FONDS PROVINCIAUX
partie en fait de Vager privahts , appartiennent encore en droit à Vayer puhlicus et sont par conséquent soumis à un régime bien dilTérent de celui qui est spécial aux atjri privali situés en Italie. Aussi forment-ils une classe d'immeubles qu'on oppose sous le nom do provinciale solum aux fonds italiques.
Lo sol des provinces appartient en principe au peuple romain : Hcijnum Bitfiynix quod certe publiciim est popiili romani. Cic, De Lrg. agr., II, 15. Mais Rome peut restituer à certaines cités le territoire conquis : Perpaucse Sicilix sunt bello... subactx : quurum iKjer cuin esset publicus populi romani factus , tamen illis est redditus. Id., In Verr., II, III, 6.
Deux différences essentielles sont à signaler entre le provinciale solum et les fonds italiques. 1° Les fonds provinciaux sont restés dans le dominium de l'État qui affirme son 'Iroit de propriétaire en exigeant une redevance, vectiijal, stipendium, tributum. Aucune redevance ne grève les fonds italiques.
Le terme générique pour désigner la redevance est vectigal. Sous l'Empire, cette redevance est tantôt stijjendiiim, tantôt tributum, suivant qu'il s'agit de provinces du Sénat ou de l'Empereur. Le vectigal correspond à ce que les modernes appellent impôt foncier : mais un texte de Cicéron montre bien qu'aux yeux des Romains l'impôt n'est pas la rémunération des services rendus par l'État, mais le signe durable de la conquête : Quasi victorix prœmium ac pœna belli. Cic, In Verr., II, III, 6. — C'est seulement après la République que les fonds italiques sont définitivement affranchis du stipendium. Tacite, Ann., XI, 22, parle encore de l'Italia stipendiaria, mais le passage s'applique îi l'époque républicaine.
2° L'Étal pouvait, en vertu de son droit de propriétaire, enlever aux possesseurs, sans nulle indemnité, les fonds qu'il n'avait ni vendus, ni assignés, ni restitués. Ces dépossessious, légitimes malgré leurs inconvénients, avaient été
pratiquées autrefois en Italie du temps où les fonds n'y étaient pas tous agri privati.
Les possesseurs des fonds provinciaux n'en ont pas moins sur leurs terres un droit précis et garanti. Ils ont le droit d'user, de percevoir les fruits et de les conserver en toute propriété; ils peuvent aliéner leur droit. Quant à la sanction elle consiste dans une action que leur donne le droit prétorien à défaut de celle que le droit civil leur refuse. Ainsi la possession du sol provincial appelée possessio offre un caractère particulier analogue en somme dans la pratique au dominlum , avec ces deux différences : une redevance est due à l'État, tout risque de dépossession n'a pas complètement disparu. Il y avait là une forme secondaire du droit de propriété qui reçut par la suite le nom spécial de proprietas. Ce nom devait plus tard se généraliser et s'appliquer à tous les fonds sans distinction.
A l'époque de Cicéron les fonds de province sont désignés par le terme de possessio : possessiones Asiaticas. Cic., Ad FainiL, XIII, 72; in provincia... possessiones paternse , Id., Pro Cœl., 30.