LA POSSESSION
L'inlertlit, interdictum , est un ordre par lequel le préteur, usant (le sou imperiinn , prescrit ce qui doit être fait et jtrohibe ce qui ne doit pas être fait. Ce dtkret, véritable mesure d'ordre et de police, est la loi spéciale de la contestation, applicable au seul procès et aux seules parties en cause : et c'est dans chaque cas une loi conditionnelle; le magistrat fait défendre l'efficacité de l'interdit d'un certain nombre de circonstances qu'il indique dans le texte même de son or- (lùimance. Aussi la partie contre laquelle l'interdit a été prononcé peut-elle résister en soutenant que les conditions requises par l'interdit font défaut dans l'affaire. La violation de l'interdit donne alors à l'adversaire une action d'où résulte un nouveau procès.
Les interdits relatifs à la possession ou possessoires se divisent en trois classes suivant qu'ils tendent à faire acquérir la possession qu'on n'avait pas encore, adipiscendae possessionis causa, ou à faire maintenir quelqu'un dans la possession qu'il a déjà, retinendae possessionis causa, ou enfin à foire recouvrer une possession perdue, recuperandae possessionis causa.
1° Cicéron fait volontiers rapplication de la procédure d'interdit au domaine moral. Plus d'une fois des plaisanteries de ce s^enre se retrouvent chez lui, il n'en laisse pas volontiers passer l'occasion. Ce jeu d'esprit n'est pas sans agrément dans les paroles qu'il prête t Scfcvola s'adressant à Crassus : Nisi hic in tito regno essemus, non tulissem, multisque prxssem qui aut interdido tecum contenderent... quod in aliénas possessiones lam temerc irruisses- Cic, De Omt., I, 10. Cf. Id., De Rep., I, 13; Ad Famil., VII, 13; XV, 16.
2° Le Pro decina roule tout entier sur un interdit recuperandae possessionis causa, l'interdit nnde vi , ainsi appelé d'après les premiers mots de l'ordre donné par le préteur. Cic, Pro Csec, 19 ; 21; 31. Cicéron rappelle dans VOrator, 29, que l'affaire de Cécina consistait essentiellement dans l'interprétation des termes de cet interdit. Il s'agissait d'un fonds de terre dont la propriété était contestée il Cécina par un certain ^Ebutius. Cécina, se rendant sur le terrain
en litige pour y accomplir un acte solennel exigé par la procédure, fut repoussé violemment par iEbutius. Il s'adressa au préteur Dolabella et obtint du magistrat l'interdit accordé en cas de violence à main armée : interdictum de vi armata, dont le texte est cité en partie par Cicéroii. Pro Cœc, 8 ; 19 ; 21. La question posée aux juges, recuperatores, était de savoir si les conditions indiquées par l'interdit se trouvaient remplies dans l'espèce. Cicéron se débat vainement , malgré toute sa dextérité , contre son adversaire Pison qui lui objecte invariablement qu'on ne peut être expulsé d'un lieu où l'on n'était pas entré. Dans un procès si mal engagé, Cicéron, malgré de beaux et larges développements, est contraint parfois de se réfugier dans une casuistique subtile pour détruire l'argumentation de son contradicteur ainsi résumée par Cicéron même : Non dejeci, sed ejeci (je ne vous ai pas expulsé, je vous ai repoussé). Pro Csec, 29.
Celte protection légale, accordée à un individu qui possède sans avoir d'autre droit que le fait de sa possession, avait été étendue par les Romains à tous les cas où l'usage est commun à tout le monde et où la propriété n'appartient privativement à personne. Ainsi la, possessio de ïager publicus était protégée par des interdits. C'est encore par des interdits que sont défendus les droits que tout le monde a sur les choses sacrœ et pubiicœ.
Modes d'acquisition de la propriété.
69. — Classification des modes d'acquisition. — Divisions de.<i modes d'acquisition. — Les faits juridiques à la suite desquels la propriété est acquise sont variés. On les appelle modes d'acquisition de la propriété et ces modes peuvent former l'objet de plusieurs classifications.
