LES CONTRATS CONSENSU
maturo judicio sine iilla irlùjiime jwlicis condemnatw. Gc, Pro Cxc, 3.
3° Il ne faut pas s'étonner que Cicéron parle si souvent et si longuement des actions de bonne foi, et qu'il s'attache surtout, dans ses ouvra,i,'es philosophiques, t\ en faire ressortir le caractère moral : pour lui et ses lecteurs, ce sont des créations de date relativement récente : elles présentent avec la dureté de l'ancien droit un tel contraste qu'il lui paraît utile de les expliipier, de les énumérer à plusieurs reprises, et aussi de les comparer aux actions de droit strict. Le parallèle est vigoureusement dessiné dans le Pro Roscio Corn., 4. Aliud ext judicium, aliiid arbitrium. Judicium est pecuniae certx, arbitrium incfrtœ... Qiiid est in judicio? directum, asperwn, simplex... Quid est in arbitrio? mite, m,oderatum. Cf. Id., De Nat. deor., III, 30. De Rep., III, 14 et 15. De Off., III, 15 et 17.
100. — Les contrats de bonne foi. — Les contrais de bonne foi sont de deux espèces, les contrats consensu et les contrats re. Les premiers naissent du seul accord des volontés, sans autre forme : ce sont la vente, le louage, la société , le mandat. Les autres supposent aussi le consentement, mais le contrat ne se forme que par la remise d'une chose, res , dont la restitution constitue l'objet essentiel du contrat : ce sont le prêt de consommation {mutuum), le prêt à usage [commodatum), le dépôt, le gage.
Les contrats consensu.
101. — La vente. — La vente du droit ancien, la mancipation, applicable aux seules res rnancipi et accessible aux seules personnes dotées du jus commerça, ne pouvait suffire. Il fallut créer un autre procédé de vente dont aucune [)ersonne, dont aucun objet ne serait exclu : ce fut la vente consensuelle, emptio venditio, étendue bientôt et naturellement aux res rnancipi elles-mêmes.
L'emptio venditio est parfaite dès qu'il y a accord des parlies sur la chose, merx, et sur le prix, pretium. La chose
est quelconque, mancipi ou nec mancipi, corporelle ou incorporelle; le prix consiste en numéraire, numerata pecunia : sinon l'opération serait un échange.
Obligatiom de l'acheteur. — L'acheteur, emptor, doit payer le prix convenu à la date convenue , avec les intérêts, s'il y a lieu.
Obligations du vendeur. — Le vendeur, venditor, doit conserver la chose jusqu'à la livraison et lui donner jusqu'à ce moment les soins d'un bon père de famille, custodia; livrer la chose et, quand il est dominus , transférer le doniiniuni; garantir l'acheteur contre le préjudice résultant de l'éviction et des vices. Il est toujours tenu, comme dans la vente-mancipation , de répondre des déclarations inexactes qu'il a pu faire; les prudents allèrent plus loin : ils admirent que le vendeur était encore responsable de ses réticences. A cet égard, les Ediles curules vinrent compléter le droit civil. Ces magistrats avaient la police des marchés; ils exerçaient la surveillance et la répression des fraudes en matière de ventes d'esclaves et d'animaux. C'est ainsi que leur édit contient une législation spéciale relative aux vices, règles qu'on étendit ensuite à toutes les ventes. Les édiles déclarent le vendeur responsable de tous les vices cachés, existant avant la vente, c'est-à-dire non connus de l'acheteur, et cela quand bien même le vendeur les aurait ignorés.
1° Non seulement les dires inexacts, mais encore les réticences obligent le vendeur : Etiam reticentiae pœna est constituta. Cicéron, qui donne cette règle comme une création des jurisconsultes, en fournit immédiatement une application. Un certain Clodius avait vendu une maison sise sur le mont Oclius, bien qu'il eût été averti par les augures d'avoir k démolir les parties de l'immeuble qui gênaient leurs observations. L'acheteur n'avait pas été prévenu par le vendeur et reçut la même sommation des augures. L'affaire fut soumise ti Va7Mtrium de M. Cato dont la sentence fut la suivante : Cum in vendendo rem eam scisset et non pronuntiasset , emptori damnum prxstari oportere. Gic, De Off., III, 16.
