‹ Précis des institutions du droit privé de RomeChapitre 64 sur 86 · LA QUESTION DES DETTES · texte numérisé non relu

LA QUESTION DES DETTES

l'inlérêt pour les prêts à venir, le législateur alla jusqu'à modifier les contrats passés et à imposer au créancier certains délais et même certaines diminutions de sa créance. Ces mesures de protection, tendant toutes au même but, présentent une grande variété : remise des intérêts arriérés, imputation forcée des intérêts payés sur le capital, prorogation des échéances , division des paiements en plusieurs termes, défense de capitaliser les intérêts, etc. Ces faveurs, faites aux débiteurs, étaient autant d'atteintes aux droits légitimes des créanciers. Mais ceux qui les proposaient, jaloux d'une facile popularité, invoquaient la raison d'État et le salut public. C'est aux époques de troubles civils que se fit sentir le besoin de ces réglementations extraordinaires : on les appelait tabulae novae. Au iv" siècle , la loi Licinia Sextia inaugure la série des lois de ce genre; aucun des siècles suivants ne put s'en passer. César, naturellement, céda aux réclamations de la plèbe endettée, il promulgua au ' '>urs de sa dictature un acte décisif qui eut pour effet de -der la question pour longtemps. Une dernière sédition lis Tibère amena l'intervention de l'État, les deniers publics furent employés au soulagement des dettes : le crédit fut restauré.

1" Le principe qui inspirait les novx tabulae trouve dans Cicéron à la fois un défenseur et un adversaire. Il les justifie au nom de l'intérêt pressant de l'État. De Rep., II, 34. Il les attaque comme subversives, contraires au crédit et dictées par l'ambition de novateurs intéressés. De Off., II, 22, 23, 24, Il voit bien que les partisans des tabulae novae sont les révolutionnaires, la clientèle de Catilina, celle de César. Il les interpelle hardiment : Quid enim expeclas? bellum? quid?.... an tabulas notas? Catil., II, 8, Cf. Sallust., Catil., 21.

2° Pour la loi Licinia Sextia, v. Liv. VI, 35; pour les mesures prises par César, v. Ces., De Bell, civ., III, 1 ; Suét., Cœs., 42 ; Tac, Ann., VI, 16 et 17 où l'on trouve le récit de la sédition dont Rome fut le théâtre sous Tibère.

108. — La fiducie , le commodat, le dépôt et le gage. — Les contrats de commodat, de dépôt et de gage, forment un second groupe de contrats re. Ils présentent des caractères communs qui les distinguent du mutuum. Ils supposent tous trois la remise d'une chose à une personne, à charge pour cette dernière de restituer la chose elle-même et telle quelle. Mais si l'obligation de Vacciplens est pareille dans les trois cas, le but du contrat est loin d'être toujours identique. Dans le commodat, Vaccipiens, commodataire, reçoit la chose pour en user; dans le dépôt, Vaccipiens, dépositaire, ne peut pas user de la chose remise, il doit la garder à la disposition du tradens; enfin, dans le gage, Vaccipiens, créancier gagiste, a le droit de conserver la chose en garantie d'une créance qu'il a contre le tradens et cela tant qu'il n'est pas payé.

Ces contrats n'existent pas encore à l'époque de Cicéron. Mais comme les besoins auxquels ils répondent sont de tous les temps, on demandait secours pour y satisfaire à la vente mancipatio. On mancipait la chose; mais il était convenu, dans la lex mancipii, que l'acquéreur devait la restituer en temps déterminé et sous certaines conditions : cette clause spéciale de la lex mancipii s'appelait fiducia. Il est clair, en effet, que le vendeur, en abdiquant la propriété de sa chose, s'en remettait, pour la recouvrer, à la bonne foi de l'acheteur : l'aliénation était définitive, tandis que la rétrocession était subordonnée à la loyauté de l'autre partie. Il y avait là un inconvénient, mais cette application de la vente mancipatio allait fort bien au but. Qu'un citoyen, par exemple, contraint de s'éloigner ou de s'exiler, voulût mettre ses biens en sûreté, il les mancipait à un ami; ce dernier, sans doute, en devenait propriétaire , mais il s'était engagé par la clause de fiducie à restituer en temps et lieu les biens commis à sa bonne foi : la vente avait produit l'effet d'un dépôt.

