FORMES DU MARIAGE
,\ doux familles, la femme va cesser de fain; partie de la famille où elKî esl née. Elle sorl de la puissanc(^ de son patcr, l'Ile n'a plus aucun rapport de parenté civile avec ses anciens agnals. Enlièremenl séparée de sa famille naturelle, la femme appartient tout entière à la famille de son mari. Ainsi se réalise aussi pleinement que possible cette communion des intérêts temporels, dans laquelle la communauté des existences trouve son complément nécessaire.
Le nom de materfamilias était, semble-t-il, réservé dans le principe t\ la femme mariée tombée sous la manus. A l'époque de Cicéron , il \' a des femmes qui ne sont pas sous la manus : elles n'ont droit ipi'au titre d'uxores. Cic, Top., 3.
Ce que nous venons de dire de la ?«rt»«s montre que , si dans le principe la ynanus doit être envisagée comme faisant seule produire à l'union légitime ses pleins et entiers l'Iîets, elle ne doit pas être confondue avec cette union ellemême : il faut donc distinguer avec soin les formes du mariage hI les modes d'établissement de la mamni.
ÎÎ3. — Fontu'fi (lu mariage. — Le mariage n'intéressant que la famille, l'autorité publique y reste et y est toujours restée étrangère. Certaines formes qu'une tradition immémoriale avait établies constituent cet acte. Elles découlent du but même que les époux se proposent et sont destinées à i-onstater publiquement l'établissement de la vie commune •t l'admission de la femme au culte privé du mari. La femme st conduite en pompe solennelle à la maison du mari pour lui être livrée, deductio mulieris. Elle y est reçue par l'époux qui lui otlVe l'eau et le feu pour bien marquer qu'il l'admet dans la communauté des sacrifices domestiques. La femme en franchissant le seuil de sa nouvelle demeure prononce la formule sacramentelle : Uni tu Gaius ego Gaia.
La remise de la femme au mari avait lieu la nuit et prenait les apparences d'un enlèvement. Toutes les cérémonies en ont été décrites par Catulle, Carmen nuptiale, Epithalame de Julius et MaU lius. Pompa explicatur, le cortège nuptial se déroule. Phfed., Appendic., 14. Tibi ducitur uxor, Virg., Bue., VIII, 29, signifie : on est en train de te marier. Nubere se dit surtout de la femme. Plant., Aul., III, 5, 15. Martial, Epig., VIII, 12, joue spirituellement sur ducere et nubere, lorsqu'il fait dire à un homme qui, pour rester maître cliez lui, ne veut pas épouser une femme riche : uxori nubere nolo meœ. — Cicéron fait allusion à la formule prononci'o par la jeune épouse : Pro Mur., 12.
34. — Modes d' etabliaaement de la manus. — Les divers modes d'élablissement de la manus appartiennent à différentes époques. Il est difficile dans l'élat actuel de la science de les ranger dans l'ordre chronologique de leur apparition, comme aussi de préciser à quel besoin particulier répondait chacun d'eux. Il suffira de les décrire dans l'ordre où les énumèrent les rares textes juridiques où il en est question. La manus pouvait s'établir îfSM , farreo , coemptione.
Cicéron , Pro Place., 34, ne signale que Vusus et la coemptio.
V Ihuf;. Bien qu'il y eut mariage légitime, la femme pouvait, dans l'ancien droit, n'être pas tombée sous la manm. Elle restait alors dans sa famille et ne passait pas dans celle du mari. Mais, au cours du mariage, elle pouvait être subordonnée à cette puissance; il suffisait pour cela que, pendant un an et sans interruption, elle fût restée engagée dans les lions du mariage. Ce délai expiré, la manus était acquise sur elle par le fait de la cohabitation, considéré en ce qui la concerne comme une possession prolongée, iisus : l'association des deux époux, ainsi consolidée par l'effet du temps, recevait son couronnement nécessaire.
