‹ Précis des institutions du droit privé de RomeChapitre 33 sur 86 · LA DUT · texte numérisé non relu

LA DUT

fondue avec les autres biens. Ainsi, et dans tous les cas, la communauté des intérêts matériels se trouvait réalisée.

Dans le mariage sans manufi, il y a entre les époux séparalion presque absolue des intérêts pécuniaires. La femme, bien t'ntendu, n'obtient aucun droit sur le patrimoine du mari. Le mari de son coté, n'a aucun droit de propriété, de jouissance, ou même d'administration sur les biens de sa femme. Toutefois, comme la femme va vivre aux frais du mari, obligé de l'entretenir conformément au rang qu'il occupe lui-même dans la société, comme aussi le mari est tenu d'élever les enfants à naître du mariage, il est juste que la femme apporte sa contribution à ces dépenses nécessairement communes. Aussi, l'usage de constituer une dot persiste 'lans le mariage sans nianus et devient la règle générale.

La dot était constituée soit par la femme elle-même, si elle •lait sui juris , soit par son pater, si elle était alieni juris, soit par un tiers. Les biens qui la composaient devenaient la propriété du mari qui pouvait par conséquent administrer, percevoir les revenus, les dépenser, aliéner même les choses dotales, sans avoir d'autorisation à demander ni de comptes à rendre. A cet égard, les droits de la femme étaient réduits à néant, en sorte que le régime des biens dotaux reproduit fidèlement celui auquel étaient soumis les biens de la femme tombant sous la juauiis. Mais il s'en faut que la dot comprenne tous les biens de la femme. Elle en a d'autres qu'elle conserve en propre : ils forment ce qu'en pays de langue grecque on appelait Trapâsspva (de irapà, cfépvri), et dans les pays de langue latine peculîum. Sur ceux-là, le mari n'a aucun droit; la femme en garde et la propriété et les revenus et la libre administration. Ici, par conséquent, c'est l'entière indépendance de la femme vis-à-vis du mari , la séparation des biens et des intérêts pécuniaires , un état de choses enfin qui dans ce mariage nouveau répond exactement à la situation des personnes.

1° Un exemple de dot constituée par un tiers nous est fourni par Pline le Jeune qui dote la lille de son maître Quintilien. Plin. j., Epist., VI, 32.

2° Déjà bien avant la prédominance du mariage sans manus, la femme pouvait avoir à côté de sa dot des biens propres : Millier magnam dotem attulit, tum mcujnam pecuniam recipit quam in vin potestutem non committat. Eam pecuniam viro mutuam dut; postea , ubi irata facta est , servum recepticium sedari atque flagitare virumjubet. — Caton. Ed. Jordan, p. 54. Une femme qui prête à son mari et le fait poursuivre est déjà bien indépendante. Les termes : recipit et recepticius sont instructifs. Les Romains n'ont pas admis du premier coup que la femme pût avoir des biens placés tout à fait en dehors de la puissance du mari. Us ont supposé par un artifice juridique que la femme, apportant tous ses biens à l'époux, reprenait, recipere, du consentement de ce dernier, ceux dont elle gardait la propriété ; et l'esclave recepticius fait précisément partie de ces biens. Cf. Gell., ISuits , XVII, 6. — Plaute, Casin.; II, 2, 26 et sqq., mentionne le pécule de la femme et le droit théorique du mari sur tous les biens de l'épouse : Nam peculi probam nihil habere addecet Clam viriim... hoc viri censeo omne qiiod tuum 'st.

Le mari , au pouvoir duquel échappaient les biens paraphernaux , devait voir ses droits diminués encore. La dot elle-même cessa d'être livrée à son pouvoir absolu. La loi Julia de fundo dotali, qui n'est probablement qu'un des chapitres de la loi Julia de adulteriis, interdit au mari l'aliénation des immeubles dotaux sans l'assentiment de la femme. D'autre part, on en vint, contrairement à ce qui existait jusque-là, à permettre à la femme de reprendre tout ou partie de sa dot lors de la dissolution du mariage par suite de divorce ou de prédécès du mari. Ces changements se rattachent à un mouvement général de réforme destiné à relever les mœurs. En garantissant la dot contre les dilapidations du mari , en donnant une action à la femme pour en obtenir la restitution , on incitait au mariage; les veuves et les divorcés avaient ainsi plus de chances de contracter une nouvelle union.

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