‹ Précis des institutions du droit privé de RomeChapitre 27 sur 86 · II. Effets de la patria potestas · texte numérisé non relu

II. Effets de la patria potestas

ÎÎO. — Les droits du pater. — La patria potestas apparaît ilans le droit civil ancien comme aussi absolue que la puissance dominicale. Le pater est souverain maître des personnes et des choses placées sous sa puissance. Sur les enfants, quoiqu'ils soient libres, liberiy il exerce une maprislratnre domestique, il a le droit de vie et de mort, potestas vitae ac necis, le droit d'exposition, le droit de vente. Quant aux choses, il est seul propriétaire, il administre les biens sans contrôle.

Le père est magistratus domesticus. Sén., De Benef.. III, 11. Il

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peut vendre son fils. Cic, Pro Csec, 34; le punir à son gré, Liv,, I, 26; le mettre à mort, Cic, De Dom., 29; Grell., ?fuits , V, 19.

La puissance paternelle, comme la puissance dominicale, s'adoucit avec le temps. Lorsqu'il y avait lieu de sévir contre l'enfanL, le père dut consulter un conseil de famille, consilium propinquorum ou amicorum, qui statuait sur la peine à infliger. L'usage s'établit aussi de confier aux enfants de famille, comme on le faisait pour les esclaves, un peculîum qui leur donna en fait quelque indépendance et adoucit leur condition. Même, à l'époque impériale, les fds de famille militaires deviennent indépendants de leur pnter en ce qui concerne leur peculium castrense; ils gèrent souverainement les biens qu'ils ont gagnés au service.

Du reste, les mœurs s'étaient peu à peu adoucies; le sentiment de l'humanité restreignit graduellement les pouvoirs du père sur les enfants, et ce progrès trouva son expression dans les constitutions des Antonins qui suppriment le droit de mort et limitent le droit de châtier.

On sait par plusieurs anecdotes souvent citées qu'en dehors de la famille le prtier incline son autorité devant la dignité politique du fils, en qui s'incarne alors la majesté du peuple. — Quant ù l'assistance du conseil, elle prouve bien que le père exerce une magistrature : tout magistrat , y compris l'Empereur, a son consilium (V. § 12). Cf. Phredr., III, 10, 47; Tacit., Ann., XIII, 32; Val. Max., VI, 1, 1 ; V, 8, 3.

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