propriétaire ne perçoit guère comme fer- |
mage que le quart, le cinquième ou le sixième du produit brut, le reste s’en allant en salaires, en frais de toute sorte et en impôts. Dans une fabrique, il est rare que l’industriel gagne plus de 10 ou 15 p. 100 du montant du produit. Qu’on passe aux propriétés du caractère le plus élevé : l’ingénieur Bessemer a fait, dit-on, ,
avec ses brevets une fortune de 25 millions de francs; mais on produit dans le monde chaque année 5 millions de tonnes d’acier sur la fabrication desquelles le procédé Bessemer économise bien 2 ou 300 millions. Le peintre, ou le sculpteur, ou le poète, qui gagnent 10,000, 20,000 ou 50,000 francs, avec un tableau, une statue ou un drame, peut sembler chèrement rémunéré; mais des centaines de mille êtres humains, pendant des générations successives, se réjouissent à la contemplation ou à la lecture de ses oeuvres.
Ainsi toute propriété peut être considérée comme une redevance légère que paye la société pour les avantages beaucoup plus considérables et plus durables dont elle bénéficie.
Critiques adressées à la propriété foncière. — On adresse, il est vrai, à la propriété ou à certaines catégories de propriété des reproches que nous ne pouvons passer sous silence.
Le premier, c’est que l’histoire démontre qu’en beaucoup de pays, presque en tous, à une époque très loin taine, le sol a été l’objet d’usurpation de la part des conquérants. Les Francs au iv® ou au v® siècle ont dépossédé dans la Gaule les propriétaires romains, qui eux-mêmes avaient souvent dépossédé les propriétaires gaulois. Au IX® et au x® siècle les Normands ont à leur tour confisqué dans certaines provinces les propriétés des Francs.
S’ensuit-il que la propriété privée soit entachée d’un vice originel irrémédiable? que le bourgeois ou le paysan qui détient en ce moment un lambeau de la terre française ait un titre irrégulier et contestable ?
Cette prétention est insoutenable et ridicule. L’usurpation primitive est tellement lointaine, elle a été rachetée par le travail de tant de familles successives, la
terre que nous connaissons aujourd’hui avec ses clôtures, ses fumures, ses plantations, ses constructions, ses amendements divers, diffère tellement de la terre des Gaulois ou des Francs ou des pirates normands; elle a été si transformée depuis le i®' siècle ou depuis le IV® ou depuis le ix®, qu’il faut avoir un esprit d’une singulière subtilité pour rechercher, sous les couches des quatre-vingts ou cent générations de travailleurs qui s’y sont succédé, la trace de la conquête.
Bien plus, 1 argument se retourne meme contre ses auteurs. 11 ne reste plus guère, en effet, de familles qui depuis les Gaulois, les Francs ou les Normands, soient demeurées, à travers ces dix, quinze ou dix-huit siècles, propriétaires incommutables d’un même domaine. Les gens les plus érudits auraient bien de la peine à trouver, parmi les sept millions et demi ou huit millions de propriétaires fonciers (1) dont on admet l’existence en France, cent ou deux cents familles qui soient dans ce cas. Par conséquent, sauf ce chiffre infinitésimal et négligeable, tous les propriétaires qui existent en France peuvent être considérés comme n’ayant pas eu la terre primitivement à l’état naturel et brut, mais comme l’ayant achetée ou l’ayant reçue de parents qui l’avaient acquise et payée. On ne peut donc leur reprocher d avoir joui à leur profit exclusivement des facultés naturelles du sol, puisqu’ils ont dû en payer 1 usage lors de leur prise de possession par la voie de contrats. L’impôt foncier qu’ils acquittent et qui atteint, en général, 12 à 15 p. 100 du revenu, les droits de mutation qui, au moins trois ou quatre fois par siècle et souvent sept ou huit fois, viennent rendre à la société une notable partie de la valeur de la terre, représentent
(1) G est ce chiffre qui est admis par M. de Foville dans son ouvrage la France économique, statistique raisonnée, p. 60,
pour la communauté beaucoup plus que la compensation de ce que la terre eût produit spontanément sans l’énorme travail et les incalculables capitaux qui y ont été incorporés pendant toute cette série de siècles.
Sans insister davantage sur ce que les détenteurs actuels du sol, presque tous acquéreurs ou représentants d’acquéreurs à deniers comptants, ne sauraient être rendus responsables de cette usurpation lointaine, ceux qui se font un argument de ces considérations historiques oublient un mot célèbre : La prescription est la patronne du genre humain. La prescription, c’est-à-dire la très longue période écoulée qui, par l’action d’un temps prolongé, par les circonstances nouvelles qui se sont produites, rachète même les vices initiaux constatés, est la seule mesure qui permette au genre humain de vivre en repos. Sans elle, le monde retomberait dans le chaos.
