INFLUENCES ÉTRANGÈRES
t'manation du jus uatiirx. Cotait comme les fragments épars d'un druit primordial dicté à l'iuimanité naissante par la nature, seule et éternelle inspiratrice du vrai et du juste. C'était l'idéal : mais la législation devait s'efforcer de s'en rapprocher; c'est là qu'elle devait chercher ses inspirations et ses modèles. Ainsi, le droit des gentes n'était plus une nouveauté, une importation étrangère. Les idées qu'il apportait, il les restituait : on pouvait y puiser comme dans un I)atrimoine retrouvé.
Cicéron s'est fait bien des fois l'écho de ces doctrines ; Est enim rera lex recta ratio naturx congniens. Nec erit alla lex Romx , alla Athi'nis, ulia mine, alia posthac , sed et omnibus gentibus et nmni tempore una lex et sempiterna et immutahilis. De W'p.. III, 22. — Ergo est lex Justorum atque injustorum dislinctio ad illam antiquissimam et rerum omnium principem expressa naluram, ad quam leges hominum diriguntur. De Leg., II, 5, — Quod civile (jus) non idem continuo gentium, quod autem gentium idem civile esse débet. De Off., III, 17. Cf. Gell., analysant le discours de Caton pour la liberté des Rhodiens, Nuits, VII, 3.
Cette invasion de principes nouveaux dans le droit national ne devait pas amener pourtant un changement radical dans ses destinées. Le jîis gentium n'était pas fait pour absorber le ^m.s civile et se substituer à lui. 11 devait simplement se placer en face du droit romain pur et constituer à côté de la vieille législation quiritaire une législation plus souple, appropriée aux conditions nouvelles de l'État romain. Le dualisme, que nous avons signalé dans la première période entre \e jus civile (sens étroit) et le jus honorarium , reparaît donc ici, mais avec un caractère plus marqué. Car, tandis que le jus honorarium se donnait pour mission d'appliquer et d'étendre les principes du jus civile, le jus gentium se pose en rival du. jus civile (sens large), et fait prévaloir un système qui est comme l'antithèse du premier. Aussi, les institutions les plus importantes, surtout celles qui ont trait
au régime des biens et des conventions, offrent-elles désormais le spectacle d'une double série de dispositions simultanément pratiquées. L'histoire ultérieure du droit romain sera désormais celle de la concurrence entre ces deux droits qui, par suite d'emprunts réciproques, devaient finir par.se fondre en un tout harmonieux. Avec les Empereurs provinciaux, surtout les Antonins au ii* siècle, les Sévères au m" siècle, s'achève ce travail de fusion. C'est là l'époque dite classique. Alors la science juridique est dans son plus vif éclat et, pendant que les autres branches du savoir restent frappées de stériUté, le droit seul est encore en pleine sève et vigueur.
10. — La « lex » an début du principat. — Que sont devenues, pendant cette période, les diverses sources de droit dont il a été parlé plus haut? Les unes, comme la coutume, se sont complètement taries, et n'ont plus contribué à la production juridique. Les autres ont eu des fortunes diverses qu'il est nécessaire de retracer à grands traits.
C'est d'abord la lex qui , la première, cesse de fonctionner comme source de droit.
Sous le principat d'Auguste, il y a bien comme un regain d'activité législative des comices. On cite de cette époque trois catégories de leges ayant trait au droit privé.
1° Les lois par lesquelles Auguste cherche à restaurer les anciennes mœurs : la lex Julia de adulteriis coercendis et de pudicitia, dont un des chapitres est souvent cité à part sous le nom de lex Julia de fundo dotali (an 18 avant J.-C); la lex Julia de maritandis ordinibus (présentée en l'an 18 avant J.-C. et votée seulement en l'an i après J.-C); la lex Papia Poppaea, complément de la lex Julia de adulteriis (an 9 après J.-C).
