EFFETS DU MARIAGE SANS MANUS
arrha ou pignus- Le simple pacte de fiançailles et l'anneau donné en gai^e de la ioi promise sont rappelés par Juvénal, Sat., VI, 25 : Convcnlum tamen et puctum et sponsalia ...paras... et digito pignus fortasse ile'listi. Cf. Gell. qui cite Servius Sulpicius, Nuits, IV, 4; Varro, De Ling. lat., VI, 70, 71.
37. — £■//<'/•%• (lu mariiKje sans mnnus. — Il faut étudier successivementles rapports des époux entre eux et les rapports de chacun d'eux avec les enfants nés du mariage.
1° Bapport.<t de.^ cpoux. Les rapports entre les époux ne <i)nt plus ici les mêmes que dans le mariage accompagné de maints. La femme mariée n'est plus sous la potestas de son mari ou du pater de celui-ci, Alieni jui'is , elle reste sous la puissance de son propre pater; sui juris, elle n'est soumise à la puissance de personne. Vis-à-vis du mari, la femme est donc pleinement libre. L'absolue soumission a fait place à l'extrême indépendance, et si cette disparition complète de l'autorité maritale n'a pas peu contribué au discrédit dans lequel tombe au début de l'Empire l'union conjugale, elle n'en a pas moins relevé et moralisé le mariage. L'égalité des droits a engendré la réciprocité des devoirs.
Juvénal est vivement frappé de l'excessive liberté que la femme a su conquérir. Mais, dans ce régime d'égalité, il ne veut voir qu'une déchéance pour le mari, qu'un péril pour le mariage. La femme qui a manqué à tous ses devoirs pourra soutenir qu'elle a usé de son droit et qu'elle est l'égale de l'homme. Elle répond à l'époux outragé , Sat., VI, 281 :
Oliin convenerat, inquit, Ut faceres tu quod velles; nec non ego possem Indulgere mihi : clames licet, et mare cœlo Confundas , homo sum.
Toutefois, on trouve encore dans le droit quelques vestiges de l'antique subordination de la femme. C'est ainsi que la violation du devoir de fidélité, adulterium, est considéré
comme plus grave de la pari de la femme que de la part du mari. Dans les deux cas, c'est une cause de divorce, mais au point de vue criminel , les deux époux n'ont pas une situation égale. La loi Julia de adulteriis , sous Auguste (18 avant Jésus-Christ), punit l'adultère de la femme de peines corporelles et pécuniaires. L'adultère du mari reste impuni , à moins que ce dernier n'ait entretenu des relations adultères avec une femme mariée, auquel cas il n'est puni que comme complice.
Dans le vieux droit, l'adultère de la femme in manu était pnni par le mari en sa qualité de juge domestique. Mais le mari était assisté par un conseil de famille où étaient appelés les proches de la femme. Le mari avait du reste le droit de tuer sa femme surprise en flagrant délit d'adultère. Quanta l'adultère du mari, c'était là une faute morale dont il ne devait compte à personne. Aulu-Gelle, Nuits, X, 23, rapporte à cet égard le témoignage de Caton, dans son discours De Dote : In adulterio uxorem tuam si deprehendisses, sine judicio impune necares : illa te, si adulterares, digito non auderet contingere, neque jus est.
38. — Rapports des époux quant aux biens. — Le changement n'est pas moindre en ce qui concerne les biens. Autrefois, lorsque la femme tombait sous la mamis, tous ses biens devenaient la propriété du mari. Mais elle retrouvait une part de sa fortune dans la succession de l'époux à laquelle elle était appelée , concurremment avec ses enfants, au même titre et avec les mêmes droits. En supposant même qu'elle n'eût pas de biens en se mariant, soit qu'elle fût dénuée de fortune, soit qu'elle dépendît encore de la potestas de son père, elle n'en restait pas moins intéressée à la conservation et à l'accroissement du patrimoine du mari , puisqu'elle devait un jour en avoir sa part. Ici d'ailleurs, le pater avait pris l'habitude de constituer une dot, dos, à sa fille, dot qui sans doute devenait la propriété du mari , mais que la femme retrouverait plus tard, au moins pour partie, con-