‹ Précis des institutions du droit privé de RomeChapitre 44 sur 86 · I. COMPOSITION DU PATRIMOINE · texte numérisé non relu

I. COMPOSITION DU PATRIMOINE

Choses qui peuvent figurer dans le patrimoine.

61 . — Les choses extra patrimonium. — En principe, il n'est rien qui ne puisse entrer dans le patrimoine. Mais pour satisfaire à des besoins d'ordre général, la coutume a mis à part certaines choses qui sont tenues en dehors du patrimoine des particuliers, et dont elle a fait le patrimoine propre de la divinité, de l'humanité, de l'État ou des villes. Ce sont les res divini juris , communes , publicx.

I. Res divini juris. — Les choses de droit divin sont celles que les hommes ont soustraites à la propriété des particuliers par une consécration régulière à la divinité. On les divise en res sacrx et res religiosœ. On leur assimile les res sanctœ.

\° Res sacrœ. Les res sacrae sont les choses qui ont été consacrées aux dii superi, c'est-à-dire aux divinités autres

iiKs DiviNi Ji'nis. y?

que les dieux domestiques. Tels sont : les bois sacrés, luci, It'S sanctuaires de tout genre, sacella, arœ, templa, les statues des dieux, les trésors des temples. Puun[ii'uih' rliusi' devienne sacra, une double cérémonie est nécessaire. La chose doit d'abord être offerte aux dieux, elle doit ('n<uile être acceptée par eux. L'olTre ou dédicace, dedicatio, dedicare, émane d'un magistrat régulièrement investi de ce pouvoir spécial. L'acceptation ou consécration, consecratio, consecrare, est le fait des pontifes, représentants de la divinité.

Oq appelle sacrum : Quicquid est quod deorum habetur. Macroh., Sat., III, 3,2. Horace très exactement distingue ce qui est sacrum, réservé aux usages des dieux, des autres choses affectées aux hommes : Cogère huinanos in usas Omne sacrum. Od., III, 3, 51. — La dedicatio suivie de consecratio peut seule rendre un objet sacré. Cette double formalité n'avait pas été régulièrement accomplie pour la maison de Cicéron. C'est ce que l'orateur, plaidant De Domo sua devant le collège des pontifes, essaye de prouver dans la troisième partie de son discours. Mais il n'insiste que sur l'irrégularité de la dedicatio. Il laisse volontairement de cOté la question de la consecratio, sans doute atin de ne pas nuire à sa cause en s'aliénant les bonnes volontés de ses juges. V. notamment De Dom., 20, 45, 53. La décision des pontifes, favorable à Cicéron et citée textuellement dans une lettre à, Atticus, IV, 2, établit que la dédicace, pour être régulière, doit être faite par un magistrat désigné nominativement et investi d'un mandat précis,

2° On appelle res religiosae les choses qui sont la propriété des dii inferi, lares, pénates et mânes, c'est-à-dire des dieux domestiques, divinités propres à chaque famille. Tels sont notamment les tombeaux et le terrain où ils sont élevés.

Il est d'autres choses, comme les murs et les portes des villes par exemple, sévèrement défendues contre les entreprises des particuliers. Ici, c'est l'autorité publique seule qui leur confère un caractère quasi sacré et religieux et, les protégeant par une sanction spéciale, les déclare res sanctae.

1" C'est parce que les tombeaux sont la propriété des dieux qu'ils portent souvent l'inscription suivante : H. M. H. N. S. {Hoc monumentum heredes non sequitw, ce monument ne fait pas partie de riiéritage), formule reproduite plaisamment par Horace : Heredes monumentum ne sequeretur. Sut., I, 8, 13.

2° Au mot Religiosus, Festus définit soigneusement en les distinguant les res sacrœ, religiosse, et sanctœ. Mais il s'en faut que la langue littéraire respecte rigoureusement les nuances que le droit pontifical observait dans l'emploi de ces trois mots. Cicéron luimême les prend fréquemment l'un pour l'autre.

II. Res communes. — On appelle ainsi les choses destinées par la nature à l'usage commun de tous les hommes, comme l'air, la mer et ses rivages.

