VALIDITÉ DU MARIAGE
dans un rang inférieur, comme une race étrangère, au sein même de la elle. Elle y parvint en 309. La lex Canuleia établit le connubiiim entre les deux ordres.
Cniinubia un {dccemiiri) ut ne plcbi et patribus essent in humanissiina lege aanxerunt , qiix postea plcbiscito Canuleio abro- (l'tta est. Cic, De Rep., II, 37. Cf. Liv., IV, 1, 2, 3, 4, sqq.
"2° Les imji'uus avec les nffranchi.'i. Cette prohil)ition disparut seulement à l'époque d'Auguste. La loi Julia de maritandis ordinibus, en accordant le connubium, maintint la prohibition du mariage pour les sénateurs et leurs descendants.
L'absence de connubium entre ingénus et affranchis est attestée par la disposition exceptionnelle du sénatusconsulte qui donna le jus connubii h l'affranchie Hif^pnlla Fecenia, pour la récompenser (l'avoir dénoncé l'association des Bacchanales. Liv., XXXIX, 19 : Utique ei ingenuo nubere liceret neu quid ei qui eam duxisset ob id fraudi ignominiœve esset.
3° Les parents ou les allies entre eux. La parenté en ligne directe fait obstacle au mariage in inftnitmn, c'est-à-dire ((uel que soit le degré. En ligae collatérale, elle empêche l'union du frère et de la sœur, de l'oncle et de la nièce, de la tante et du neveu; les grands oncles et les grand'tantes sont assimilés aux oncles et aux tantes.
Pour complaire à Claude et rendre possible son mariage avec Agrippine, le Sénat décida que l'union serait légitime entre l'oncle et la nièce, ce droit étant limité à la fille du frère : Justœ inter patruos fratrumque filinx nuptix. Tac, Ann., XII, 7. Les mariages entre cousins, sobrini, interdits par les mœurs, furent ensuite considérés comme valables. Tac, Ann., XII, 6.
L'alliance, a/finitas, prive également du droit <le se marier entre elles les personnes que réunit ce lien. L'affinitas est
le rapport juridique qui rattache l'un des époux aux parents de l'autre. Il y a donc alliance en ligne directe et en ligne collatérale. Entre alliés en ligne directe, le mariage est prohibé in infinitiim de même qu'entre parents. Entre alliés en ligne collatérale, le droit ancien, pas plus que le droit classique, n'a édicté aucune prohibition de mariage.
Voici les appellations par lesquelles on désigne les alliés en ligne directe : sdcer le père de l'époux ou épouse , socrns la mère de l'époux ou épouse, gêner le gendre, nurus la bru. Les enfants du premier lit, privignus, privigna, sont alliés à l'autre époux vitricus, noverca. Cf. Tac, Ann., XII, 2, 25, 69 ; III, 29.
4" Condition : Consentement du paterfamilias. — La personne alieni juris doit enfin, pour contracter mariage, avoir le consentement de celui qui a sur elle la puissance paternelle. 11 s'agit en effet de perpétuer le culte des ancêtres, de continuer la famille , il importe donc que le pater soit consul té : on ne peut lui imposer malgré lui des continuateurs de sa personne. Cette raison explique la nécessité du consentement du i)ater au mariage de ses fils. Elle ne vaut pas pour les filles qui , par le mariage avec manus , vont sortir de la famille. Mais ici on comprend que le pater ne puisse perdre que volontairement la puissance dont il est investi. Quand le mariage sans manus sera la règle ordinaire, c'est seulement par respect pour le pater que son consentement doit être obtenu.
Durant les premiers temps le consentement du père s'exprimait, antérieurement au mariage , d'une façon formelle , par un contrat de fiançailles qui se faisait par stipulation, sponsio : de là sponsalia. Une action était donnée contre celui qui manquait à sa promesse. L'usage des fiançailles par stipulation disparut d'assez bonne lieure. On se contenta d'une simple promesse, pactum, dont la rupture ne pouvait donner lieu i\ aucune action. Toutefois on prit l'habitude de remettre i\ la fiancée un anneau, annulas, h titre d'arrhes.