‹ Précis des institutions du droit privé de RomeChapitre 55 sur 86 · LE DAMNUM I.NJLIUA DATUM · texte numérisé non relu

LE DAMNUM I.NJLIUA DATUM

88. — Le damnum injuria datum est im délit qui consiste en un duinmage causé sans droit à la propriété d'autrui, sans l'intention de réaliser un bénéQce au détriment du propriétaire. Les Romains n'ont pas posé tout d'abord en principe général l'obligation de réparer le dommage causé. La loi des XII Tables n'avait prévu que certains cas de dommage et s'était surtout préoccupée des atteintes à la propriété rurale , qu'elle était loin d'avoir réprimé toutes. Certaines lois postérieures avaient introduit, pour certains faits dommageables, une action en réparation. Mais toutes ces dispositions furent abrogées par une loi de l'époque républicaine, lex Aquilia, qui réglementa d'une façon générale toute la matière des dommages causés à la propriété d'autrui.

1° Pline l'Ancien fait connaître quelques dispositions de la loi des XII Tables relatives à la protection de la propriété rurale. Hist. nnt., XVII, 1, 7; XVIII, 3, 12 : celui qui coupe de nuit la récolte d'autrui est pendu ;\ un arbre consacré à Cérès ; la nièrae peine est appliquée à quiconque fait paître nuitamment sur le terrain d'autrui ; une peine de 25 as est infligée à celui qui abat un arbre qui ne lui appartient pas.

2» La loi des XII Tables punissait les incantations destinées à rendre un champ stérile ou à attirer une moisson sur la terre du voisin, excantare, segetem pellicere. Ovide parle d'un champ endommagé par une incantation magique : Carminé lœsa Ceres sterilem vanescit in herbam. Am., III, 7, 31. Virgile fait allusion à des moissons soutirées par des enchantements : Atque satas alio virli traducere messes. Eglog., VIII, 98. Pline l'Ancien, Hist. nat., XXVIII, 2, 10, et Sénèque, Qitaest. nat., IV, 7, rappellent ces maléfices et la disposition de la loi, le premier avec une crédulité étrange chez un naturaliste, le second avec une ironie dédaigneuse

Les faits dommageables réprimés par la loi Aquilia avaient été distribués par elle en plusieurs classes : l'une était relative au meurtre d'un esclave ou à la mort donnée à un animal quadrupède, faisant partie des pecudes (animaux paissant en troupeau sous la conduite de l'homme). L'auteur de

ce délit pouvait être condamné à une somme égale à la plus haute valeur qu'avait atteinte la chose endommagée au cours de l'année antérieure au délit. Le dernier chapitre de la loi s'occupait de tout dommage matériel quelconque que n'atteignaient pas les autres dispositions. Ainsi, aucun acte de destruction ou de dégradation de la propriété mobilière ou immobilière n'échappait à la répression légale. Le coupable pouvait être condamné à une somme égale à la plus haute valeur que la chose avait atteinte dans les trente jours précédant le délit.

L'action s'appelle actio legis Aquiliœ, action qui, sans perdre son caractère pénal, fait prédominer l'idée de réparation du dommage : en effet, la somme à laquelle l'auteur du délit est condamné comprend d'abord le montant de la valeur actuelle de la chose endommagée et ensuite une plusvalue qui représente la pœna.

Après le meurtre de l'esclave Panurgus exploité en commun par Rosoius le comédien et Fannius Chéréa, les associés allaient poursuivre le meurtrier Flavius par V actio legis Aquiliœ. En vue de cette action, Roscius avait donné mandat à Chéréa, l'affaire était déjà engagée, judicio damni injuria constituto, lorsque Roscius transigea amiablement et seul avec Flavius. De là le procès que lui intenta son associé. Cic, Pro Rose. Comœd., 11. Cf. Id., Brutus, 34.

89. — Les quasi-délits. — Malgré son caractère général, la loi Aquilia ne réprimait pas toutes les atteintes à la propriété d'autrui, puisqu'elle ne prévoyait que les attentats matériels , volontaires , résultats d'un acte et non pas d'une négligence. Le droit prétorien, comme toujours, vint au secours de la loi. Les faits qu'il punit n'étant pas qualifiés délits par la loi , l'obligation mise à la charge de l'auteur ne naît pas ex delicto : comme toutefois le fait est illicite, on dit que l'obligation naît comme d'un délit, quasi ex delicto. Il y a deux catégories de quasi-délits.

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