‹ Précis des institutions du droit privé de RomeChapitre 14 sur 86 · DEUXIEME PERIODE · texte numérisé non relu

DEUXIEME PERIODE

Ph:F\IUDE DU JUS GENTIUM.

8. — Le Jus Cendum. — Autant dans la première période le droit privé afTecte un caractère exclusif et étroit, autant, dans la seconde, il tend à devenir plus large, plus souple, plus humain. Cette transformation est due à des influences extérieures qui, sans altérer le vieux fond quiritaire, devaient à la longue agir sur lui, et imprimer à sa marche progressive une direction nouvelle.

Les divers peuples avec lesquels la conquête mit successivement Rome en contact, surtout ceux de race ou de langue hellénique, pratiquaient, dès avant les Romains, un droit privé plus simple, d'un caractère moins raide, plus approprié aux besoins et aux exigences du commerce. Ce droit, où le fond l'emportait sur la forme, l'intention sur le fait, était connu des préteurs pérégrins et des magistrats chargés de gouverner les provinces. Il devait être appliqué par eux comme règle des contestations où se trouvaient mêlés des non Romains. C'était là le jus gentium qu'on s'accoutuma à mettre en parallèle avec le jus civile, le droit des affaires et des étrangers par opposition au droit solennel des Quirites, réservé aux seuls membres de la cité romaine.

Itaque majores aliud jus gentium, aliiid jus civile esse voluerunt. Cic, De Off'., III, 17. Il est assez remarquable que Tite-Live, après Salluste, emploie le mot jus çientium dans un sens un peu différent et tout à fait conforme à celui que nous attribuons aujourd'hui au droit des gens {Droit international jmblic]. Sali., Jug., 35; Liv. I, 14; II, 4. Le mot est encore employé dans la même acception par Sénèque, De Ira, III, 2.

D'assez bonne heure, même pendant la première période, on peut constater que, par infiltration lente, les institutions du jus genlimn pénètrent peu à peu dans l'organisme du droit romain pur. Ce mouvement s'accentue encore dans la seconde période. Aussi est-ce à juste litre que les modernes lui donnent le nom de période du jus gentium.

9. — Influences étrttnçjères. — Comment les Romains furent-ils amenés à s'approprier les règles (\\x jun gentium, à les déclarer applicables aux citoyens? Comment leur droit si réfractaire aux innovations donna-t-il accueil à des institutions oh ne se retrouvait pas l'empreinte du génie national? * C'est à l'influence des doctrines venues de la' Grèce qu'est dû ce progrès capital. La pensée grecque s'était déjà élevée jusqu'à la conception d'un droit non écrit, commun à tous les hommes, supérieur et antérieur à la législation particulière de chaque cité.

Cf. le passage fameux de VAntigone de Sophocle, vers 454, 455. Xénophon, Mémor., 4, 4, 19, parle des x.civol vdu.Gt wâvrtùv àvôiÛTrwv. Démosthéne exprime la même pensée dans le Pro Corona. 'AXXà )cal Y) cpûat; ci.ùtï\ toî; à^poccpoi; vofioi; '/.où toï; àvôpwTtîvct; rftîoi... Enfin Aristote, Rhét., I, 13, est, ici comme toujours, précis et définitif : 'EuTt 7*?"- cpûffst x^oiviv â'ij'-a.iov xo(.l à'^wov, xàv u.rioîy.ta «t-ywvîa TTpô; i'/J.r,- Xo'jçYi (Arj'^à ff'JvÔYi/.-fl. Ces idées, et particulièrement l'expression qu'elles ont trouvée dans Démosthéne , inspirent à Cicéron une célèbre période du Pro Milone, 4. Cf. Aug., Conf., II, 4 -.et lex scripta in cordibus hominuin.

Cette notion d'un droit universel et naturel pressentie par la poésie des Hellènes, précisée par leur philosophie, les Romains devaient, suivant leur caractère , la faire descendre des hauteurs de la théorie dans le domaine des réalités pratiques. Le jun gentium, avec ses institutions qu'ils retrouvaient semblables chez tous les peuples, leur parut une

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