VALIDITÉ DU MARIAGE
(lo l'histoire du droit, le mariage avec manus était le cas normal. Avec l'Empire, c'est le mariage sans ynanus autrefois exceptionnel, qui devient la règle ordinaire. C'est de lui seul qu'il sera question désormais. Les conditions de validité auxquelles il est soumis sont au nombre de quatre. Parmi elles il en est qui dérivent de la coutume ancienne, et ne peuvent s'expliquer que si l'on se réfère au mariage primitif. D'autres sont d'introduction plus récente : à mesure que s'altère l'antique constitution de la famille, la loi intervient de plus en plus dans un domaine jusque-là soustrait à son action.
/•■'■ Condition : Consentement des époux. — Le mariage n'est valable que si les deux époux ont consenti à l'union. Mais pas plus qu'autrefois leur volonté ne s'exprime par une déclaration formelle. Ce n'est pas au moment où le formalisme ancien est partout en décadence qu'on peut songer à l'imposer pour la première fois à un acte qui jusqu'alors en avait été exempt. Comment donc le mariage légitime se dislinguera-t-il de l'union illégitime prolongée, concubinatus? Maintes preuves de fait empêchent toute confusion. D'abord on continue à pratiquer les cérémonies solennelles, et notamment la deductio in domum. El puis, dans la plupart des cas, on rédige devant témoins un écrit, tabulae nuptiales, où la dot se trouve consignée. Ainsi se manifeste clairement l'intention chez le mari de traiter sa femme en uxor et non en concubina.
La rédaction de tabulœ nuptiales est signalée par Tac, Ann., XI, .30. Un peu plus haut, Ann., XI, 27, on lit h propos du même mariage : Adhifntif! qui ohsirjnarent. La constitution d'une dot distingue bien le mariage du concubinat : Me sororem in concubinatum tHA sine dote dédisse Marjis fjuain in matvimonium. Plaut., Trin., 111, 2, G4. De même Juvénal voit dans la rédaction des tabulae nuptiales le signe de l'union légitime : legitimis pactam junclam- >ptr tabellis. Sal., VI, 200.
2" Condition : Puberté. — Les deux époux doivent avoir l'aptitude physique, c'est-à-dire avoir atteint l'âge de puberté. Le but même du mariage justifie cette condition. Elle était déjà exigée autrefois; mais, alors, c'était le père ou le tuteur qui décidait du moment où l'enfant avait cessé d'être impubère, impubes, pour devenir pubère, pubes, viripotens. L'âge ordinaire était douze ans pour les filles, quatorze ans pour les garçons. Mais, à l'époque impériale se manifeste chez les jurisconsultes une tendance à s'écarter de l'ancienne règle et à poser, en principe, la nécessité d'un âge fixe , uniforme pour tous.
5*^ Condition : Jus connubii. — A l'aptitude physique doit se joindre l'aptitude légale, jus connubii, droit de contracter un mariage légitime. Ce jus connubii, chacun des époux doit l'avoir personnellement et chacun d'eux doit l'avoir visà-vis de l'autre.
Sont privés du jus connubii d'une façon absolue : les esclaves et les hommes libres non citoyens, à moins qu'ils n'aient été expressément dotés àw jus connubii.
L'union des esclaves entre eux s'appelle contubernium. Ce terme désigne aussi le commerce d'une personne libre avec un ou une esclave. Cic, In Verr., II, V, 40. Pétron., Satyr.. 92, 4. Les diplômes militaires qui nous ont été conservés contiennent la concession du droit de cité et du jus connubii à des vétérans non cives. Cf. Corp. Inscr. lat., III, II, 853.
Sont privées dajus connubii les unes avec. les autres les catégories de personnes suivantes :
1° Les patriciens avec les plébéiens. La loi des XII Tables, bien qu'elle eût proclamé le principe de l'égalité des droits, n'alla pourtant pas jusqu'à permettre les jtistœ nuptiœ entre les deux classes. La plèbe fit tous ses efforts pour effacer de la loi cette inégalité choquante qui contribuait à la maintenir