La propriété privée est le fondement de l’existence nationale. — Les nations, aussi bien que les individus, ont à se placer sous l’abri tutélaire de la prescription.
On n’a pas assez remarqué jusqu’ici que les titres qu’une nation peut invoquer pour garder la possession de son territoire, sont les mêmes que les titres d’un simple particulier pour garder son champ. La propriété et la liberté des nations et des communes se rattachent, par un lien indissoluble, à la propriété individuelle et à la liberté individuelle. La propriété et la liberté sont aussi bien les fondements du droit public et du droit des gens que du droit privé.
C’est l’occupation prolongée et le travail successif des générations qui peuvent seuls légitimer la possession par une nalion du territoire qu’elle détient. Affirmez que l’occupation et la transmission héréditaire n'ont
aucune valeur quand il s’agit de la propriété personnelle, et je vous mets au défi de trouver un litre pour la possession par un peuple de son territoire national.
Pourquoi le peuple français, par exemple, posséderait-il seul les 528,000 kilomètres carrés de son territoire, ces espaces privilégiés qui contiennent les riches plaines du Nord, les belles vallées de la Seine, de la Loire, du Rhône et de la Garonne, toutes ces terres qui semblent à souhait pour des productions de choix, ces splendides vignobles qui donnent les vins les plus renommés? Quel droit le peuple français a-t-il à soutenir que les habitants des plaines sablonneuses de la Poméranie ou de la Prusse ne peuvent, sans enfreindre la justice, s’emparer de son sol qui est plus fertile que le leur ? Quel titre le peuple français peut-il invoquer pour soutenir sa prétention? Simplement l’occupation prolongée et la transmission héréditaire. Mais si ces circonstances ne créent pas un titre pour la propriété personnelle, elles n en créent pas un davantage pour la propriété communale, ni pour la propriété nationale.
Si l’on conteste au propriétaire personnel le droit de conserver son plantureux vignoble de Château Margaux ou du Clos Vougeot, sous prétexte que la nature a^'aidé à le rendre productif, quel droit auraient les communes du Bordelais ou de la Bourgogne à revendiquer la propriété de ces biens privilégiés, et à en exclure les pauvres habitants des hauts plateaux de l’Aveyron ou de la Lozère? Pourquoi les nouveaux survenants, c’est-àdire les Barbares, les Tartares de.s steppes de l’Asie centrale ou les Arabes des déserts de l’Asie méridionale et de l’Afrique, ne réclameraient-ils pas leur part des vignobles productifs, des belles prairies arrosées, des terres riches en moissons? Ou chaque lopin de sol appartient à celui qui i’a occupé, qui s’y est maintenu, l’a
cultivé et transmis à seshéritiers, ou il appartient, non pas à une commune, non pas à une nation, mais au genre humain tout entier. Supprimez la propriété privée, base unique de la propriété nationale, et les nations n’ont plus de titres pour légitimer la possession de leur territoire ; le monde est livré à la force déréglée ; les nations pauvres et barbares ont le droit de rançonner les nations plus anciennement civilisées et plus opulentes.
Raisons de la propriété perpétuelle. — Un autre reproche adressé à la propriété privée concerne sa perpétuité. Pourquoi ne se contenterait-on pas d’une propriété viagère, ou du moins centenaire, bicentenaire même si l’on veut? Le régime delà propriété perpétuelle épargne à une nation beaucoup de pertes et beaucoup de crises.
Pour avoir de l’efficacité, une propriété doit durer autant que le produit de l’effort qui l’a créé. La propriété dos meubles dure autant que ces meubles mêmes ; celle d’une machine, autant que cette machine ; celle d’une maison, autant que cette maison. Mais si le propriétaire de ces objets, par une vigilance qui ne se dément pas et une épargne incessante, entretient ces biens en un état toujours parfait, s’il a soin de ne les pas laisser dépérir, s’il les répare et s’il les refait, la propriété doit durer tout autant. Une maison peut se tenir debout pendant des séries de siècles.
Pour les améliorations foncières, on ne les distingue pas aisément du sol lui-même, qui est perpétuel. Des clôtures bien entretenues, des canaux maintenus en bon état, une prise d’eau que l’on conserve avec soin, peuvent durer des séries de générations, indéfiniment même si on les répare. Encore à l’heure actuelle on retrouve dans la Mésopotamie les restes des anciennes
canalisations des Babyloniens. Des constructions, des
plantations d’arbres forestiers, voient passer bien des générations avant de disparaître. Ainsi la perpétuité de la propriété foncière se justifie par celte circonstance que beaucoup des amendements dont le sol a été l’objet, pourvu que l’on se charge de les constamment entretenir, ont une durée en quelque sorte illimitée.
