‹ Précis des institutions du droit privé de RomeChapitre 56 sur 86 · LES QUASI-DÉLITS · texte numérisé non relu

LES QUASI-DÉLITS

i)0. — ^''' Catégorie. — L'acte délictueux est un fuvtum 'iii un danmurn, mais accompli dans des circonstances aggravantes qui appellent une répression plus sévère. C'est d'abord le vol accompli à la faveur d'un attroupement d'hommes armés, rapina. Uactio furti est donnée ici au quadruple, in quadruplum, même si le vol n'est pas manifeste. C'est ensuite le damniim causé aux propriétés privées à la faveur d'un allruupt'menl d'hommes armés, hominibus armatis coactisve. L'action est alors donnée au quadruple et il n'est pas nécessaire que le dommage ait été causé sans droit, injuria : il y a délit et répression, même si l'auteur du dommage a ou s'attribue le droit d'agir comme il l'a fait : le préteur ne veut pas permettre qu'on se fasse justice par des moyens violents.

Les esclaves de Fabius ont tué les esclaves de Tullius, renversé et détruit la ferme de ce dernier : il y a dainnum hominibus armatis coactisve. Cicéron, avocat de Tullius demandeur, rappelle aux juges, recuperatores , qu'ils ont à déterminer l'indemnité diie pour le damiHim fait en ces circonstances. Il rappelle que cette action est d'introduction récente et due au préteur Lucullus : Lucullus savait bien que la loi Aquilia donnait un moyen d'action, de damno legem esse Aquiliam, mais il a pensé que la répression était insuffisante et qu'il fallait enlever aux auteurs le moyen de se retrancher derrière des droits prétendus, illarn latebram tollere : damnum injuria. La seule question est donc de savoir s'il y a eu dommage causé à main armée, utrum hsec ... facta essent necne, non utrum jure facta an injuria. Cic, Pro TuUio, 2, 10 et IL

91. — Deuxième catégorie. — La seconde catégorie embrasse tous les autres faits de dommage que le préteur tient pour des délits. Il en est qui n'ont pas reçu de nom technique : on les désigne par l'action à laquelle ils donnent lieu. Tel est le délit poursuivi par l'actio de effusis et dejectis : cette action est dirigée contre l'habitant d'un appartement par les fenêtres duquel un objet a été jeté sur la voie publique

et a causé un dommage. Le préleur a voulu, quel que soit l'auteur du délit, punir celui qui occupe l'appartement. Il est également défendu de suspendre ou de placer en dehors d'an appartement un objet qui peut tomber sur la voie publique; toute contravention donne lieu à l'action de positis et suspensis : la menace même du. dam uiwi est ici punie. Signalons aussi l'actio contra nautas, caupones, stabularios : elle est ouverte à tout passager ou voyageur à raison des dommages causés à sa chose dans le bateau, l'auberge ou l'écurie.

Il est curieux que les deux mots nautse , caupones se retrouvent dans un vers d'Horace, l'un à côté de l'autre exactement comme dans l'édit du préteur. Sat., I, 5, 4.

Un autre délit beaucoup plus grave est le dol, dolus malus, qui ne fut réprimé qu'assez tard. Le dol est un ensemble de manœuvres frauduleuses destinées à induire en erreur une personne et à obtenir d'elle son consentement à un acte. De tels agissements ne sont pas toujours punis : ils peuvent n'être que des habiletés d'affaires réprouvées par la morale, mais indifférentes au droit : loin de les condamner, les Romains leur donnent le nom de dolus bonus. Il n'y a dolus malus que si les agissements sont entachés de fraude, fraus. Le droit civil ne voulut jamais connaître le dolus malus : l'acte a été consenti, cela lui suffit : peu lui importent les motifs. En outre la fraude, qu'elles qu'en puissent être les conséquences, est, en elle-même, un délit moral et le droit ancien ne se préoccupe que des actes matériels. Ce fut seulement dans les derniers temps de la République que le préteur chercha à protéger les particuliers contre le dol et à leur fournir le moyen de réparer le dommage éprouvé. Il institua l'exceptio doli et l'actio de dolo. L'exceptio doli permet de paralyser l'aclioii en justice tendant à obtenir

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