‹ Précis des institutions du droit privé de RomeChapitre 50 sur 86 · L\ TRADITIO · texte numérisé non relu

L\ TRADITIO

Cicéron mentionne à côté de la mancipatio, et comme produisant le même effet, Vin jure cessio. Il ajoute que ces deux procédés d'aliénation sont réservés aux personnes que le jus civile rend aptes à s'en servir. Top., 5.

En droit, Vin Jure cessio s'applique à toutes les choses susoeplililes de domintum, qu'elles soient rcs mancipl ou nec maucipi. Mais en fait, pour les premières, la mancipatio fui préférée : il est toujours plus facile de réunir des témoins que d'aller trouver le mai^istrat parfois éloigné. Pour les secondes, on avait la truditio plus aisément praticable (V. 15 75). C'est pourquoi Vin jure cessio sert à transférer certains droits, les servitudes, par exemple, au transfert desquels la mancipatio et la traditio ne sont pas applicables en droit civil.

75. — 3° La traditio. La tradition, traditio, n'est pas toujours translative de propriété. Elle peut n'être que la livraison matérielle d'une chose. Pour qu'elle transfère la propriété, il faut que l'acte matériel, remise du corpus, s'accomplisse dans certaines conditions que le droit détermine. En effet il faut en outre :

1° Que la chose soit susceptible d'être aliénée par voie de tradition, c'est-à-dire qu'elle ne soit ni incorporelle, ni res ma ne i pi.

-2° Que les deux parties, le tradens et laccipiens, aient l'intention réciproque d'aliéner et d'acquérir.

Il" Que le tradens soit propriétaire et capable d'aliéner, Vaccipiens capable de devenir propriétaire, c'est-à-dire qu'ils doivent l'un et l'autre avoir le jus commerça.

On voit par là que la tradition est le moyen le plus pratique de transfert. La remise de la chose entre les mains de Vaccipiens par le tradens ou son mandataire suffit pour opérer la translation de propriété. 11 n'est même pas besoin de

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remettre la chose, il suffit de fournir à Vaccipiens le moyen de s'en saisir quand et comment il le voudra, par exemple en lui donnant les clefs du grenier ou de la cave où sont renfermées les choses à livrer.

Dans la tradition, par conséquent, les formalités sont réduites à leur minimum. On n'exige ni la solennité des paroles, ni la présence des témoins, ni l'assistance du magistrat. Il faut et il suffit que l'abandon du droit de propriété se manifeste par un acte visible.

Aussi est-ce bien là le procédé qui convient au transfert des res nec mancipi, choses de peu de valeur dans les débuts et qu'il suffit de remettre pour s'en défaire. Il y a une tradition aussi dans la mancipation et dans Vin jure cessio, où Ton voit l'acquéreur se saisir de la chose en présence de son adversaire et sans protestation de sa part. Mais ici l'appréhension et l'abandon sont entourés de formes solennelles qui leur donnent plus de relief et plus de gravité.

1° Il y a si bien une traditio dans la mancipation que Cicéron définit la seconde par la première, en disant que la mancipation est une tradition par le nexus. Top., 5.

2° La tradition fournit à Cicéron une de ces plaisanteries juridiques pour lesquelles l'avocat paraît avoir eu un faible. Parlant de Trébatius à César, il lui en fait la tradition : Totiun hominem tibi trado , de manu, ut aiunt, in manum. Ad Famil., VII, 5.

Modes dérivés non volontaires.

76. — 1° L'usîicapion. L'usucapion, usucapio, est un mode d'acquérir la propriété par la continuation de la possession pendant un certain laps de temps. Ce mode d'acquisition est fondé, comme la tradition, sur l'acquisition préalable de la possession. Mais, tandis que dans la tradition le transfert de la propriété est immédiat, c'est-à-dire concomitant avec l'acquisition de la possession, dans l'usucapion, il

l'usucapion. l-2b

so fait altendro pendant un temps plus ou moins long. Il n'y a irabunl que la possession d'acquise, parce qu'un obstacle empêche l'acquisition immédiate de la propriété. Mais, à la suite d'une sorte de temps d'épreuve, il semble utile de ne pas prolonger plus longtemps cet état d'incertitude : la possession est transformée alors en propriété. C'est cette conversion de la possession en propriété qui constitue le mode d'acquisition du droit civil appelé usucapio, ou acquisition par l'effet de l'usage, usu capio. Déjà signalée par la loi des XII Tables, l'usucapion comporte plus tard deux applications tout à fait distinctes :

1° Supposons qu'une rcs maucipi, au lieu d'avoir été l'objet d'une mancipalion, ait été simplement livrée par tradition. Le tradens étant propriétaire , l'obstacle au transfert de propriété vient de ce que les formalités solennelles n'ont pas été accomplies. Si l'on ne veut ou si l'on ne peut les accomplir, il n'en sera pas moins possible d'acquérir la propriété. On admit que, si la chose livrée était restée un temps assez long dans la possession de ïaccipiens, le droit de celui-ci, d'imparfait qu'il était, deviendrait parfait. La possession, ayant subi l'épreuve du temps , assurait au possesseur un droit identique à celui qui résulte d'une mancipation : la propriété qui n'avait pu être acquise en même temps que la possession, mauu capta, était conquise grâce à elle, usu capta.

