LES CONTRATS DU JUS GENTIUM
voquo les registres du banquier : Se autem habere argentarii tabulas in quibus sibi expinsa pecunia lutu sit acceplaque relata. Cic, Pro Caec, 6. Cf. Plaut., Truc, I, 1, 51. — S'il s'a{,'it de prêter de l'argent, on envoie l'oraprunteur chez le banquier qui prendra toutes les garanties désirables. Une précaution de ce genre ne sauve pourtant pas le créancier dont parle Horace, Sat., II, 3, G9 : Scribe decem a Nerio : non est satis : adde Cicidx Nodosi tabulaf: ccntum, mille adde catenas ; Eff'agiet tainen... Porte sur tes livres que tu as t'ait verser les fonds ù. l'emprunteur par Xérius (le banquier) ; mieux que cela : fais intervenir toute la comptabilité du retors Cicuta; enserre ton débiteur dans mille liens; il t'échappera encore... Ces vers sont bien elliptiques : mais le poète est familier avec les termes de la banque : son père était coactor, commis de recettes chez un banquier.
99. — Les contrats du jus gentium. — L'extension même que le crédit avait reçue de l'obligation Utteris suscita des obligatioDS nouvelles d'une application plus variée et plus souple que les contrats du jus civile. Ces derniers par la solennité qui préside à leur formation, par la rigueur de leur sanction, se prêtent mal aux besoins journaliers du commerce et à l'ondoyante diversité des affaires. Les obligations qui vont suivre présentent en général dans leur mode de formation comme dans leur sanction quelque chose de plus simple et de plus facile. Pour tout dire, la solennité des formes est essentiellement contraire aux affaires qui ne peuvent vivre que par le crédit, c'est-à-dire la confiance. C'est la confiance qui sera le fondement des obligations nouvelles. Elles reposent sur la bonne foi, fides, bona fides; en un mot l'obligation morale est l'assise de l'obligation juridique. Lo débiteur est simplement engagé par la parole qu'il donne. ~^"il ne s'y tient pas, il manque à l'usage des gens de bien, boni viri , il forfait à l'honneur. Le créancier dont la confiance a été trompée demandera au magistrat la nomination d'un ailiitro, arbiter, qui appréciera li'brement en sa conscience le préjudice causé. L'action est un arbitrage , arbitrium.
Cette transformation utile fut activée par le contact avec l'étranger. Ailleurs, chez les Grecs surtout, les Romains trouvaient des procédés de contrat moins rigides et mieuxappropriés à la rapidité des transactions. Comme les institutions du jus gentiiim reposaient aussi sur la fides dont le principe avait pénétré déjà dans le droit quiritaire, l'assimilation fut facile. Elles entrèrent sans résistance dans le jus civile. Ce furent les contrats de bonne foi.
Les contrats déjà pratiqués ou contrats de droit strict ne disparaissent pas : c'est la sponsio avec son corollaire, la stipulât io , c'est le contrat litteris. C'est aussi le mutuum, mode nouveau du prêt, lequel, bien qu'emprunté au jus gentiuni, restera, en souvenir du nexum, dans la classe des contrats de droit strict. Pour toutes ces obligations, le juge, judex, n'a aucun pouvoir d'appréciation; l'action, judicium, est de droit rigoureux, stricti juris.
Les contrats de bonne foi, bonae fidei, forment une série d'un caractère opposé. Ce sont la vente, le louage, la société, le mandat, le dépôt, le commodat, le gage. Ici le juge statue comme arbitre, ses pouvoirs d'appréciation sont illimités, il tient compte des intentions plus que des paroles, il juge en vir bonus la loyauté des parties, l'équité est sa seule règle : l'action, judicium, est de bonne foi, bonae fidei.
1° La fides est ainsi définie par Cicéron : Fundamentum... justitiœ , fi,des , id est dictorum conventorumque constantia. Cic, De Off-i I, 7. Avoir confiance dans le débiteur, lui faire crédit, c'est credere; delà, creditor, créancier.
2° Dans les actions de droit strict, le juge n'a pas à rechercher l'intention des parties : ce qui fait que le débiteur est lié, et, par conséquent, doit être condamné, c'est l'accomplissement par lui des solennités qui créent la dette. Dans une sponsio, par exemple, l'obligation naît des verba. Le juge n'a qu'à rechercher si les paroles solennelles ont été prononcées : il n'apprécie en conscience que ce point seulement et peut ainsi rendre une prompte sentence : Si quis quod spopondit, qua in re verbo se une obligavit, id non facit,