Mare quidem commune certo 'st omnibus. Plaut., Rud., IV, 3, 36. Aux res communes, Cicéron oppose les choses qui nous appartiennent en propre, privata : Justitise... munus est... ut communibus utatur pro communibus, privatis ut suis. Cic, De Off., I, 7. C'est bien dans ce sens qu'Horace dit : communibus herbis. Epist., I, 10, 34. Dans le vers tant discuté (V. 128) de l'Art poétique : Difficile est proprie communia dicere, le sens de communia a été bien vu par Dacier qui avait raison d'opposer la définition des jurisconsultes à son spirituel contradicteur Ch. de Sévigné.

III. Res publicae. — Ce sont les choses qui appartiennent à l'Etat ou aux villes. Affectées à l'usage public, elles sont soustraites à toute appropriation privée. Tels : les routes, ports, fleuves, places publiques, bains publics, théâtres, en un mot ce que nous appelons le domaine public de l'Etat ou des villes. Mais l'Etat et les villes, comme personnes morales, peuvent avoir aussi leur domaine privé, par exemple, Vager publicus, les biens des successions vacantes, sur lesquels l'exercice de tous les droits du propriétaire leur est permis. Les res communes et les l'cs publicx, dont le caractère général est de s'opposer aux res singulorum , ne doivent pas être confondues avec les res nullius, c'est-à-dire avec

CHOSES IN PATUIMDNIO. 99

les choses qui n'ont plus ou n'ont pas encore de propriétaire individuel.

Dans un raisonnement par comparaison, subtil et contestable du reste, Cicéron, parlant contre la loi a<^raire de Ilullus, suppose qu'on l)artage le Champ de Mars et demande aux cito3'ens s'ils n'aiment pas mieux jouir en commun, promiscue, de la totalité que d'avoir en propre, proprie, une parcelle minime de terrain. Revenant an territoire de Capoue, il conclut : Honeslius eum vos universi quam singuli possideretis. Cic, De Leg. agr., II, 31.

62. — Les choses in patrimonio. — Les choses qui sont dans le patrimoine ont été, chez les Romains, l'objet de trois classifications importantes dont le principe est tiré de leur création, de leur valeur, de leur nature.

1° Choses corporelles et incorporelles. On appelle corporelles les choses de création naturelle qui ont une existence physique, qui tombent sous les sens, qux tangi possunty par exemple : la terre, les esclaves, les animaux. Par choses incorporelles on entend les créations de l'esprit, ea guas non tangi possunt , ce qui n'afîecte pas les sens et ne se conçoit que par l'intelligence : ea quœ in jure consistunt\ autrement dit tous les droits, jura, droit d'usufruit, de créance, etc.

Cicéron a la claire perception de la distinction h faire entre l'être réel et l'être purement juridique : Res quœ sunt , ex qitse intelligunlur. Esse ea dico qux cerni tangive possunt, ut fundum, xdes... Non esse rursus ea dico qux tangi demonstrarive non possunt. Cic, To]')., 5.

11 faut faire une exception, mais une exception notable pour le droit de propriété que les Romains considèrent comme une chose corporelle. Il n'est pourtant en bonne logique, comme les autres droits, qu'un ensemble de facultés légales. Mais il y a ici, entre le substratutn du droit et le droit lui-même, une confusion naturelle presque nécessaire. On est

aisément conduit à identifier le droit et la chose sur laquelle il porte, mais cela arrive surtout pour le droit de propriété qui, étant le plus absolu, est particulièrement propre à se confondre avec son objet. Il faut ajouter que, le droit de propriété devenant souvent lui-même l'objet de droits nouveaux, l'habitude a facilement prêté une réalité à ce qui n'est qu'une abstraction.

63. — Les res mancipi et nec mancipi. — 2° Res mancipi et nec mancipi. La distinction des choses mancipi et nec mancipi, dérivée de la conception primitive de leur valeur, s'impose à l'attention par son antiquité, sa persistance et ses importantes conséquences juridiques. Elle ne repose sur aucune définition générale , mais n'en est pas moins très précise.

Sont et seront exclusivement considérés comme res mancipi : 1» les fonds de terre situés en Italie; 2" les servitudes rurales grevant ces fonds; 3" les esclaves et les quadrupèdes, quae dorso collove domantur, c'est-à-dire les bêtes de somme ou de trait.

