‹ Précis des institutions du droit privé de RomeChapitre 48 sur 86 · LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LA PROPRIÉTÉ

force des choses, les considère comme anormales et transitoires. Elle favorise l'extinction dos serviludos, elle dorme à chaque copropriétaii'o le droit de contraindre les autres à sortir de l'indivision.

Lorsque l'indivision a son origine dans une hérédité recueillie en commun, l'action par laquelle l'un des copropriétaires contraint les autres au partage s'api)elle actio familiae herciscundaB. Cic, De Orat., I, 56. Quand l'indivision provient d'une autre cause, l'action prend le nom d'actio communi dividundo. Cicéron tire de cette action une plaisanterie un peu forcée dans une lettre au jurisconsulte Trébatius Testa où il le raille de s'être fait épicurien. Ad FainiL, VII, 12.

3° La notion d'une propriété exclusive et absolue implique celle d'une propriété irrévocable et perpétuelle. Cela veut dire que le droit de propriété ne peut être enlevé à son titulaire que par un acte de sa volonté ou un accident qui détruirait la chose. La propriété n'est donc pas un droit temporaire, comme certains autres droits réels, ou un droit naturellement destiné à s'éteindre, comme le droit d'obligation. Son sort est intimement lié à celui de la chose même qui eh est l'objet : l'une doit durer aussi longtemps que l'autre.

as. — La possession. — La possession est un fait : c'est l'exercice matériel et apparent d'un droit quelconque. Mais les Romains ne l'ont guère envisagée que dans son application au droit de propriété. D'autre part, un des principaux modes d'acquisition de la propriété, la tradition, consiste dans la remise de la possession à l'acquéreur. Ainsi, propriété et possession sont dans l'étude du droit civil romain unies par un lien logique.

11 ne faut pas confondre la propriété et la possession. Si elles étaient toujours réunies dans les mêmes mains, la distinction ne serait pas nécessaire en théorie. Mais il peut

arriver que la négligence , le vol , la violence fassent perdre l'exercice du droit : propriétaire et possesseur sont alors deux personnes.

Si ces deux personnes entrent en conflit, le propriétaire a, contre le possesseur et comme sanction de ses droits, l'action dite rei vindicatio, action en revendication : sauf un cas prévu et défini par le droit (V. i^ 76), le possesseur n'a rien à opposer à la revendication dirigée contre lui.

Mais si le conflit est suscité par une tierce personne qui n'a pas et n'invoque pas de droit de propriété, le possesseur ne pourra-t-il se défendre contre les troubles ou une dépossession? Il n'a pas de droit de propriété sans doute : mais son adversaire n'en a pas davantage. Il a du moins pour lui la possession : sera-t-elle comptée' pour rien? Admettons-le et voyons les conséquences. D'abord rien n'arrête plus la violence : c'est le régime de la force. Ensuite- la propriété elle-même va être mise en péril. Le possesseur, s'il est propriétaire, que pourra-t-il opposer aux entreprises injustes? Son titre de propriétaire. Mais ce titre il le tient d'un autre, et cet autre n'a pu transmettre que les droits qu'il avait luimême. Il faudra donc vérifier les droits du précédent propriétaire, et procéder de même pour toute la série des propriétaires antérieurs. Une telle recherche est toujours difficile, et le plus souvent n'aboutit pas. Il est donc souverainement utile que la possession soit pour le propriétaire un moyen de résistance : c'est ainsi que la protection de la possession intéresse la propriété même.

Cette protection, le jus civile ne pouvait la donner à la possession. Il ne donne pas en effet d'autre sanction que les actions, et cette sanction il la réserve aux droits. Ôr ici, il n'y a pas de droit proprement dit, puisque la possession n'est qu'un fait. Ces garanties nécessaires à la possession paisible» le droit prétorien sut les créer de bonne heure. II accorda au possesseur les interdiis.

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