Longtemps cette aliénation avec clause fiduciaire , simple acte de complaisance, fut dépourvue de sanction légale. On

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était à la merci d'un acheteur déloyal. Pour que le pacte adjoint à la mancipation ne restât pas lettre morte, pour que l'obligation de restituer, do morale qu'elle était, devînt légale, on créa l'action ûduciae. Désormais, l'exécution du pacte accessoire est assurée.

1° L'aliénation fiduciaire employée pour constituer un gage au créancier paraît dans Plante : Minm^ quadraijinta accepisti a Callicle , Et ille xdins nhi^ te accepit mnncupio ; la maison donnée en iniincipiuin sert de gage aux quarante mines dues. Trin., II, 4, 18. Voir le même procédé dans Cicéron, Pro Place, 21.

2° L'action fi'liicix est rangée à côté de l'action de tutelle de société, de mandat, dans les arbitria bonœ fidei. Cic, Pro Rose. Corn., 6 ; De Off., III, 17. La formule même de l'action indique que le juge doit statuer d'après les usages des honnêtes gens : Ut inter bonos bene agier. Cic, De Off., III, 15.

Le pacte de fiducie dépendait de la mancipation. La mancipation étant accessible aux seules personnes pourvues du jus commerça, il est aisé de voir qu'on ne pouvait s'en tenir là. Le pacte accessoire une fois sanctionné l'emportait sur la mancipation puisqu'il avait pour unique objet d'en détruire les effets : il était naturel qu'il s'en détachât et produisît seul le résultat voulu par les parties. C'est ainsi que naquirent les contrats de commodat, de dépôt et de gage, qui rappellent la fiducie dont ils sont issus, par un trait commun, l'action de bonne foi à laquelle ils donnent lieu.

1" Le commodat, commodatum , n'est autre qu'un prêt à usage. Une chose, manuscrit, objet d'art, cheval, appartement, etc., est remise à une personne, avec droit pour celle-ci de s'en servir et obligation de la restituer. Le détail des conditions d'usage et de restitution est réglé par la convention.

i° Le dépôt, depositum, consiste dans la remise d'une chose aux mains dune personne , tenue de la garder à la disposition du déposant et de la rendre à première réquisition.

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3° Le gage, pignus , est ua contrat par lequel une personne reçoit une chose en garantie d'une sienne créance et ;"i charge pour elle de restituer la chose quand la créance est payée.

1° Ces contrats n'existaient pas du moins comme tels à l'époque j de Cicéron. Dans l'énumération des actions de bonne foi qu'il nous ' donne d'après Q. Mucius Scévola , Cicéron ne fait pas mention des actions de commodat, de dépôt, de gage. Cic, De Off., III, 17. Ailleurs, De Nat. deor., III, 30, il se contente de signaler l'action de fiducie. D'autre part, la lex Julia municipalis, an 709 Q. C, • fait pas figurer au nombre des actions infamantes l'action dep dont l'effet infamant est cependant certain.

2'5 Mais on pratique déjà couramment ces opérations dont les 1 noms sont encore mal définis. Ainsi Plaute dit commodare ] mutuum dure, Pers., II, 5, 19; utendum dare pour commi- Asin., 11, 4, 38 ; même confusion dans Phèdre, I, 17. Le sens te nique de commodare paraît dans un passage amusant de la fi/r ri'jue à Hérennius, où l'auteur trace le portrait de l'homme vaniteux qui pour recevoir ses amis fait étalage d'objets empruntés au voisin. Ad Heren., IV, 51.

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