CONSTITUTIONS IMPÉRIALES
L'épigraphie nous en a conservé aussi quelques-uns. Cf. Corp. inscr. lut., V, n° 5050. Ici l'Empereur dicit.
2°) Décréta. Quand le prince statue sur les procès privés soit comme juge de première instance, *soit en appel, ses décisions prennent le nom de décréta. En théorie, ces décréta n'ont qu'une autorité relative; comme tous les jugements, ils n'ont de force obligatoire qu'à l'égard des parties en cause. Mais en fuit, ils tirent de l'autorité du prince une force spéciale; et' sont autant de précédents et les règles qu'ils proclament passent à l'état de préceptes généraux.
Ici le prince DECEn.Nii. Cf. Suet., Oc^, 33; Claud., 14, ibid., 15; yero, 15; Doinit., 8.
30) Rescripta. L'empereur est aussi considéré comme le plus élevé des jurisconsultes. Plaideurs, juges, magistrats à Rome, gouverneurs dans les provinces le consultent sur les difficultés de droit. Les consultations demandées par les particuliers s'appellent libelli, preces, supplicationes, ('.'lies (|iu' lui adressent les magistrats relationes, consultationes, suggestiones. La réponse de l'empereur, rescriptura , est donnée sous la forme de lettre séparée , epistola, lorsqu'elle est envoyée à un magistrat. Elle est simplement écrite au pied de la supplique, subscriptio, lorsqu'elle s'adresse à un particulier. Par leurs rescrits, les Empereurs continuèrent l'œuvre û.'interpretatio des prudents et c'est pourquoi leurs réponses avaient aussi en bien des cas une portée générale.
Ici l'empereur hescribit. La correspondance de Pline et de Trajan contient nombre de consultations adressées à l'Empereur par Pline, alors gouverneur de Bythinie et du Pont, ainsi que les réponses du prince. Quid hubere jiiria velis et Bijthinas et Pnnticas civitales in exiijendii pecuniis... rogo, domine, rescribas. Pline j., Ejiist., X, 108. Cf. id., Epist., X, 64 et 65.
i°) Mandata. On nommait ainsi les inslractions envoyées par le prince aux fonctionnaires de tout genre. Ces mandata ne sont le plus souvent que des règlements d'administration. On y trouve cependant des règles de droit privé, notamment les concessions accordées aux militaires pour les soustraire à l'application du droit commun. Les mandata perdaient toute leur valeur à la mort du prince et devaient être confirmés par le successeur.
Ici l'empereur mandat. Plin., Epist., X, 30 et 111.
Toutes ces décisions émanées des Empereurs ont conquis dès l'époque des Antonins une force obligatoire générale. Sous les Sévères, les juristes posent en principe indiscutable que la volonté du prince fait loi : Quod principi placuit , legis habet vigorem. Ainsi s'est lentement formé un droit à part qui remplace ialex : c'est le /?<.ç quod princeps constituit et les décisions qui l'ont créé sont appelées constitutiones principum, constitutions impériales.
L'expression constitutiones principum se trouve déjà dans la correspondance de Pline avec Trajan, 65. Voir également la réponse de Trajan, 72. On sait que, dans son œuvre législative, l'Empereur était assisté d'un conseil , consilium principis. C'était là une tradition ancienne : on trouve déjà un consilium auprès du magistrat investi de la jiMnsdic</o, Cic, De Orat., I, 37; id., In Verr., II, II, 29, ainsi qu'auprès du juge privé. Cic, Pro Quinct., I, 2, 10, etc.
13. — L'Édit perpétuel de Salvius Julianus et l'interpretatlo des prudents. — Les édits des magistrats et Vinterpretatio des prudents, ces deux sources de droit si abondantes dans la première période, devaient se tarir rapidement. L'initiative des magistrats comme celle des juristes fut entravée et bientôt arrêtée par l'omnipotence impériale.
1° Édita des magistrats. L'édit, dès les débuts du Haut
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Empiro, a cessé d'être productif. Les préteurs, et autres magistrats investis de ]ajurisdictio, se bornent à reproduire les dispositions de leurs prédécesseurs, sans y rien ajouter de nouveau. Cet état de choses devait recevoir d'assez bonne heure sa consécration officielle. Sous Hadrien, le jurisconsulte Salvius Julianus fut chargé de réunir en un seul corps les règles fixes désormais, contenues dans les Édits des préteurs urbains et pérégrins. Il y ajouta celles de l'Edit des édiles curules relatives aux ventes d'esclaves et d'animaux. Ce travail de consolidation des anciens édits annuels fut appelé à leur exemple edictumperpetuum.