Tout le reste : fonds provinciaux, servitudes urbaines grevant les fonds italiques, servitudes rurales ou urbaines sur les fonds provinciaux, argent monnayé, denrées, marchandises de toute sorte, petits troupeaux et tous animaux, hormis ceux qui ont été indiqués, fait partie des res nec mancipi.

Cette distinction offre un grand intérêt pratique. Les res mancipi peuvent seules faire l'objet de la vente solennelle ou mancipatio (V. § 72), dont l'effet est de transférer le droit de propriété. Les res nec mancipi ne peuvent pas être l'objet d'une mancipatio. De plus, la simple tradition, traditio, qui sert à transférer la propriété des res nec mancipi, ne peut produire cet effet pour les res mancipi (V. § 75). Cette différence, en apparence singulière, s'explique par l'idée même d'où dérive cette classification.

RES MANCIPI ET NEC MANCIPl. lOl

Peuple agriculleiir, les Romains du début estiment, plus que tout le reste, la terre et les instruments du travail agricole : les autres choses, destinées à la consommation et à l'échange, sont de moindre valeur : les irs ninncipi sont les biens par excellence, l'assise fondamentale du patrimoine. N'oilà pourquoi la propriété en ce qui les concerne devra être plus assurée et plus fixe, plus difficile à acquérir ou à perdre. De là vient que pour elle la mancipalio est nécessaire et la tradition insuffisante.

« A supposer, dit Cicéron , qu'on ait transmis par la mancipation une chose qui n'en est pas susceptible, est-ce que, par ce fait, celui qui l'a reçue en devient propriétaire? celui qui l'a donnée s'est-il obligé ? » Top., 10. La réponse n'est pas douteuse : l'acte ne vaut pas.

La division des choses en res mancipl et nec mancipi, si haut qu'elle remonte, n'est pas la plus ancienne. Elle reproduit une classification archaïque qui apparaît dans la définition première du patrimoine : familia pecuniaque. La l'amilia, c'est l'ensemble des choses indispensables à l'existence de la famille : la terre, les animaux de labour, les esclaves. Par pecunia, au contraire, on entendait les choses de superflu, le petit bétail, par exemple, et même les gros animaux quand ils ne servaient pas à la culture.

Les animaux qui sont res mancipi cessent de l'être s'ils ne servent pas t\ la culture : tout l'élevage est res nec mancipi. C'est ainsi que Varron affirme que la tradition peut transférer la propriété des ânes, De Re rust., II, 6. D'autre part, Caton n'accorde aux ânes des jours de repos que s'ils servent à la culture : Asinis ferise nuUse nisi in familia sunt. De Re rust., 138. — Le gros bétail compris dans la familia semble avoir été très anciennement presque inviolable pour son propriétaire même. Ainsi s'expliquerait peut-être l'étrange condamnation de l'homme qui, au dire de Valère Maxime, avait tué son bœuf de labour, domitum bovem, pour satisfaire un caprice de son enfant. Val. Max., VIII, 1,8. «iuantau menu bétail,

pecus, il est si bien objet d'échange qu'il a donné son nom à la monnaie, pecunia. Voir entre autres Varr., De Ling. lat., V, 95.

Naturellement, la classification des choses mancipi einec mancipi devait un jour présenter dans la pratique et pour le commerce de graves inconvénients que le temps, le progrès de la civilisation, les changements économiques devaient rendre de plus en plus sensibles. Et pourtant l'antique distinction, même quand elle n'eut plus sa raison d'être, subsista dans sa rigoureuse intégrité. Le sol des provinces tout entier, l'or et l'argent monnayés , les bêtes de somme ou de trait autrefois inconnues, camell , eleplinnti^ le droit réel d'hypothèque, le droit de créance n'entrèrent jamais dans la catégorie des re^i mancipi. La force de la tradition maintint jusqu'au Bas-Empire un état de choses qui n'avait pour lui, depuis longtemps, ni la logique ni l'utilité.

64. — 3° Les meublea et les immeubles. La nature physique des choses a donné lieu à un troisième système de classification qui n'est applicable, par suite, qu'aux choses corporelles. Ces dernières sont meubles ou immeubles. Les meubles sont les choses susceptibles d'être déplacées, mobiles, ou les êtres capables de se déplacer eux-mêmes, moventes, se moventes. Les immeubles, res soli, praedium, fundus, ager, area (terrain non bâti en ville) sont les choses non susceptibles d'être déplacées, comme le sol et tout ce qui fait corps avec le sol, œdes, villœ, domus, plantae (plantations).

