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LES QUASI-DÉLITS

l'exéculion de l'acte surpris par dol : la partie qui se reconnaît victime d'un dol dans un contrat se refuse à l'exécution; si l'adversaire veut l'y contraindre, elle lui oppose l'exception (le dol. L'action de dolo donne le nîoyen d'obtenir indemnité pour le préjudice causé quand la partie victime du dol a déjà exécuté l'acte.

1° Doli vocabulum nunc tantum in malis utimur, apud antiquos autem etiam in bonis rébus utebalur. Festus, v° Doli. L'expression dolo malo, bien antérieurement à l'introduction de ce délit dans le droit, paraît dans le formulaire des traités conclus par Rome avec l'étranger. Liv., 1 , 24 ; XXXVIII, 11.

2" La répression du délit de dol est due à Aquilius Gallus, contemporain et ami de Cicéron. La définition que le jurisconsulte en donnait : Cum esset aliud simulatuin, aliud actiim, paraît si forte i\ Cicéron que ce dernier se plaît à la rappeler. Cic, Top., 9 ; De Nat. deor., III, 30; De Off., III, 14. Vactio de dolo était devenue bien nécessaire puisque l'ami d'Aquilius l'appelle eierriculiim malitiarum omnium. De ?iat. deor., III, 30. Aucun préteur ne négligea depuis de l'inscrire dans son édit.

La violence, vis, est aussi un délit. Elle consiste dans une contrainte physique ou une pression morale exercées sur une personne en vue d'obtenir d'elle son consentement à un acte juridique. L'auteur de la violence a déterminé chez la victime une crainte , metus , sous l'empire de laquelle le consentement a été donné. L'acte n'étant plus libre devrait être tenu pour nul. Mais ici, comme pour le dol, le droit civil ne s'arrête point aux circonstances; il ne voit que le fait. La partie violentée a eu le choix : elle pouvait souffrir le mal, et ne pas donner son consentement, elle l'a donné pour éviter le mal. L'acte est valable jure civili. Le droit prétorien ne pouvait souscrire à une logique si impitoyable. Le préteur déclara dans son édit qu'il tiendrait pour non avenu tout ce qui aurait été fait sous l'empire de la violence. 11 fournit à la victime divers movens de se mettre à l'abri des

conséquences d'un consentement extorqué : Texceptio quod metus causa etl'actio quod metus causa, l'exception qui permet de se soustraire à l'exécution, l'action qui permet de recouvrer ce que l'exécution a fait perdre.

Cicéron fait l'application des principes du droit prétorien aux engagements pris sous l'empire de la crainte : lllis promissis standum non esse quis non videt , quse coactus quis metu promisent? Quœ quidem jure prœtorio Hberantur. De Off'., I, 10.

2" Les conventions.

92. — La convention et le contrat. — A côté du délit, la convention est encore une source d'obligations. La convention, pactum, est l'accord de deux volontés tendant à créer un acte juridique. Mais lorsqu'il s'agit d'une obligation, le simple accord des volontés, pactum nudum, n'est pas suffisant. Il faut en outre, suivant le principe général du droit primitif, que le consentement mutuel se déclare dans des formes solennelles, destinées à le manifester ostensiblement, et à ne laisser planer aucun doute sur l'intention des parties. La convention ainsi revêtue d'un appareil formaliste, cesse d'être un pacte nu et devient un contrat, contractus.

Le droit civil ancien n'avait pas organisé beaucoup de contrats. Un fort petit nombre suffisait aux nécessités de la pratique journalière et à des transactions encore restreintes. Ces contrats sont : le prêt d'argent, nexum, la vente, inancipalio, la promesse, sponaio.

93. — 1° Le nexum. Le métal précieux qui servait de monnaie aux premiers Komains, xs rude , était le cuivre en lingots bruts. On ne pouvait le prêter, c'est-à-dire le remettre à une autre personne à charge pour elle de le rendre, qu'après un pesage préalable. Le prêt primitif ne se. conçoit donc

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pas sans l'emploi de la balance, libra, tenue par le libripem, en présence de cinq témoins pubères et citoyens. En même temps que le métal était solennellement pesé, des paroles sacramentelles, nuncupatio, étaient échangées entre les parties; cette nuncupatio a un double but : elle lait connaître clairement pourquoi le métal est livré ; elle formule l'obligation que l'emprunteur contracte. L'ensemble de ces deux formalités, pesage et nuncupatio , constitue l'acte solennel de prêt, appelé nexum.

1° Le nexum , on l'a vu plus haut (§ 73), est le nom générique qui désigne tout acte où paraissent la balance et l'airain : Oinne quod per librain et œs geritur. Varr., De Ling. lat., VII, 105. Festus, v" Nexum. Cf. Cic, De Orat., III, 40. Ici , il ne faut entendre par nexum qu'une variété du genre , le prêt. Le métal prêté prend par suite le nom de nexum ses, Festus, v" Nexum xs, et l'emprunteur s'appelle nexus.

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