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PREMIÈRE SOURCE DE LA PUISSANCE PATERNELLE

Le mariage.

32. — Motion du manmje. — Dans le droit primitif, le mariagv est riinion l.'-itime d.. l'homme et de la femme, justœ nuptiae, matrimonium , connubium, en vue de la procréation d'enfants légitimes, qui assureront la durée de la famille et la perpétuité des sacrifices domestiques. Ainsi compris, le mariage est un acte qui, à proprement parler, n'est pas du domaine du droit, le droit dans les débuts ne se préoccupant pas des rapports de famille pour les réglementer. C'est au père seul qu'appartient le droit de veiller comme il l'entend à la perpétuité de sa race, à la continuation du culte famdial. La religion de l'État reste de même étrangère à cet acte qui ne concerne que la religion particulière à chaque famille et à chaque gens.

Justœ nuptiœ, matnmonium, connubium, sont partout. Matrimonia.ignitie les femmes dans Tac, Ann., II, 13. Duxit me uxorem liberorum sibi quaesendum gratia, Ennius, Ed. Vahlen, p. 109 et aus^i p. 106. Le premier qui, au dire d'Aulu-Gelle, ait divorcé se justiha en disant que, sa femme étant restée stérile, il manquerait an serment qu il avait dû prêter au censeur : uxorem se liberum quœrundum gratia habiturum. Gell., Xuits, IV, 3. Suétone, Cœs . o dit aussi : iti uxores liberorum quaerendorum causa... ducere Utjeret. Tacite parlant du scandaleux mariage contracté par Messaline, du vivant de Claude et sans divorce, écrit : adhibitis qui obsignarent, velut suscipiendorum liberorum causa. Ann., XI, 27.

Le but du mariage ne peut être atteint que si la femme est pleinement associée à la famille et au culte du mari , s'il y a entre elle et lui, comme le diront encore les jurisconsultes classiques, échos des plus anciennes traditions, communion absolue des intérêts divins et humains. Et il importe

aussi que celte union ne soit pas éphémère, que le lien conjugal ne puisse être facilement rompu. Aussi le mariage estil contracté en principe pour toute la vie : il est, suivant l'expression des jurisconsultes, un consortium omnis vitx.

Dans cette association, les deux associés sont loin d'avoir une situation égale. La femme, uxor, sans doute est élevée au rang social du mari; avec lui, elle participe aux cérémonies du culte domestique; mais sa condition est nécessairement subordonnée dans cette famille nouvelle où elle vient d'être admise et où seul le p citer familias a le droit de commander. Aussi , est-elle placée sous la puissance du chef de famille, dont le pouvoir sur elle est appelé manus. Ce sera le mari lui-même, maritus, vir, qui sera investi de cette puissance s'il est siii juria, ce sera le pater du mari, si ce dernier est encore en puissance de son pater.

Aulu-Gelle, Nuits, XVIII, 6, appelle le pouvoir du mari manus mancipiumque. La manus est appelée potestas par Tac, Ann., IV, 16. Plante plaisante sur le mot manus à propos d'un esclave qui, dans la maison, a plus de pouvoir que le mari. Asin., I, 1, 73.

L'effet de la manus est tout à fait analogue à celui de la puissance paternelle. La femme mariée devient l'égale de la filiafamilins et n'a pas plus de droits que cette dernière dans la famille nouvelle où elle vient de passer. Comme la filia, elle est soumise à l'autorité absolue du chef; elle est considérée comme la sœur de ses propres enfants, auxquels l'unit le lien civil de ïagnatio. Elle n'a point de patrimoine; tous les biens qu'elle avait en propre au jour du mariage appartiennent désormais à celui qui a sur elle la manus.

Cum mulier viro in manum convenit, omnia quse mulieris fuerunt viri fiunt, dotis nomine. Cic, Top., 4.

Ce n'est pas tout. Comme on ne poul appartenir à la fois

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