La plus importante est celle qui distingue les acquisitions à titre universel et les acquisitions à titre particulier. L'acquisition à titre universel , per universitatem , confère non pas la propriété d'une ou plusieurs choses dé'terminées faisant partie d'un patrimoine, mais d'un patrimoine tout entier
ACQL'ISITIOiN DE LA PROPRIÉTÉ. 115
OU d'une quote-part d'un patrimoine, avec tous les droits réels et personnels qu'il comprend, avec toutes les charges qui le grèvent. D'où il suit que ce mode d'acquisition n'est pas applicable seulement au droit de propriété, mais à tous les droits réels et personnels sans exception. L'acquisition à titre particulier est propre au contraire au seul droit de propriété. Elle confère la propriété d'une ou plusieurs choses individuellement déterminées, res singulae, et sans aucune obligation pour l'acquéreur de payer les dettes du précédent propriétaire.
Le principal mode d'acquisition per nniversitatem est la succession (Cf. 5^ M^ et sqq.). Nous nous occuperons d'abord des modes à titre particulier, qui font l'objet de nouvelles classifications.
1° D'après la nationalité de l'acquéreur, on distingue les modes d'acquisition du droit civil, c'est-à-dire ceux dont l'usage est réservé aux citoyens romains ainsi qu'aux non citoyens dotés àw jus commcrcii , et les modes du droit des gens accessibles à toute personne. C'est une classification qui n'a plus sa raison d'être à l'époque classique du droit, puisqu'alors tous les habitants de l'Empire ont reçu le droit de cité.
1° D'après leur origine , les modes d'acquisition sont encore dits originaires ou dérivés, suivant que la chose n'était pas encore ou était déjà la propriété de quelqu'un. Dans le premier cas, la chose étant jusqu'alors res nullius entre dans le patrimoine de son premier propriétaire franche de toute charge. Le seul mode d'acquisition originaire est Voccupatio. Les modes dérivés d'acquisition, c'est-à-dire tous hormis le précédent, font passer la chose d'un patrimoine dans un autre et impliquent l'idée d'aliénation. L'acquéreur ne peut recevoir sur la chose plus de droits que n'en avait le précédent propriétaire; il est obligé de supporter les droits réels [ui la grèvent déjà.
3'' Enfin, les modes dérivés se subdivisent, d'après les causes qui donnent lieu à l'acquisition, en volontaires et non volontaires. Les modes volontaires sont ceux qui présupposent de part et d'autre un acte de volonté; telles la mancipatio, Vin jure cessio, la tradliio. Les modes non volontaires ne supposent pas la volonté d'aliéner cliez l'ancien propriétaire, et même ils se réalisent quelquefois au profit d'un acquéreur, sans que ce dernier ait eu à manifester la volonté d'acquérir, telles Vusucapio , Vadjudicatio.
Mode originaire.
70. — L'occupation. — L'occupation est l'appréhension faite animo domini d'une chose susceptible d'appropriation privée et restée jusque-là sans propriétaire. Par l'effet de cette simple prise de possession, occupatio, l'occupant devient propriétaire. Comme le doniinium est un privilège du citoyen, tout ce que possèdent les étrangers est, aux yeux des Romains , res nullius et sujet par suite à l'appropriation du premier occupant. C'est ainsi que les immeubles des nations vaincues devenaient la propriété du peuple romain et que ] 'occupatio bellica a été longtemps à Rome le mode d'acquisition par excellence. Un temps vint toutefois où Voccupatio ne fut plus reconnue que contre les Barbares et les nations avec qui Rome était en état de guerre régulièrement déclarée, justum bellum. L'occupation ne s'applique pas seulement aux prises faites sur l'étranger : elle confère aussi la propriété des choses qui n'appartiennent à personne, telles que les pierres précieuses ou coquillages trouvés au bord de la mer, les animaux sauvages pris à la chasse, les poissons pris à la pêche , l'île qui naît au milieu de la mer.
1" L'occupation s'appliquant ;\ des choses sans maître, vacua, et roccupation des choses prises à l'ennemi sont indiquées comme modes d'acquisition de la propriété par Cicéron, De Off., I, 7.
