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LES ENFANTS LÉGITIMES

I, 'action en roclaïuation de la dot est appelée par Cicéron : arbitrium rei uxoriae, Top.. 17; De (Jff., III, 15. — Lorsque la dot consiste en choses fongibles, le mari doit la restituer en trois annuités, pensio. Cicéron, A(i fiim.,\l, 18, escompte le premier |iaiement, })riinam pensionem , <]ue doit lui faire Dolabella, son ancien gendre. Ailleurs, Ad AU., XIV, 13, il écrit, parlant de son frère, mari divorcé de la sœur d'Atticus : Torquetur debitione dotis.

39. — Efj'i'ts du mariaije sans manus (suite). — 2° Rapports • li's époux et des enfants nés du mariage. — Les enfants nés du mariage, justi liberi, sont rattachés à leur père par un douille lien : un lien naturel, celui de la descendance qui fait d'eux les cognais du père, un lien civil , celui de l'agnation. Ils tombent dès leur naissance sous la potestas du père, ils suivent sa condition, patrem sequuntur, c'est-à-dire qu'ils prennent son nom, sa nationalité, son rang social, continuent ses sa£ra , héritent de son patrimoine. Aucune différence à cet égard entre les fdles et les fds. Vis-à-vis de la mère au ontraire, les enfants ne sont que de simples cognats, ils ne prennent ni son nom , ni sa condition ; ils ne font pas partie de sa familia. Aussi ne sont-ils appelés à lui succéder qu'en vertu du droit prétorien, et après ses agnats. Bien différente était autrefois la situation des enfants nés d'un mariage accompagné de la manus. Les enfants étaient alors les agnats de leur mère, puisqu'ils étaient comme elle soumis à la puissance du pater. Aussi , héritaient-ils d'elle sous ce régime. Le mariage sans manus eut pour effet par conséquent de rendre la mère étrangère à ses enfants comme il avait rendu la femme indépendante de son mari. C'était là une conséquence logique de l'institution nouvelle, à laquelle le droit prétorien et plus tard les constitutions impériales s'efforcèrent d'apporter remède.

Patrem seqxiuntur liberi, Liv.,IV, 4. — Lorsque le prince concède la civilas à un père, il faut une décision spéciale pour que les

enfants déjà nés soient également faits citoyens : ils tombent par lt\ même dans la puissance paternelle. Plin. j., Epist., X, 6.

40. — Dissolution du înaria/je. — Les causes de dissolulion du mariage sont : la mort de l'un des époux ou le divorce.

1° Le mariage, étant consortium omnis vitœ, prend nécessairement fin au décès de l'un des époux. Le survivant peut se remarier. Mais les seconds mariages, secundse nuptix y furent longtemps vus avec défaveur, surtout lorsqu'il s'agissait des femmes. En tout cas la femme veuve devait pleurer son mari, lugere maritum, pendant dix mois, et attendre l'expiration de ce délai pour contracter une nouvelle union. Aucune obligation de ce genre n'était imposée au mari.

Annum feminis ad lugendum constituere majores, viris nulluin legitimum tempus est. Son., Epist., 63. Comme il s'agit d'mi usage antique, il est clair que l'année dont parle Sénèque est l'année ancienne de dix mois. Cf. Ovid., Fast., I, 35. Les seconds mariages sont mal vus. Val. Max., II, 1, 3.

2° Le mot divortium, divorce, est le terme générique par lequel les Romains eux-mêmes expriment la répudiation et le divorce proprement dit.

Lorsque le mariage avait été accompagné de m amis , le mari ou le pater du mari pouvait mettre fin à l'union conjugale en renvoyant la femme, repudiare, repudium. Ce droit est une conséquence du pouvoir de juger souverainement conféré par la manus. Il ne s'exerçait pas toutefois d'une façon arbitraire et sans contrôle. Il était limité à certains cas qu'avait fixés la coutume. Les motifs de répudiation devaient être graves, par exemple : l'adultère, l'intempérance, et la décision du chef do famille devait être approuvée par le consilium propinquorum où étaient appelés les cognais de la lèmme. Muant à la femme, la posi-

DISSOLUTION DU AIAHIAGE. (j j

lion subordonnée qui lui était faite dans la tan.ille du mari la privait évidemment du droit de répudier.

