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DES CHOSES

60. — Les droits sur les choses. Le patrimoine. — Les choses, res, ne paraissent dans la science juridique que comme bona, c'est-à-dire considérées dans leurs rapports avec les personnes et en tant qu'elles donnent lieu à des droits des personnes sur elles. Ces droits sont réels ou personnels. Cette division est fondamentale : exprimée sous cette forme , elle ne se rencontre pas dans les textes , même juridiques; elle n'en existe pas moins dans la pensée des Romains, dès le moment où le droit se constitue chez eux en forme scientifique.

Le droit réel est celui qu'une personne exerce immédiatement sur une chose, et en vertu duquel la personne a la

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fiiciillo de rclirer par elle-mèmo et direclemcnt de la chose tous les avantages que ce droit comporte , sans que nul y puisse faire obstacle ou soit tenu d'y aider.

Le droit personnel est celui que la personne exerce médiatement sur la chose et en vertu duquel la personne, sujet actif du droit, ou créancier, sera mise en contact avec la chose, parle concours obliiratoire d'une seconde personne, sujet passif du droit, ou débiteur. Ce droit commande encore l'abstention à tout le monde, mais exige en plus l'intervention active d'une personne déterminée. Aussi l'appelle-t-on encore droit de créance ou droit d'obligation (V. Obligations,

Les droits réels et personnels se distinguent des droits de famille précédemment étudiés en ce qu'ils sont évaluables en argent. Leur ensemble forme pour un même individu son patrimoine, patrimonium, res familiaris, familia pecuniaque, susceptible d'une estimation pécuniaire. Mais il faut tenir compte des dettes de celui qui possède les biens et des charges qui grèvent ces biens, autrement dit des droits personnels et réels que d'autres ont sur ce patrimoine. Ces derniers droits étant aussi évaluables en argent, le patrimoine peut être défini : l'ensemble des biens d'un chacun , déduction faite de l'argent que représentent les droits d'autrui sur eux.

Patrimonium et res familiaris sont d'un emploi constant dans la latinité classique. Les deux expressions sont rapprochées dans la péroraison du De Domo, où res familiaris signifie le patrimoine réel, et patrimonium le patrimoine moral. De Dom., 58. Familia pecuniaque, expressions anciennes de la loi des XII Tables, désignent bien le j)atrimoine et sa composition. La double appellation correspond à la primitive division des biens, les plus précieux, familia, les moins précieux, prrunia (V. § 63 . Le texte des XII Tables est cité par Cicoron, De Invent., II, 50. — Le passif du patrimoine s'appelle ses aliennm , c'est-à-dire l'argent qui représente les

droits d'autrui sur notre avoir. Cf. Plaute, Cure, III, 1, 2; Lj'co fait ainsi son bilan : Subduxi ratiunculam, quantum xris mihi sit, quantumque alieni sict. Les Latins opposent d'une façon toute naturelle ses alienum et ses suum , c'est-à-dire le doit et l'avoir : Hominem non modo in sere aliéna nullo , sed in suis nummis multis (un homme riche et sans dettes). Cic, In Verr., II, IV, 6. Meo sum pauper in aère (pauvre, mais sans dettes). Hor., EpisL, II» 2, 12.

Il y a lieu de considérer successivement : 1° la composition du patrimoine, c'est-à-dire les choses qui peuvent y figurer et les droits qu'on peut avoir sur elles; 2" la transmission du patrimoine, c'est-à-dire les cas dans lesquels le patrimoine cesse d'appartenir à une personne pour passer tout entier aux mains d'un autre. L'étude de ces deux questions embrasse toute la théorie des choses.

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