LA MANCIPATIO. 117
2° Les choses enlevées à l'ennemi sont désignées par le mot prseda. L'expression manubiaB<|u'un rencontre fréquemment signifie 111)11 le butin lui-môiue, mais l'argent qu'a produit la vente des prises. V. sur cette question (îell., ]\'mt!s , XIII, 24. Les deux mots pneda et manubise sont employés simultanément sans redondance, par exemple dans le texte de la proposition de Rullus rapj)orté par Cicéron, De Leg. agr., 1, 4 : Quod ad quemque pervenit pervenerit ex prœda, ex manubiis; et par Caton l'Ancien dans son discours De Sumpln. Fronton, Epist. ad Ant.. I, 2. Cf. Cic, In Verr., II, m, 80. L'argent provenant du butin était souvent employé à des ronstnictions d'utilité générale ou à la décoration des monuments publics. On disait alors que ces travaux étaient faits ex manubiis "u de manubiis, expressions fréquemment eraplo}'ées par les auteurs. An sommet du portique de Trajan, on lisait l'inscription : Ex Manubiis. Gell., Nuits, XIII, 24.
Modes dérivés.
71 . — Modea dérives volontaires. — Les modes dérivés volontaires supposent tous une convention entre l'aliénateur
! l'acquéreur. Mais cette convention ne suffit pas à opérer - ■nie la transmission du droit. Il est de l'essence du formalisme qu'un effet juridique ne puisse jamais naître de la simple manifestation d'un acte de volonté : il faut en outre i|ue cette volonté se traduise par des paroles et des actes ronformes à un cérémonial réglé d'avance. Ainsi la volonté • l'aliéner et d'acquérir ne peut faire passer la propriété d'une t(He sur l'autre s'il n'y a pas une exécution matérielle et visible de la convention, un transfert effectif par l'une des [rois voies reconnues : mancipatio, in jure cessio, traditio.
72. — [" Im mancipatio. — Deux parties principales fiiruront dans la mancipation , mancipatio. et y jouent des nMes différents : l'acquéreur, /.< qui mancipio accipit , l'aliénateur, is qui mancipio dut. L'acquéreur saisissant la chose à la main, manu capit , prononçait une formule solennelle
affirmant son droit de propriété : hune ego hominem ex jure Qîiiritium meum esse aio. Ensuite il remettait à i'aliénateur un lingot d'airain , aes, comme symbole du prix de l'aliénation. L'aliénateur n'avait aucune parole soleunelle à prononcer. La réception du lingot d'airain impliquait adhésion à l'affirmation de l'acquéreur. Ces cérémonies avaient lieu devant cinq témoins et un libripens, porteur d'une balance d'airain , tous pubères et citoyens romains. Les formalités accomplies, la propriété était transférée.
1° Dans la formule prononcée par l'acquéreur, le mot homo (esclave) est mis à titre d'exemple, conformément à l'usage des jurisconsultes.
2° Mancipatio n'est pas emploj^é dans la langue courante. C'est mancipium qui désigne la mancipation dans le langage ordinaire. Ainsi mancipio accipere, mancipio clare veulent dire recevoir, donner, par la mancipation. C'est par suite seulement que ces expressions signifient recevoir, donner en toute propriété. Un second sens dérivé sera celui de : chose acquise en toute propriété ; l'esclave souvent s'appelle mancipium. Le sens premier de mancipiwn, synonyme de mancipatio, est établi par un passage de Plante. Pers., IV, 3, 55, 56 et 63. Le sens dérivé, mancipio accipere , mancipio dare, se trouve partout, notamment dans Plaute, Cure, IV, 2, 8 et 9 et dans Cicéron, Top., 10. C'est ainsi que Lucrèce écrit le vers célèbre : Viiaque mancipio nulli datur omnibus usu : III, 979. Sénèque dit de même : Nihil dat fortuna mancipio. Epist., 72.
3» L'emploi constant des expressions mancipio accipere, mancipio dare confirme ce qui a été dit plus haut (voir § 67) sur la forme concrète que la notion du droit de propriété gardait dans l'esprit des Romains. La mancipatio, mancipium, procédé propre au transfert le plus solennel de la propriété , fournit au langage un moyen commode pour exprimer la propriété elle-même. Au reste les termes res mancipi, nec mancipi (pour mancipii), choses susceptibles ou non susceptibles de mancipation, prouvent encore que le sens premier de mancipium n'est pas celui de propriété.