1° Le sens général du terme divortlum résulte d'un passa-^e de Cieeron, De OruL, I 40, et d'Aulu-Gelle, Nuits, IV, 3^ Daii; c s deux cas, en eftet, il est question d'un mari qui use de la facul é de répudiation. icicuuo

20 La loi des XII Tables confirmait le droit de répudiation, si l'on ^en rapporte à Cceron, Philipp., II, 28 : lUam suam su^ res S.U haberejussit ex XII Tab. claves ademit eœeoU. La formu e de ropudiation consacrée plus tard seulement, éta/t en effet tuas res tibihabeto. Plant., Trin., II, 1, 32; Ampk., III, 2^7 Anté neurement, on disait pour répudier sa femme : Bete fo^as r«nt, ap. ^on.,y. 78. Ces derniers mots sacramentels sont s non;,!; de I foras qu'on trouve dans Plante , Cas. Il 2 35

30 Quant aux motifs de répudiation, Catôn 'les donne en quelques mots rapportes par Gell., Nuits, X, 23 : Vir cum div^iZtcH

muhen judex pro censore est si guid perverse tetrZ le un

etamuliere,multatur; si vinum Mhit, ii cum alien 'Z^robri Pu S ' ;^;:'^''""«'"'-- 1'""^ ^'-^PPelIe aussi le cas d'intempéfance • Plus vnubibmequum valetudinis causa. Hist. nal., XIV 13 La sterili e n était pas un motif légitime. C'est justement pirce que Sp. Carviluis Ruga (V. pi. haut°§ 32) ne poS i™ qui imagina de justifier sa répudiation en alléguant le serment qu 11 avait ete tenu de prêter jadis devant le censeur : UxZZse hberwnguœrendum gratin habiturum. Aussi cette rénud Irion VaL Mai: l" 1 , t "^^ '"^"^""^ ^'' ^'^^^-^ ■ ^"'-^ - ^a^Sr^

s. femn,rr" ^'°* ^'.°''" ^^^* P'-^"^"-^ i'^^^'« ^vant de répudier ba femme est mentionné par Val. Max., II 9 2 i^J^uier

IKn'en fut plus de même dans le mariage sans manus. Le mari ne tint plus seul entre ses mains le sort de Tunion La femme ..^^m put sans motifs rompre avec son mliri , iiHtter le domicile conjugal, s'en aller de son côté, diver-

an?;^'?'''"""' ^^ '^^' '^'' "'''"' ^■"'■'^' ^°" P"^''' pouvait, au nom de sa potestas, la reprendre au mari et désunir les époux. Quant au mari, il conserva le droit de répudiation qu .1 avait autrefois, mais il l'exerça désormais sans aucune

entrave , et pour des motifs quelconques , l'usage de convoquer le conseil de famille ayant été abandonné.

Cette extrême fragilité du lien conjugal fut pour beaucoup dans le maintien de l'union avec manus qui laissait le mari seul maître de répudier et le mettait à l'abri des caprices de la femme et de l'immixtion arbitraire de son beau-père. Vint un jour, mais ce fut lard, où la femme in manu elle-même eut la faculté de divorcer, et où l'on interdit au pater de rompre arbitrairement le mariage de sa fille. Alors, il n'y eut plus de différence entre les deux formes du mariage, en ce qui concerne sa dissolution. Alors, le divorce par répudiation, aussi bien que le divorce par consentement mutuel, divortium bona gratia, offrit un moyen si facile de rompre les unions, fut si aisément praticable et par suite si fréquemment pratiqué, qu'il devint sous l'Empire la cause la plus ordinaire, la cause normale, pour ainsi dire, de dissolution du mariage. Lorsque les jurisconsultes définiront le mariage un consortium omnis vitx, eux qui ont sous les yeux tant d'unions temporaires, il leur faudra, par un effort scientifique, remonter bien loin dans le passé pour retrouver le principe pur d'une institution si profondément déchue.

1° La femme peut répudier : Cic, Top., 4. Le pater reprend sa fille au mari , malgré leur volonté de rester unis. C'est contre ce droit que proteste une femme qui, dans Ennius, supplie son père en ces termes : Cur talem invitam invitum cogis linquere? Ad Her., II, 24.

2o Sous la République, l'époux qui veut renoncer t\ la vie commune se contente de signifier sa volonté à l'autre époux par l'envoi d'un nuntius chargé de prononcer la formule de répudiation. Cic, Top., 4. Ce nimtius est habituellement un affranchi libertus : Collige sarcinulas, dicet libertus, et exi.Jnv., Sat., VI, 14G. La loi Julia de adulteriis ajouta à ces usages une formalité désormais obligatoire : l'époux qui voulait répudier devait déclarer sa volonté devant sept témoins pubères et citoyens.

3o L'abus des divorces est Hétri par Sénèque qui reproche à cer-

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