LA PROPRIÉTÉ
iriino chose corporelle tous les avantages que celle chose Iteut procurer. Ces avantages s'analysent en trois droits distincts : 1° le jus utendi, usus, droit de s»^ servir de la chose de quelque façon que ce soit; "1° le jus fruendi, fructus, droit de percevoir et de garder en propriété les fruits produits par la chose; 3° le jus abutendi, abusus, droit d'user poussé si loin qu'il met fin à l'usage, ab usus, par la dégradation , la destruction ou raliénation de la chose.
Les jurisconsultes emploient couramment dominiuin. Il peut paraître singulier que la langue classique n'offre que fort peu d'exemples de l'emploi du mot lioininiuin dans le sens de : droit de pro- I)riété. Les Romains avaient pourtant la conception précise des effets de ce droit, puisque l'analyse présentée plus haut est déjà faite par < icéron en plusieurs passages, par exemple, quand il écrit : Earum l'rum videatur levis fructus, exiguus usus , incertus doininatus. (ic. De Rep., I, 17. Ce qu'il désigne ici par dominatus, c'est le droit de propriété : ailleurs, pour exprimer ce même droit, il se croit obligé de recourir à une circonlocution {proprium mancipio et ncto) Ad FamiL, Vil, 30. Semblablement, au Pro Csec, 26, Cicéron écrit : Qua; tua jure mancipii sunt, pour indiquer les choses dont on a la propriété. L'emploi rare du terme propre à désigner un droit dont tout le monde connaît et admet les effets s'explique pourtant d'une façon toute naturelle. On a vu plus haut (§ 62), que les Romains considéraient le droit de propriété comme une chose corporelle. Ils n'avaient pas à désigner une abstraction qui n'était pas dans les habitudes de leur esprit. Par contre et nécessairement, il y a un terme précis pour désigner le propriétaire. Les juristes l'appellent dorninus et la langue littéraire fait du mot un emploi continuel.
Le droit de propriété, tel que l'a conçu le droit civil romain, présente de bonne heure certains caractères déterminants qu'il a toujours conservés depuis, et que le droit moderne lui reconnaît encore. Il confère sur la chose un droit exclusif, absolu, perpétuel.
1" Le droit de propriété est qxclusif en ce sens que les ivantages qu'il procure, il les procure à une seule personne.
C'est ce qu'on exprime en disant que la propriété est individuelle. A la propriété individuelle s'oppose la propriété collective, qui est celle d'un groupe et non pas des individus qui le composent. Tel est généralement dans les sociétés primitives le régime des biens fonciers; tel est encore celui auquel est soumis Vagei' publicus. Si la propriété collective a dû exister à Rome, comme ailleurs, aux époques les plus reculées , dès les temps historiques elle avait fait place à la propriété individuelle. Cette dernière conception était si bien formée chez eux qu'ils considèrent la propriété individuellr comme une institution propre à eux seuls. C'est le dominium ex jure Quiritium réservé aux citoyens, applicable à certains objets seulement, objets que le jus civile désigne avec exactitude en même temps qu'il détermine la façon de les acquérir.
2° S'il est exclusif, le droit de propriété est absolu, puisque, le propriétaire ayant seul des droits sur la chose, personne ne peut apporter de restrictions au libre usage qu'il en peut faire.
Ce caractère est général sans être essentiel. Il arrive que les droits du propriétaire sont limités par des droits que d'autres exercent concurremment avec lui sur la chose. Il en est ainsi dans l'hypothèse d'une servitude (V. § 79) et dans le cas d'indivision, communio. Il y a indivision lorsque deux ou plusieurs personnes se trouvent avoir acquis en commun la propriété d'une même chose. Alors, le droit de chacun est limité nécessairement et, en fait, par le droit égal de l'autre ou des autres. Ces exceptions n'altèrent pas au fond le caractère absolu du droit de propriété. Elles sont dues soit ù un acte de volonté et de renonciation du propriétaire , tel est le cas pour les servitudes, soit à des circonstances accidentelles, tel est le cas d'indivision, par exemple quand plusieurs personnes héritent d'une maison. La loi, obligée de reconnaître ces restrictions nées de la volonté libre ou de la