L'emploi do ces formes conduisait aux conséquences suivantes :
DÉVELOPPEMENT DE LA MANCH'ATIO. IID
1° La chose mancipée devait être présente lors de l'acte, puisque l'acquéreur devait la toucher de la main. On en vint pour les fonds de terre à se relâcher de celle rigueur formaliste.
2° La mancipation exigeait la présence des deux parties, l'acquéreur et l'ahénateur, et, conformément à une règle générale du droit primitif, elle excluait la possibilité pour l'une d'elles de se faire représenter. Celui en effet qui figure comme acquéreur ne peut, en prononçant les paroles consacrées : hutic ego hominem meum esse aio , qu'acquérir pour lui-même. Celui qui aliène ne peut aliéner au nom d'aulrui, car son adhésion tacite aux paroles de l'acquéreur n'aurait pas la portée qu'on lui attribue s'il s'agissait d'une propriété qui n'est pas la sienne.
3" La mancipation suppose essentiellement que les deux parties sont capables d'avoir le dominium ex jure Quiritium, l'acquéreur affirmant en effet qu'il a ce droit sur la chose et l'aliénateur y renonçant à son profit. Aussi la mancipation appartient-elle au jus civile et n'est-elle possible qu'entre personnes jouissant dnjus commerça.
73. — Développement historique de la mancipatio. — Les formes décrites plus haut et les effets qui en résultent ne s'expliquent que si l'on remonte à l'origine de la mancipation et si l'on suit ses transformations successives. La mancipation a d'abord été la première forme de la vente. Or la vente n'est autre chose qu'un échange perfectionné. Au lieu d'opérer l'échange d'objet contre objet (troc), on échange désormais les choses contre nne chose toujours identique qu' à raison de certaines qualités est acceptée par tous comme commune mesure de la valeur. Les tètes de bétail, les pierres précieuses, les métaux les plus divers ont, suivant les époques et les pays, rempli cet office. Chez les premiers Romains, ce furent d'abord les tètes de bétail, pecus, et plus
tard seulement le cuivre, ,vs. A partir de ce moment, la vente consista dans l'échange de la chose contre un certain poids de métal remis par l'acheteur au vendeur. Mais comme le métal employé dans les transactions circulait sous forme de lingots bruts, xs )-ude, il fallait, lors de chaque vente, procéder à un pesage. Telle fut la mancipatio primitive. Voilà pourquoi on y trouvait tout ce qui constitue une vente : la chose et le prix ; la chose qui doit être immédiatement livrée à l'acheteur et qui , par conséquent , doit être appréhendée par lui , le prix qui doit être pesé au vendeur. Pour qu'aucune difficulté ne pût s'élever au sujet du poids ou de la pureté du métal fourni, les parties avaient recours à un tiers, le libripcns , sorte d'expert tenant une balance de cuivre, libra asnea.
1° Manciper et vendre ne sont qu'un dans l'ancien droit. Ainsi dans Plante, on trouve à propos d'une même vente. les expressions mancipio accipere, lege vendere. Plaut., Mercat., II, 3, 112 et 113, Les paroles solennelles, prononcées par l'acquéreur, ne contiennent pas seulement l'affirmation du droit à lui conféré, mais aussi la phrase suivante qui est significative : Isque [homo) mihi emptus est hoc œre œneaque libra.
2° Le libripens est mentionné dans plusieurs documents épigraphiques du i^ et du ii" siècle avant J.-C. Corp. Inscr. Lat., II, 700^ n° 3042 ; OrelL, 4358. Ces textes relatent également la présence d'un antestatus, personnage chargé d'interroger en termes solennels les témoins et le libripens pour savoir s'ils veulent remplir leur office et si l'on peut compter sur leur témoignage.