1° Après avoir défini exactement la mancipation, Horace dit bien que la possession prolongée, usus, équivaut h la mancipation : QuxiJam, si credis consultis, mancipat usus. Epist., II, 2, 159.

2° Le terme usucapio n'est pas absent des ouvrages littéraires. Mais le plus souvent, l'usucapion est appelée usus auctoritas, garantie de l'usage. A la suite d'une mancipation, le nouveau propriétaire, s'il est troublé ou évincé, a recours contre l'aliénateur dont il peut exiger la garantie, auctoritas (Voir § 94). En cas d'usucapion, l'ancien propriétaire, n'ayant pas accompli les formalités solennelles de la mancipation, ne saurait être tenu de fournir

la garantie, prœstare auctoritatem : c'est alors la durée même de sa possession qui est la garantie du possesseur, usus auctoritas.

2° Supposons, d'autre part, qu'une chose mancipi ou nec mancipi ait été livrée par tradition, alors que le tradena n'en était pas propriétaire. Il est évident que le défaut de droit du tradens fait obstacle à l'acquisition de la propriété. Il n'est pas impossible pourtant que Vaccipiens devienne propriétaire. Si sa possession réunit certains caractères et se prolonge pendant un temps déterminé, elle se transformera en propriété par usucapion.

Cette transformation peut paraître ici plus difficile à justifier. Dans le premier cas d'usucapion, en effet, le propriétaire a sciemment abdiqué une partie de ses droits : s'il vient ensuite à les perdre tous , c'est qu'il l'a bien voulu. Dans la seconde hypothèse, le véritable propriétaire peut, semble-t-il, perdre ses droits à son insu : il est dépouillé. Mais il est infiniment probable qu'un tel accident ne saurait se produire que par sa faute ; il aurait dû surveiller sa chose et la revendiquer en temps utile : il n'est victime que de sa négligence. Cette conséquence, fâcheuse peut-être, de l'usucapion, est loin de contrebalancer les importants secours que le propriétaire même peut trouver dans cette institution. Le propriétaire , on l'a vu plus haut (Cf. § 68) , est souvent dans l'impossibilité de prouver son droit : il se trouve alors exactement dans la situation d'un possesseur qui tiendrait la chose d'un non propriétaire. L'usucapion, abstraction faite de ses autres droits, le met à l'abri des contestations qui, sans ce titre additionnel, pourraient menacer incessamment sa sécurité.

Dans une brillante digression sur les bienfaits du droit, le défenseur de Cécina affirme liautement que la propriété, même recueillie dans l'héritage paternel, serait encore exposée aux procès, si la loi ne consolidait par l'usucapion un titre déjà si fort. Fitndus a pâtre 7'elinqui potest; at usucapio fundi, hoc est finis soUicitudinis ac periculi litiuin, non a pâtre relinquitur, sed a legibus. Pro Cxc., 26.

l'usucapion. 127

Les conditions requises pour l'acquisition par voie d'usurapion sont au nombre de quatre, dont les trois premières -ont seules exigibles, lorsque le tradeiu est propriétaire (première hypothèse d'usucapion).

1" La possession doit avoir été acquise en vertu d'une juste cause, /Ms/fl causa, c'est-à-dire en vertu d'un acte juridique antérieur à la prise de possession à laquelle il sert de fondement. Cet acte sera, par exemple, une vente, une donation, une constitution de dot.

2° La chose doit être susceptible d'usucapion. L'usucapion jieul être en effet rendue impossible par une circonstance tenant soit à la condition juridique de la chose (fonds provinciaux) , soit à un vice de celle-ci (chose volée ou ravie par violence), soit à la personne du tradens qu'on veut à toute force protéger contre une usucapion possible (femmes en tutelle en ce qui concerne leurs rea mancipi).

3° La possession doit avoir duré sans interruption pendant un laps de temps fixé par la loi des XII Tables à un an, pour les meubles, à deux ans pour les immeubles.

Le délai requis pour l'usucapion est indiqué par deux fois dans Cicéron. Pro Cœc, 19 et Top., 4. Si la possession vient à être perdue par Vaccipiens, il y a interruption de l'usucapion, usurpatio, et le liossesseur perd le bénéfice de sa possession antérieure. L'usurpatio peut aussi être le fait du propriétaire : il n'a qu'à accomplir sur la chose un acte de maître, par exemple, s'il s'agit d'une terre, couper une pousse d'arbre, surculum defringere. Cic, De Orat., III, 28. On a vu plus haut que , pour empêcher l'acquisition de la mamm par usage prolongé, la femme peut interrompre Vusus, en passant trois nuits de suite hors du domicile conjugal : par cet acte d'indépendance, elle reprend, en quelque sorte, possession de sa personne (Cf. § 34).

