EXISTIMATIO
Pour la loi Valeria, Cf. Liv., X, 9. Le texte de la loi des XII Tables est rapporté i)ar Aulu-Gelle : Qui se sierit testarier libui-
KNSVE l'UERlT M TESTIMOML'M KATIATUR (tARIATIR) IMl'RUUUS I.NTES-
\BiLisguE ESTO. NuUs , XV, 13. La formule des décemvirs avec i brièveté impérative s'est gravée dans la mémoire d'Horace, Sut.,
Il, 3, 181, et Salluste s'en souvient aussi, Jug., 67. V. encore le ch.
•-'5 de la loi Julia municipalis. Corp. Insc. Lat., I, 119, n° 206.
3° Atteintes à l'existimatio provenant de l'edit. Le préteur fut conduit nécessairement lui aussi à consacrer juridiquement les arrêts de l'opinion. 11 était naturel en outre qu'il complétât par une flétrissure morale les sentences prononcées dans certaines affaires civiles oii la partie qui succombe a failli à l'honneur. L'individu est alors noté d'infamie, infamia notatus, famosus; il ne peut ni se faire représenter in justice, ni y représenter les autres. Renvoi de l'armée pour cause honteuse, exercice de certaines professions déshonorantes (acteur, entremetteur) , condamnations à la suite d'une action de vol, d'injures, de dol , de tutelle , de société, de mandat, de dépôt, saisie du patrimoine suivie de vente en masse des biens, tels sont les principaux cas où le préteur, se faisant l'interprète de l'opinion, consacre par l'infamie une situation dégradée.
L'effet infamant de l'action en tutelle, de société, de mandat, de
'lopôt, est à plusieurs reprises rappelé par Cicéron, qui qualifie l'ac-
im de judicium turpe : Qui per tutekim, aut societatem, aut rem
luandatam, aut fi'luciœ rationem fraudaiit quempiam Est enhn
turpe judicium. Pro Cœc, 3. Il est encore parlé de turpe judicium. Pro Ctuent., 42. Les trois actions de fiducie, tutelle, société, sont citées ensemble comme étant des judicia summœ existimationis et pœne... capitis dans Pro Rose. Comœd., 6. L'action de mandat est désignée comme un judicium turpe au Pro Rose. Amer., 38, et plus loin l'orateur ajoute : NegWjentia mandati in erimen judiciumque infamiœ vocatur. Ibid., 39. C'est en traits éloquents bien qu'un peu forcés qu'est dépeinte l'infamie résultant de la saisie des biens et de la vente en masse du patrimoine, dans le Pro
Quinct., 15, où Cicéron s'écrie : Ergo hercule cujus bona ex edicto possidentur , hujus omnis fama et existimatio cum bonis simulpossidetur.
Les explications qui précèdent montrent clairement que tous ces termes : turpitiido , ignominia, improbitas , infamia n'ont pas seulement le sens général et nécessairement vague qu'on leur attribue dans le langage courant, mais aussi une signification technique, une acception juridique déterminée par des effets positifs,' différents suivant chaque hypothèse. Les Latins les plus sûrs de leur langue — et ce n'étaient pas les moins instruits dans les choses du droit — ne s'y sont pas trompés.
DEUXIE3IE PARTIE.