La loi des XII Tables prévoit déjà le cas oii la femme mariée
MODES d'Établissement de l\ manus. 40
n'est pas in manu. Même, elle donne h la femme le moyen d'erapôeher l'établissement de la manus par l'usage. Pour cela, l'épouse n'a (pi'à déserter trois nuits de suite le domicile conjugal, trinoctio abesse : de cette façon elle avait interrompu l'jfsus, et cette interru|)tion était appelée ici usurpatio, absolument comme l'interruption de l'usucapion (Voir § 70). Aulu-Gelle, yuitfi, III, 2, rappelle la disposition de la loi des XII Tables concernant le trinoctium et Vusurpatio et cite une opinion de Quintus Mucius, selon leijuel le trinoctium n'est pas complet quand la femme a quitté le domicile conjugal les trois dernières nuits de l'année.
'•2° Coufnrreiitio. Ici, c'est une cérémonie religieuse qui, au début même du mariage, établit la manus. Les époux oiïrent à Jupiter un sacrifice où ils font usage d'un pain do rariiir il'i'peaulre, far, farreus panis, >Vo\\ !•' nom dr confarreatio et do farreatae ou confarreatae nuptiae. Un conjecture que ce mode d'établissement de la 7»flwu.s était réservé aux seuls patriciens. Il semble qun la cnnfnrreatio ait eu pour effet d'associer la femme au culte du mari plus complètement que les cérémonies religieuses ordinaires du mariage. Ainsi les flamines majeurs et le rex mcrorum ne pouvaient être choisis que parmi les personnes issues de nuptiae farirulx et qui elles-mêmes d'ailleurs étaient mariées farreo.
Cf. Plin. maj., Uist. nat., XVIII, 3, et Serv., ,4^ JEn., IV, lO.'î. Les enfants issus d'un mariage avec confarrealio seraient dits, suivant Servius in Georg., I, 31 patrimi et matrimi. Il faut repousser cette interprétation et admettre avec Festus que patrimi et UATRiMi désignent ceux qui ont encore leur père, ceu.x qui ont encore leur mère. Fest., vo Pater patrimus.
3° Coemptio. Enfin la manus peut être acquise également dès le jour du mariage par un acte profane, la coemptio, c'est-à-dire la vente solennelle en présence de cinq léniuins. La femme était, pour ainsi dire, vendue au mari à titre de filiafamilias par son pater ou par elle-même assistée de ses tuteurs. 11 y a là un souvenir du temps oîi la femme était
réellement vendue et achetée. On pense que ce mode était propre aux plébéiens,
La coempllo est un cas spécial de la vente solennelle, mancipatio (V. § 77). Comme cette dernière, elle exige les cinq témoins, l'ccs et la Ubra^ et des paroles solennelles. Cf. Cic, Pro Mur., 12 ; De Orat., I, 56. Peut-être Virgile se souvient-il de la coeinptio lorsqu'il dit : Teque sibi generum Thetis emat omnibus undis. Georg., I, 31.
35. — Disparition de la mauus. — Il est incontestable que le mariage accompagné de manus réalisait une forme d'union conjugale supérieure à celle du mariage sans manm^, où l'on peut dire que la femme n'atteignait pas à la pleine dignité d'épouse, où de plus aucun lien légal ne la rattachait à ses enfants. Ajoutons que les unions avec manus étaient plus difficiles à rompre que les autres (V. § 40). Ces raisons arrêtèrent pendant un temps la décadence de la manus , jusqu'au jour où la corruption croissante des mœurs anciennes rendit de plus en plus nombreux les mariages sans manus. Une époque vint où \vi manus fut d'un usage exceptionnel, pour disparaître ensuite complètement. Cette antique institution s'altère déjà vers la fin de la République; les premières années du principat la voient péricliter dav^antage; sous les Antonins elle a encore comme un semblant d'existence; du temps des Sévères il n'en est plus question.
Il résulte d'un passage de Cicéron, Pro Mur., 12, que de son temps la manus dégénérait parfois en un pur expédient juridique, ce qui prouve bien que l'institution perdait son sens sérieux. Sous Tibère, on ne trouve plus, pour remplacer le llamine de Jupiter, le moyen de former la liste des trois candidats issus de nuptiœ confarreatw. Il faut recourir t\ un nouvel expédient et admettre que la femme du tiamiue sera sons la manus du mari en ce qui concerne les sacra exclusivement. Tac, Ann., IV, 16.
Î5(». — Du mariaQC sa)i^ manus. Conditions de validiti'. —
L'hisloi'iquL' i|ui précède montn^ que, dans la première période