La physionomie primitive de la mancipatio s'altéra lorsque les métaux précieux , au lieu d'être employés sous forme do lingots bruts, furent transformés en numéraire pour les besoins du commerce. Désormais on se servit comme monnaie de parcelles de métal de poids uniforme; ce poids ainsi que la pureté du métal étaient attestés au public par un signe apparent apposé au nom de l'bltat sur chaque pièce. Au sys-
DÉVELOPPEMENT DE t.A MANCIPATIO. 191
tèmede l'œs rude succéda donc le régime de l'œs signatum et, plus tard , s'introduisit la monnaie d'argent et d'ur. 11 est évident qu'alors le pesage du métal dans la mancipntio devenait inutile et la présence du Ubripens superflue. Mais, attachés aux anciens usages , les Romains conservèrent cette cérémonie qui n'était plus qu'un vain simulacre. Le pesage n'avait plus lieu effectivement, puisque le paiement du prix se faisait en numéraire : l'acheteur continua toutefois à remettre au vendeur un lingot d'airain, après l'avoir fait résonner contre la balance.
Pline l'Ancien signale encore comme usité de son temps l'emploi de la balance dans les mancipations qu'il appelle emptiones. Qua consuetudine , in lus cmplionibiis qu% mancipii swnt, etiam nunc libra interponitur. Plin., Hist. nat., XXXIII, 3.
C'est précisément le maintien de cette pesée fictive qui suggéra l'idée de faire de la mancipation un mode général de transfert de la propriété. Supposons, en effet, qu'une personne ait à transférer la propriété d'une chose, mancipi, soit pour s'acquitter d'une obligation antérieure, soit pour faire une libéralité. Elle n'a qu'à manciper la chose à celui qu'elle en doit ou veut rendre propriétaire. Tout se passera comme s'il s'agissait effectivement d'une vente : l'acquéreur créancier ou donataire) touchera la chose , prononcera les [laroles solennelles et remettra à l'aliénaleur (débiteur ou donateur) le lingot d'airain en guise de prix, mais sans opérer aucun paiement véritable. Le but que recherchait l'aliénateur est ainsi atteint : le transfert a eu lieu sous l'apparence d'une vente, imaginaria vendilio , comme disent les jurisconsultes. Ainsi, bien qu'on eût depuis longtemps déjà cherché et trouvé un procédé de vente plus pratique et mieux adapté aux besoins des affaires (la vente consensuelle) (V. plus bas i; 101), la mancipation subsista et servit dans
tous les cas où, pour une cause quelconque, on avait à transférer une chose niMîcipi, par exemple , pour livrer une chose due, constituer une dot, faire une donation, etc..
1° La mancipation confère la propriété : c'est précisément ce qu'affirme Horace : Si proprium est quod quis libra mercatur et sere. Epist., Il, 2, 158.
2<* Même bien après l'introduction de la vente consensuelle, mancipare est encore employé comme synonyme de vendere. Tac, Ann., 1, 73; Hist., II, 71.
3u L'a^s et la libra ne paraissent pas seulement dans la mancipation. On s'en sert encore pour deux autres actes importants que nous retrouverons plus loin : le prêt et le paiement d'argent. Tout acte où figurent Vœs et la libra prend en général le nom de nexus ou nexum. Il n'est donc pas surprenant de voir associés fréquemment mancipium et nexum en une seule expression. Cic, Ad Famil., VII, 30. Cicéron définit même la mancipation : traditio alteri neocu, livraison à une autre personne par le nexus. Top., 5. Enfin, nexus seul est synonyme de rnancipatio dans Cicéron, Parad., V, 1, et dans Frontin, De Agr. qualit., I, 36.
74. — 2° L'in jure cessio. L'in jure cessio consiste dans un procès fictif en revendication de la chose à aliéner. L'acquéreur et l'aliénateur s'étant au préalable mis d'accord, il ne s'agit plus que de faire valider leur convention par le magistrat. A cet effet, les parties se rendent devant lui in jure. Là l'acquéreur feint d'être déjà propriétaire de la chose, il la revendique dans les termes solennels consacrés : hune ego hornineni ex jure Quiritium meum esse aio. A cette prétention l'adversaire n'oppose aucune contradiction. Son silence équivaut à uu aveu, confessio in jure, en sorte que le magistrat n'a plus qu'à confirmer, addicere , la prétention de l'acquéreur, en déclarant que la chose appartient à celui-ci. En somme, il y a là de la part de l'ancien propriétaire un abandon de son droit, cessio, devant le magistrat, injure, d'où le nom de : in jure cessio.