Le droit honoraire avait terminé son œuvre. Il* avait trouvé sa formule définitive : il cessa d'être l'expression vivante et mobile du jus civile. Le travail d'amélioration et de correction qu'il avait commencé et poussé si avant sera continué par les sénatusconsultes et les constitutions des Empereurs.
2° Interpretatio. Seule et pendant plus longtemps, l'activité des juristes persista. Toutefois leur office, autrefois si étendu , dut se restreindre. Le remplacement de la procédure primitive, legis actio, par la procédure formulaire leur enleva l'occasion à^agere; la disparition du formalisme dans les actes privés fut cause qu'ils eurent moins souvent à cavere. Leur rôle comme répondants , respondere, subsista : mais les Empereurs, jaloux de l'influence des juristes , cherchèrent à les supplanter. Le prince prétendit être considéré comme le premier des jurisconsultes et ne laisser aux autres le droit de consultation que comme une délégation du sien. Déjà Auguste avait investi certains prudents du droit de respondere ex auctoritate principis, répondre sous la garantie de l'Empereur. Cette pratique se maintint et se développa sous les Empereurs suivants. Ainsi les reapousa des jurisconsultes officiels eurent en fait le même crédit que les responsa du prince. Iladrion alla même jusqu'à décider
que les opinions des juristes autorisés auraient force de loi, si elles étaient unanimes.
Caligula se piquait d'être le prince de la science juridique : il voulait être le seul à répondre : Ne qui respondere possint prœter eum. Snét., Caius, 34.
Dans le domaine de la science pure, scribere , les juristes conservèrent une pleine indépendance. Si désormais ils contribuèrent peu à créer des règles nouvelles, ils enregistrèrent du moins les résultats acquis, classèrent les institutions suivant des groupements méthodiques, leur assurèrent des noms techniques, déduisirent les conséquences des préceptes une fois posés, en un mot, firent du droit ce qu'il n'avait point été jusqu'alors , une science véritable.
L'idée de réduire le droit en une science vient de la technique des rhéteurs gracs. Serv. Sulpicius, au dire de Cicéron, devait précisément, à l'emploi de la dialectique, sa supériorité sur tous les juristes de son temps. Cic, Brut., 41 in pie et 42.
Ce serait dépasser le cadre de cet ouvrage que de donner une énumération complète des jurisconsultes de cette période. Il est des noms toutefois qui ne peuvent rester ignorés : sous Auguste et Tibère, Labéon; sous Hadrien, Salvius Julianus; sous Hadrien et Antonin, Gaius; sous les Sévères, les grands classiques : Papinien, le prince des jurisconsultes, Ulpien et Paul, tous trois préfets du prétoire.
M. Antistius Labeo fut le plus célèbre juriste du début du principat. Son rival, moins grand, fut Ateius Capito. Tacite a tracé un parallèle entre ces deux jurisconsultes : Illa œtas duo pacis décora simul tulit..., etc. Tacite, Ann., III, 75. Voir encore Id., id., III, 70. Cf. GelL, Nuits , XIII , 10. Horace, Sut., I, 3, 82, cite le nom de Lahéon. L'cpithéte peu bienveillante dont il l'accompagne n'était pas pour déplaire à Auguste, devant qui Labéon n'avait jamais voulu plier.
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Avec les grands classiques, l'œuvro de la science proprement dite est accomplie. Les Empereurs se substituent aux juristes : c'est dans le consiUuni principis que, sous la forme de rescrits et d'édils, s'élabore la législation ilu Bas-Empire.
Nous terminons ici celle histoire rapide dont la suite n'intéresse pas notre sujet. On trouvera dans les ouvrages spéciaux l'exposé des destinées ultérieures du droit romain en Orient et en Occident. Pour faciliter l'intelligence de ce qui va suivre, il était nécessaire, mais il suffisait d'indiquer à larges traits les grands mouvements d'idées qui ont agité le monde juridique romain tant qu'il y eut des lettres romaines.
DU
14. — Division générale. — Les personnes, penonx, les choses, res, les actions, actiones, telles sont les trois grandes divisions du droit privé. Celte classification tripartite, empruntée sans doute par les juristes au droit pontifical, a servi de plan à ceux d'entre eux qui ont écrit des ouvrages de doctrine. C'est encore à elle qu'il convient de s'attacher.