L'histoire de cette classification offre l'intéressant spectacle des progrès continus d'une idée juridique, depuis son apparition chez les antiques Romains jusqu'à son épanouissement chez les modernes. A peine entrevue dans les premiers temps, puisque les choses mancipi comprennent à la fois des meublons et des immeubles, cette conception si féconde apparaît

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clairement dans une disposition de la loi des XII Tables relative à l'usucapion ; on la voit successivement étendre ses conséquences à la théorie de la possession et des interdits; elle gagne chaque jour en précision et en extension; peu à peu elle se soumet toutes les institutions du droit , supplante sous Justinien l'ancienne division en res mancipi et nec mancipi, et, s'accusant à travers la législation du moyen-âge, finit par dominer le droit moderne.

<55. — Sous-divinion des immeubles en fonds italiques et fonds provinciaux. — A partir de l'Empire, les immeubles se divisent en fonds italiques, prœdia in italico solo, et fonds 'provinciaux , provinciale solum. On a vu que ces derniers figurèrent toujours parmi les irs nec mancipi. Une autre différence plus grave encore, c'est qu'ils ne pouvaient être l'objet de la propriété reconnue et sanctionnée par le jus civile, dominium ex jure Quiritium. Ainsi aucun de ceux qui possédaient des immeubles en province n'avait le droit de se dire véritablement et pleinement propriétaire, dominus. On ne peut comprendre ni l'importance ni la raison d'une distinction si profonde qu'en remontant assez haut dans l'histoire de la propriété foncière à Rome.

Dans les débuts, le territoire de Rome formait Tager romanus, divisé en ager privatus et ager publions. L'rt- (jer privatus est l'ensemble des terres réparties entre les génies. Mais dans le territoire, assigné primitivement à chaque gens, il faut distinguer la part de terrains, possédée collectivement par la gens, de Iheredium, propriété exclusive de chaque chef de famille : Vheredium comprend la maison d'habitation et le petit enclos de àe\\\ jugera q\n l'entoure. L'ager publicus était l'ensemble des terres qui étaient demeurées la propriété collective du peuple. Il comprenait les fonds réservés aux services religieux et publics, les terres affectées aux pâturages communs, pascua publica, et des terrains

vagues que l'État abandonnait aux particuliers, agri occupatorii. Sur ces derniers, l'Etat ne renonçait pas à son droit de propriété ; il ne concédait qu'un simple droit d'usage , possessio, moyennant le paiement d'une redevance, vectigal, signe certain et permanent du droit éminent de propriété retenu par le peuple.

Vheredium et les deux arpents , bina jugera , qui le composent sont signalés par Varron, De Re rust., 1, 10.

Restreint à l'origine, Vager romanus^ tant publiais que privatus , s'étendit à la suite des conquêtes de Rome en Italie. Le territoire des peuples vaincus devenait en effet par droit de conquête propriété du peuple romain. Mais l'État n'annexait pas à Vager publicus toutes les terres enlevées à l'ennemi. Une partie était réservée aux particuliers et devenait ager privatus. En règle générale, ces fonds rendus ainsi au régime de la propriété individuelle et, comme tels, objet du dominium, étaient exemptés de tout vectigal. Le surplus des terres restait dans Vager publicus., il était concédé aux colonies etmunicipes, affecté aux pâturages communs, ager compascuus, ou encore sous le nom d'ager occupatorius almndonné aux particuliers à titre de possessio, possessiones , moyennant redevance , l'État conservant toujours son droit de propriété.

Les terres soumises à la redevance envers l'État sont appelées agri vectigales populi romani par Cicéron. De Leg. agr., II, 24. L'expression technique : Italiœ possessionea se trouve dans le discours contre Ruilus, I, 2 ; et compascuus ager. Top., 3.

L'attribution des terres de Vager publicus fut, sous la République , l'occasion de dissensions intérieures et de luttes acharnées. Des citoyens puissants par la naissance ou la fortune avaient réussi à se tailler dans Vager publicus des parts

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