LA VENTE CONSENSUELLE. 167
J" En cas de contestation, il n'était pas toujonrs facile do prouve! que le vendeur savait ce qu'il n'avait pas dit. L'intérêt de l'acheteur est d'arracher au vendeur le plus de déclarations possibles. Aussi l'acheteur, avant de conclure, pose-t-il des questions au vendeur, qui s'oblige par ses réponses. Un formulaire des questions à faire aux vendeurs dans les marchés avait été composé par un juriste, M. Manlius, consul en 604. Cet ouvrage est appelé Venalium venilewt'iruin leges par Cicéron, De Orat., I, 58 et Acliones par Varron, De Re rust., II, 5. Varron lui-même cite quelques formules en usage pour la vente des bœufs : Illosce boves sanos esse noxisque praestari'^ AfKrmez-vous que ces bœufs sont sains et vous portez-vous garant des dommages qu'ils ont pu causer antérieurement?
3° L'édit des édiles repose sur ce raisonnement que le vendeur est censé connaître tous les vices de ce qu'il vend, et que l'acheteur, de son côté, est présumé avoir constaté tous les vices apparents. C'est ce que Cicéron comprend bien et explique sommairement. De
0/r., III, 17.
Deux actions de bonne foi naissent de la vente, l'une, actio venditi, donnée au vendeur contre l'acheteur, l'autre, aclio empli , donnée à l'acheteur contre le vendeur. La première tend à obtenir le paiement du prix convenu, la seconde permet d'exiger la livraison de la chose et les indemnités de tout genre que le vendeur peut encourir. En outre, l'acheteur a à sa disposition deux autres actions que l'édit des édiles lui donne, actio redhibitoria et actio quanti minoris, toutes deux relatives aux vices cachés. Celte dernière fait obtenir à l'acheteur une réduction de prix égale à la diminution de valeur provenant du vice. Uactio redhibitoria a pour effet la résolution de la vente; le vendeur reprend sa chose; l'acheteur recouvre le prix.
Il y a une allusion à l'édit des édiles dans Plante, Capt., IV, 2, 43. Redhibere, c'est reprendre la chose. Cf. Plaut., Most., III, 2, 113. Cic, De Uff., 111,23.
102. — Le louafje. — Le louage, locatio conductio. est un contrat par lequel une des parties s'eugage à procurer
à l'autre la jouissance d'une chose ou à accomplir à son profit un travail, à charge pour l'autre partie de payer un prix convenu. Cette définition montre qu'il y a deux sortes de contrat de louage : 1° le louage de choses, locatio conductio rerum, où la prestation à fournir en échange du prix consiste dans l'usage ou la jouissance d'une chose. Tel est le louage d'une maison, d'une ferme, d'un cheval, d'un esclave, etc.; 2° le louage d'industrie, où la prestation à fournir consiste dans le travail du débiteur; cette espèce de louage comprend deux variétés, le louage d'ouvrage, locatio conductio operis faciendi et le louage des services, locatio conductio operarum.
Louage de choses. Le contrat se forme entre le locator qui fournit la chose, et le conductor, qui en use et paie le prix, merces. Les obligations du locator sant de livrer la chose, de permettre au conductor d'en user' et de lui en garantir la libre jouissance, pendant la durée prévue au contrat. L'actio conducti garantit au locataire l'exécution de toutes ces obligations. Le conductor est tenu de payer la merces aux époques convenues ; le plus souvent dans la pratique, les paiements, pensiones, se font à des époques périodiques. L'action locati garantit au loueur l'exécution du contrat.
Locatio conductio operis faciendi. Le contrat se forme entre un locator et un conductor. Le premier fournit une chose matérielle sur laquelle un travail doit être accompli, opus faciendum, par le second. C'est ce qui a lieu pour toutes les entreprises de travaux : souvent alors la chose remise par le locator est le terrain nu où doit s'élever la construction. Ici et à l'inverse de la locatio conductio rei, c'est le locator qui doit le salaire, merces, au conductor. Le contrat a pour sanction les deux actions locati et conducti.
Locatio conductio operarum. Dans cette sorte de louage, c'est le travail humain qui devient la chose objet du louage.
