LES LOIS AGRAIRES
considérables, soit en se les faisant conct'der moyennant de minimes redevances, soit en reprenant leurs posscssiones aux concessionnaires plébéiens toujours à court d'argent. Peu à peu les patriciens et les plébéiens riches étaient arrivés il accaparer presque tout Vager publicus , et comme on ne procédait plus pour les possessioues déjà occupées à de nouveaux partages, ils les conservaient à perpétuité comme le véritables biens patrimoniaux. Le même fait se reproduirait à chaque conquête nouvelle : ainsi la disproportion des l'orlunes devenait plus grave et l'usurpation plus llagrante. La plèbe réagit. Elle fut dirigée et parfois excitée par des politiques ambitieux ou convaincus, qui proposèrent les lois agraires , leges agrariae. On entendait par là une loi réglant la distribution de terres nouvellement annexées à ïager publicus ou décidant que certaines portions d'ager publiais, déjà possédées par les particuliers, feraient retour à l'État pour être l'objet d'un partage nouveau. Le principe de ces lois était donc parfaitement juste, même lorsqu'il s'agissait d'enlever leurs possessioîies aux détenteurs de Vagcr publicus. L'iital ne faisait alors que reprendre, en vertu de son droit de propriété, une jouissance qu'il n'avait concédée |u'à titre temporaire et révocable. C'est là ce qui donnait it de force aux réclamations de la démocratie et de ses ïîhefs. Mais de pareilles mesures avaient l'inconvénient grave l'enlever à leurs possesseurs des biens qui étaient entre les lèmes mains depuis de longues années. La possession qu'il ^agissait de révoquer, l'État lui-même avait contribué à la )nsolider : il en avait altéré le caractère, soit en négligeant restituera la collectivité des terres trop longtemps laissées IX mêmes mains , soit en s'abstenant d'exiger le vecligal liujours dû. La continuité de la possession, la renonciation )longée de l'Etat à ses droits, donnèrent aux détenteurs de lissants moyens pour se défendre victorieusement. En défiitive, Vager publicus italique passa tout entier aux mains
des particuliers et se transforma en ager privatus ou ager privatus oplimo jure. Ces fonds italiques, praedia in italico solo, sont soumis au dominmm ex jure Quiritium et par
suite exempts de toute redevance à l'État.
Il faut lire, sur cette question, la suite des discours de Cicéron De Lege agraria. Par une argumentation serrée où des traits d'éloquence se mêlent à des considérations solides et pratiques, Cicéron combat article par article la proposition du tribun Rullus, proposition chimérique en raison même de son incalculable portée. Dans le cours de la discussion, il se trouve amené à parler des craintes que concevaient justement, à l'annonce d'une loi agraire, les possesseurs menacés : Cum erat a tribuno plebis mentio legis agrarix facta, continuo qui agros publicos aut qui possessiones invidiosas tenebant, pertiinescebant. De Leg. agr., II, 26. Les citoyens qui ont pour eux le bénéfice d'une longue possession l'invoquent pour résister, sans contester toutefois le droit strict de l'Etat. Qui agrum Recentoricum possident velustate possessionis se, non jure... defendunt. Nam, illum agrum publicum esse fatentur, se moveri possessionibus... negant oportere. Id., II, 21.
66. — 2<' Fonds provinciaux. — En province, la condition des terres était loin d'être uniforme. Il y avait d'abord des fonds qui appartenaient aux peuples maintenus par Rome dans l'exercice de leur droit national. Ces fonds-là n'avaient pas été annexés à Vacjer publicus. Les anciens propriétaires conservaient tous leurs droits sur leurs terres, mais comme leur qualité de pérégrins les excluait du donwiium, leurs propriétés faisaient partie de l'ager privatus ex jure peregrino. Le reste du sol des provinces était en droit ager ptiblicns. Mais ici encore il y a d'importantes distinctions à faire. Une grande partie de ces terres reste en effet dans le domaine de l'État qui les fait valoir en les louant à des particuliers moyennant une redevance. Le surplus est vendu par les soins des questeurs ou assigné à des colonies ou enfin restitué aux anciens habitants de la province. Ces fonds ainsi vendus, assignés ou restitués, bien ipi'ils fassent désormais