Auguste a lui-même signalé l'importance de son œuvre de réfor-
LES SÉNATUSCONSULTES. 17
mation morale eu disant, dans le monument d'Ancyre : Legibus novis latis compliira excinpla majorwn exolesctritia jam ex noslro iiaii reduxi. Edit. Mommsen, eh. 8. Ces lois, que les jurisconsultes postérieurs appellent couramment leges ou Icgcs novœ , sont rappelées bien des fois par les écrivains du premier siècle. Voir entre autres : Tacite, Ann., II, 50, et surtout III, 25.
"2° Les lois dont le but était de faire obstacle à l'augmentation du nombre des affranchis et à leur admission trop facile au droit de cité : lois Aelia Sentia (an i après J.-C), Fufia Caninia (an 8 après J.-C.?), peut-être aussi la loi Junia Norbana (que d'autres placent sous Tibère, an 19 après J.-C.).
3° Les lois enfin qui réglementaient définitivement la procédure nouvelle ou procédure formulaire, leges Juliae judiciariae, qui peut-être sont déjà de l'époque de Jules César.
Mais après Auguste le rôle législatif des assemblées paraît terminé. A la place de la loi, on trouve, faisant le même office, les sénatusconsultes, plus lard remplacés à leur lour par les constitutions impériales.
11. — Lea ticnatusconsultes. — Sous la République, il t'iait de principe que le Sénat donnât son approbation, auctoritas, aux lois votées ou aux projets de lois à voter dans les comices. Cette procédure constitutionnelle continua à être suivie dans les premiers temps du principal. Puis, quand il n'y eut plus de comices, on songea à mettre à profit cette participation du Sénat à la confection de la loi. L'Empereur en sa qualité de princeps senatus avait le droit de proposer, relatio, au Sénat des résolutions. C'est ce qu'il faisait en effet, et ses propositions, oratio principis, une fois approuvées par l'Assemblée, prirent, non sans difficulté paraît-il , la place de la loi. C'est ainsi que le sénatusconsulte devient une des sources du droit privé, source assez féconde
pendant le premier siècle et qui cesse de produire après
Septime Sévère.
Pour relatio, referre, cE. Tac, Ann., XIII, 26, et XII, 53. Pour oratio principis, v. encore Tac, Ann., XI, 25, et XVI, 27. Comme Voratio du prince n'était jamais repoussée par un Sénat désormais servile, les juristes en vinrent à attribuer toute l'autorité à cette proposition elle-même convertie chaque fois en sénatusconsulte. C'est elle qu'ils commentent sans s'attacher autrement au texte même de Ja décision adoptée par le Sénat. Il est curieux de voir au Digeste comment le langage de Voratio devient peu à peu autoritaire, depuis Hadrien, encore respectueux, jusqu'à Septime Sévère, tout à fait impératif.
12. — Constitutions impériales. — Pendant toute la durée du Haut Empire, le prince, sans s'arroger encore la puissance législative, contribue néanmoins à créer le droit par seg constitutions, constitutiones principum. Sous ce nom général sont comprises les décisions émanées du prince en vertu de tous les pouvoirs concentrés en ses mains. Elles portent suivant les cas des noms différents : edicta, décréta, rescripta, mandata.
C'est la lex curiata de imperio qui investit chaque Empereur
des pouvoirs conférés autrefois à tous les magistrats supérieurs. Tac, Hist., IV, 3 : Senatiis cuncta principibus solita Vr>ipa<iiano decrevit. On a retrouvé des fragments de la lex de imperio Vespasiani. Corp. Inscrip. lut., VI, 167, n" 930.
1°) Edicta. En sa qualité de magistrat supérieur du peuple romain, l'Empereur peut faire des édits, edicta, dont l'autorité, au lieu d'être annuelle, dure autant que la magistrature dont ils émanent, c'est-à-dire se maintient pendant toute la vie du prince. Les écrits des jurisconsultes citent un assez grand nombre de ces édils ayant trait au droit privé et qui ont pour auteurs Auguste, Claude, Nerva, Hadrien, Marc Aurèle.