Que gagnerait-on, d’ailleurs, à remplacer la propriété perpétuelle par une propriété soit viagère, soit centenaire, soit bicentenaire? D’effroyables crises et un amoindrissement de la production.
Cinq ou SIX ans avant l’époque fixée pour la cessation de la propriété, on cesserait toutes les cultures qui demandent plus d’une demi-douzaine d’années pour être rémunératrices, celle des fourrages permanents par exemple, comme la luzerne, à plus forte raison la conversion de terres arables en prairies. Douze ou quinze ans avant le terme, on ne planterait plus de vignes • vingt ou trente ans avant ce délai fatal, on suspendrait toute plantation des arbres fruitiers, comme les pommiers, les amandiers, les orangers, les oliviers, qui ne donnent guère de récoltes sérieuses qu’après huit ou dix ans ; quarante ou soixante ans avant l’échéance de la Jouissance du sol, on renoncerait à faire des semis d arbres forestiers, lesquels demandent en général un demi-siècle, trois quarts de siècle, parfois un siècle pour avoir, sinon toute leur valeur, du moins une grande vaeur. Ce serait aussi un quart de siècle ou un tiers de siecle avant le terme de celte possession précaire que cesseraient toutes les dépenses considérables d’amélioration permanente, les barrages pour irrigations, les dessèchements, les constructions coûteuses, celles de
celliers, par exemple, et de caves dans les régions viticoles.
Ainsi la possession à temps, même de cent années,
même de deux cents années, n’équivaudrait pas, comme stimulant de la production, à la propriété perpétuelle; parce que, si longue que fût la propriété temporaire, elle aurait toujours un terme et que cinq ans, dix ans, vingt ans, trente ans, cinquante ans avant ce terme, les divers amendements, améliorations, incorporations de capitaux au sol seraient suspendus.
On dira peut-être que l’Élat s’entendrait longtemps à l’avance avec les détenteurs du sol pour leur prolonger leur possession. Mais que de difficultés pour cette en- j
tente, que d’occasions de suspicion et de corruption, de pression administrative, d’amoindrissement de la liberté du citoyen 1 Un État, avec des fonctionnaires, ne se trouverait nullement par rapport à l’ensemble des détenteurs du sol sur toute l’étendue du territoire dans la situation où est aujourd’hui un propriétaire relativement à ses fermiers. Les fermiers ont devant eux mille propriétaires avec lesquels ils peuvent traiter; chaque propriétaire privé a pour souci de tirer un bon parti de sa terre en la ménageant. Le gigantesque monopole de l’État que l’on voudrait créer serait dans une situation très différente : il serait nécessairement ou oppressif ou corruptible. Qu’on pense aux difficultés inouïes que suscite dans un pays tout remaniement, si léger qu’il soit, de l’impôt foncier : en France on n’ose opérer depuis vingt ans la réfection du cadastre; ce n’est là rien auprès de 1 effroyable crise politique, crise administrative, crise sociale, crise de production, qu’amènerait le système de la possession temporaire des terres, si prolongée que fut cette possession, durât-elle un siècle ou deux.
La propriété privée perpétuelle évite à une nation ces redoutables crises sociales; elle développe beaucoup la production, parce qu il n’y a aucune menace suspendue
sur les améliorations et que celles-ci ne sont jamais interrompues. Enfin, par l’impôt foncier qui tombe rarement au-dessous de 10 p. 100 du revenu net, par les droits de mutation qui sont payés en moyenne tous les vingt ou vingt-cinq ans, le Trésor public participe largement à toutes les plus-values du revenu foncier et de la valeur foncière, alors même que ces plus-values rémunéreraient insuffisamment, comme c’est un cas
fréquent, les capitaux que les propriétaires prodiguent en améliorations.
La propriété doit donc être perpétuelle, si l’on veut qu’elle produise tous ses fruits et que la nation ne soit pas périodiquement éprouvée par d’épouvantables secousses sociales, près desquelles les crises commerciales actuelles les plus aiguè’s n’ont aucune importance. ^L’héritage. — La propriété comporte l’héritage, c est-à-dire la transmission des biens du mourant soit à ses parents les plus proches, soit à ceux qu’il a expressément désignés. La première forme s’appelle l’héritage ab intestat; la seconde constitue l’héritage par testament. L’une et l’autre forme sont essentiellement respectables et utiles à la société.
L’héritage, comme la propriété, est un de ces grands faits instinctifs qui tiennent à la nature de l’homme même, et que l’on retrouve, avec des différences secondaires, chez les nations les plus séparées les unes des autres par le développement historique, par la langue et par les institutions politiques.
La notion de l’héritage est étroitement liée à la notion de la propriété et à la notion de la famille.
^ Le lien étroit qui unit la propriété, la famille et l’héritage a été souvent méconnu par les observateurs superficiels.
La famille n’est fortement constituée que dan.^ les