Un lionimo libre s'engage, moyennant salaire, à accomplir ii-rtains services, oper.T, au proIlL d'aulrui, comme ouvrier, artisan, acteur, etc. Le travailleur salarié est le locator : c'est lui qui fournit la chose, locat opéras suas : le maître est le conductor, c'est lui qui a le droit d'exiger les services promis. L'actio locati permet d'exiger les nierces, Vactio conducti permet d'exiger les services.
1° Les inscriptions pariétaires de Pompéï présentent d'intéressants exemples d'annonces de locaux à louer, avec les conditions offertes au preneur. Corp. Inscr. lat., IV, 15, 138 ; Id., Id., 66, 1136;/(/., Id., 49, 807.
2" Dans le vers d'Horace : Tu secanda marmora Locus. Od., II, 18, 17, celui à qui s'adresse le poète est un locator qui a donné des marbres à tailler. — Les entrepreneurs de grands travaux sont conductores ; de même les fermiers des deniers publics , Hor., Epist. I, 1, 77. Lorsqu'il s'agit d'entreprises importantes, telles que constructions de digues ou de ponts, réparation d'éditices, etc., le conductor 'iperis fnciendi, c'est-à-dire l'entrepreneur se nomme manceps ou redemptor. Le cahier des charges de l'entreprise s'appelle lex : la lex parieti faciendo de la digue de Pouzzoles a été retrouvée. Corp. Inscr. lat., I, 163, 577. — Dans les Verrines, II, I, 50 et 51 , il est question de l'entretien du temple de Castor confié à un entrepreneur, pour le mettre en bon état de réparations, Sarta tecta : C'est une locatio operis faciendi : l'état est locator et le cahier des charges est nommé très exactement lex.
3° Mercede diurna conductum pavit. Ilor., Sat., II, 7, 18. Il s'agit d'un homme qui a loué ses services à un goutteux pour agiter le cornet et jeter les dés. Conducti plorant in funere, ce sont des pleureurs loués, /(/., A. P., 431. Aulu-Gelle, Nuits, III, 3, rapporte que Plaute ruiné loua ses services : Operam pistori locasset. — Plusieurs documents épigraphiques reproduisent des contrats de locatio operarum. L'un d'entre eux prévoit même l'indemnité qui sera due par le locator au conductor pour chaque jour d'interruption dans son service. Corp. Inscr. lat., III, 948.
103. — La société. — La société, societas, est un contrat, par lequel plusieurs personnes, socii , s'obligent à mettre en commun certains apports, en vue d'accomplir une
OU plusieurs opéralions douL les résultats seront communs à tous. L'apport peut consister dans une chose matérielle (immeubles, marchandises, argent) ou dans le travail personnel, opéra, induatria. Suivant l'étendue des opérations auxquelles les associés se destinent, on divise les sociétés en sociétés particulières et sociétés universelles. Les sociétés particulières sont appelées societatesuniusrei, lorsqu'elles ont pour objet une opération unique, par exemple l'achat en commun d'une cargaison de blé pour la revendre et partager les bénéfices de la revente. Le plus souvent les sociétés particulières ont en vue une série d'opérations dépendant toutes d'un même ordre d'affaires, mais dont on ne peut préciser ni la nature exacte ni le nombre. On les appelle societates alicujus negotiationis. Telle est la societas exercitoria entre plusieurs armateurs, la societas argentariorum, entre banquiers, et la societas publicanorum entre fermiers des impôts. Pour les sociétés universelles, societates totorum bonorum, elles n'ont pas, à proprement parler, le caractère commercial. Elles ont pour objet la mise en commun de tous les biens présents et à venir ou la mise en commun des acquêts, quaestus, des associés. Entre mari et femme il peut se former \xx\q societas totorum bonorum; entre enfants du même père, entre atfranchis du même patron, il existait aussi des contrats de ce genre. Dans toutes ces variétés de l'association, la convention créatrice du contrat détermine la part de chacun dans les bénéfices ou dans les perles. Comme le droit est le même pour chaque associé, il n'y a qu'une action, actio pro socio; tous les associés y peuvent prétendre et y sont exposés.
Le père de Publ. Quinctius avait formé avec Xaevius une association alicujuîi negotiationis , societatem earum rerum quae in Gallia comparuiantur. Cette affaire est le point de départ du procès dans lequel Cicéron plaide contre N;evius pour Quinctius, Pro (Juinct., 3. — Pour les associations de banquiers, cf. Ad Heren.,