4° Enfin, lorsque le tradens n'est pas propriétaire, il faut "U outre que Vaccipiens soit de bonne foi, c'est-à-dire qu'il ait cru à la légitimité du titre du tradens. Cette condition

n'est nullement exigée dans la première hypothèse : la juste cause tient lieu de bonne foi.

77. — La prœscriptio longi te.mporis. — L'usucapion qui fait acquérir le dominium ex jure Quirithim était par là même inapplicable aux fonds provinciaux. Pour le même motif elle ne pouvait être invoquée que par les possesseurs investis dnjus commercii. L'institution prétorienne de la praescriptio longi teraporis vint combler ces lacunes. Les raisons qui déterminèrent le préleur à protéger ici la possession de bonne foi sont identiques à celles d'où était née l'usucapion; mais la protection accordée ne pouvait avoir des effets aussi pleins : il ne pouvait être question de transformer la possession prolongée en propriété quiritaire. Le préteur se contenta d'assurer au possesseur en faveur de sa longue possession , longum tempus, le bénéfice d'une fin de non -recevoir paralysant l'action intentée contre lui pour reprendre la chose. Cette fin de non-recevoir figurait en tête de la formule délivrée par le préteur à celui qui agissait contre le possesseur : de là le nom de prœscriptio donné à ce moyen de défense. Même après la disparition du système de procédure par formules , on continua à se servir du terme prxscriptio pour désigner l'exception opposée par le défendeur : ce mot est encore usité dans le dernier état du droit romain : il s'applique alors à l'usucapion de tous les immeubles sans distinction et c'est ainsi qu'il a supplanté, dans le vocabulaire du droit moderne, le terme expressif et si bien fait d'usucapion.

78. — 5° L'adjud/catio. — L'adjudication est un mode non volontaire d'acquisition de la propriété qui résulte d'une action en partage ou en bornage.

En cas d'indivision , l'un des copropriétaires peut toujours contraindre les autres à partager la chose commune. Il intonte

l'adjudicatio. 129

à cel effet l'une des deux actions suivantes : actio fnmiliœ herciscundœ, actio commuai diviilundo. Le juge reçoit alors le pouvoir d'adjuger, adjudicare, la chose à l'un des copropriétaires. L'adjudicataire devient ainsi propriétaire exclusif des parts de ses copropriétaires : quant à ces parts, l'acquisition a été faite par voie dadjudicatio.

Lorsque deux propriétaires voisins sont en contestation sur les limites de leurs terres, l'un d'eux peut agir contre l'autre pour l'obliger au bornage. Le droit civil lui donne une action appelée actio finium regundorum. Le juge reçoit ici le pouvoir de rétablir les limites anciennes; mais, quand ce rétablissement lui paraît impossible ou difficile, il est autorisé à tracer entre les deux fonds une ligne de séparation nouvelle et à attribuer, par suite , à l'un d'eux une ou plusieurs parcelles faisant partie de l'autre. Il y a alors adjudicatio, au profit du propriétaire augmenté qui est tenu d'une indemnité envers son adversaire.

1" Entre propriétaires urbains il n'y a pas d'action en bornage. Cic, Top., 4 et 10.

2» La loi des XII Tables ordonnait aux propriétaires de fonds ruraux de maintenir entre eux une bande de terrain neutre , large de cinq pieds, qainque pedes, permettant le passage des gens, des Moupeaux et de la charrue. L'usucapion de cette zone limitrophe tait déclarée impossible. La contestation tendant au rétablissement des quinque pedes n'est pas un procès, lis inimicorum, c'est un débat amiable, benevoloruin concertatio, dont le nom propre est jurgium. Cic, De Rep., 4, apud Non., v" Jurgium. Horace ne luanque pas d'employer le terme technique lorsqu'il parle des peupliers qui marquent les limites des terres et empêchent les contestations de voisinage : vicina jurgia. Epist., II, 2, 171. Virgile est moins précis : il appelle lis un procès en bornage, litem ut discernertt arvis. £n., XII, 898. Le débat est réglé, suivant la loi des XII Tables, par trois arbitres auxquels les contestants demandent, d'un commun accord, de déterminer les limites en plantant des pieux, <lu'on remplacera plus tard par des bornes, pangere terminos. Ces usages , ces prescriptions légales sont rappelées par Cicéron dans un

de ces passages à double sens si fréquents chez lui , où il applique au domaine philosophique les idées et le langage du droit civil. De Leg., I, 21. Il offre encore ailleurs une comparaison empruntée au même ordre d'idées : Ille [Murena] exercitatus est in propagandis finibus, tu {Servius Sulpicius) in regendis. Pro Mur., 9.

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