EXISTIMATIO
servant lu libertns cl la civitas, est frappé dans son honneur, son cristimatio subit encore une atteinte qui, selon les cas, peut être plus ou moins grave. Les causes qui peuvent ainsi altérer Vexistimatio, sans la détruire tout à fait, ont été soit établies par la coutume, soit prévues par la loi, soit enfin édictées parle droit prétorien. On va les passer rapidement en revue.
A maintes reprises , dans ses plaidoyers , Cicéron emploie exisliinatio dans le sens large que nous signalons. Le jugement du procès, la décision des juges va avoir effet sur Vexistimatio de l'adversaire, comme c'est le cas pour iEbutius, adversaire de Cécina. Ad summum illius existimationem hoc Judicium pertinere. Pro Case, 2. Cf. Pro Csec, 3. Le gain ou la perte du procès met en jeu Vexistimatio de «on client, par exemple, pour Quinctius, Pro Quinct.
\° Atteintes à l'existimatio proventuit île la coutume. Ici la diminution de Vexistimatio s'appelle turpitudo , ou aussi infamia. La conduite privée ou publique, la profession iiièmc, peuvent produire ce résultat, sans même qu'aucune décision émanée d'un magistrat ait constaté et déclaré publiquement que l'homme ou la considération sont entachés. Mais très souvent, les censeurs, gardiens des bojii mores, praefecti moribus, prononcent contre un citoyen une sorte de peine morale , nota censoria. Alors la réputation est atteinte d'ignominia. Cette décision n'est pas commandée au magistrat par l'opinion publique : il peut épargner une réputation perdue, comme aussi flétrir un nom estimé honorable. La note censoriale n'est pas sans produire des effets de droit : elle peut entraîner l'exclusion du Sénat ou de la tribu ou de l'ordre équestre.
Il y a dans le plaidoyer Pro Cluentio une longue et intéressante digression sur les effets de la nota censoria. L'avocat opi)06e avec soin Viçjnominia qui résulte de la décision des censeurs à l'opprobre qui \-ient d'un judicium turpe. Il essaie de prouver, non sans raison,
que la décision du censeur n'a pas l'autorité de la chose jugée, puisqu'elle ne lie ni le peuple, ni le préteur, ni les censeurs eux-mêmes- Pro Cluent., 42, 43. A l'époque impériale, ce sont les Empereurs qui ont succédé aux censeurs comme prœfecti morum, c'est donc eux qui infligent Vignommia : Sestio Gallo, lihidinoso ac prodigo seni, olim ah Augusto ignominia notato. Suét., Tib., 42. Caligula efface de la liste des chevaliers ceux qu'il frappe d'ignominie. Palain adempto equo quibus aut probri aliquid aut ignominia inesset. Suét, Caius , 16. — A l'armée, c'est le général qui fait fonction de censeur. 11 peut casser ou renvoyer du service, en les notant d'ignominia, ceux qui ont forfait à l'honneur militaire. Cf. Liv., 111, 5, in fine. Cœsar... nonnullos signiferos ignominia notavit ac loco movit. Caesar... Bell, civil, III, 74. Suétone rapporte qu'une légion fut renvo^'ée avec ignominie et que les congés pour cause déshonorante furent remis en vigueur par Tibère. Caes., 69, Tib., 19. Ceci explique pourquoi le congé ordinaire s'appelle missio honesta.
2° Atteintes à l'existimatio infligées par la loi. L'honneur des citoyens est sujet à d'autres dégradations infligées par la loi dans certains cas précis. L'existimatio est alors entachée d'improbitas. C'est du moins le terme dont on s'est servi dans les débuts, et qui fit place plus tard à l'expression plus vague d'infamia. La loi Valeria de provocatione est la première qui se soit préoccupée de sanctionner des prescriptions légales en menaçant ceux qui les enfreindraient d'iwprobitas. Elle décidait que le magistrat encourrait cette peine, s'il avait fait frapper de verges ou mettre à mort un citoyen qui en avait appelé au peuple. Plus tard, la loi des XII Tables édicté la même peine, en l'aggravant, contre l'individu qui, ayant été libripens ou témoin dans une vente solennelle, aurait refusé de prêter témoignage à l'une des parties. Elle le déclare improbus intestabilisque, ce dernier terme signifiant qu'il ne pourra désormais ni donner un témoignage, ni faire appel au témoignage d'autrui. Des dispositions du même genre, mais qui atteignent surtout l'individu dans ses droits politiques, se retrouvent dans plusieurs lois subséquentes, particulièrement dans la loi Julia municipalis.