PREMIERE PARTIE
DES PERSONNES
15. — Personnes physiques et personnes morales. — L'idée de droit implique celle d'un sujet du droit, c'est-àdire d'un individu à qui appartient le droit et qui peut l'exercer. Envisagé comme sujet de droit, l'individu s'appelle une personne, persona. On divise les personnes en deux grandes catégories : les personnes physiques et les personnes juridi([aes on morales. Les personnes physiques sont les
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êtres humains. Les personnes juridiques ou morales sont des êtres de raison ou des groupes' de personnes physiques associées en vue d'un intérêt commun, politique, religieux ou privé. Tels sont Tbllut, pnpulus romanuti, respublica, les
J villes (municipes, colonies), les associations de toute sorte
l Icollegia, aodalitates).
On appelle également persona les différents rôles qu'un même individu peut être appelé à jouer, par exemple celui d'enfant , d'époux, de tuteur. C'est dans ce sens que Cicéron emploie le mot pe»*aona : itaqiie... très personas unus sustineo... De Orat., II, 24.
Ce qui distingue la personne physique de la personne juridique, c'est que la première seule a un status. On appelle ainsi l'ensemble des droits qu'on peut avoir dans la cité et dans la famille. La personne juridique, n'étant qu'une abstraction, n'a pas de status. Elle ne possède que des droits sur les choses, c'est-à-dire qu'elle a ou peut avoir un patrimoine à elle, distinct de celui de chacune des personnes physiques qui la composent. A ce titre , elle peut être propriétaire, créancière, débitrice, être instituée héritière à régal d'une personne véritable.
Tacite, Ann., IV, 43, rapporte qu'un certain Vulcatius Moschus laissa ses biens par testament à la ville de Marseille : In Massilienses receptus bona sua reipublicx eorum... reliquerat.
Longtemps les personnes juridiques purent s'établir et s'organiser librement et sans contrôle. Mais vers la fm de la République , le rôle joué par certaines associations dans les troubles politiques amena un changement dans la législation. On restreignit la liberté d'association. Il fut décidé qu'aucune personne juridique, corpus, collegium, ne pourrait se former sans l'autorisation du Sénat , remplacée plus tard par l'autorisatioa du Prince.
26 INSTITUTIONS DU DHOIT PUIVK.
Sous César, une loi Julia, cuncla collegia prêter antiquitus constitutu distraxit. Suét., Cses., 42. Auguste suivit la même politique à l'égard des associations de création récente : Plurimae factiones titulo coUegii novi ad nullius non facinoris societatem coibant; igitur collegia prseter antiqua et légitima dissolvit. Suét., Oct., 32. Les successeurs d'Auguste se montrèrent tout aussi mal disposés. Trajan refuse d'autoriser à Nicomédie la création d'un coUegiuin fabrorum, association d'ouvriers que Pline lui propose d'instituer pour éteindre les incendies. Plin. j., Epist., X, 33 et 34.
16. — Les éléments du status. — On vient de voir que ce qui caractérise les personnes physiques , c'est qu'elles ont un étal : status, caput. Ce status comprend trois éléments essentiels : la liberté, libertas; la cité, civitas; la famille, familia, chacun d'eux appelé également status. Le premier fait que l'individu figure au nombre des hommes libres, le second le met au rang des citoyens, le troisième lui assure une place dans une famille. Ces trois éléments du status sont énumérés et étudiés par les jurisconsultes dans l'ordre que nous venons d'indiquer. Cet ordre a sa raison d'être. Comme toutes les autres législations de l'antiquité, le droit romain fait dépendre la famille de la constitution politique. Il ne la voit pas comme un fait naturel. Tout homme n'a pas nécessairement, parce qu'il est homme, une famille au sens juridique du mot, familia. Il faut pour cela qu'il soit libre. Il faut encore qu'il soit agrégé à la cité. Les droits de famille sont donc refusés à l'esclave et à l'étranger. C'est la libertas qu'il faut par conséquent étudier d'abord , après elle la civitas , enfin seulement la familia.